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<section begin="article 107.1" />'''107.1''' Commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d'une amende de 500 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $ :
<section begin="article 107.1" />'''107.1''' 107.1. Commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d’une amende de 500 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $ :


1° quiconque vend en gros des composants spécifiques de la bière ou du vin ou des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques sans être titulaire d'un permis de grossiste de matières premières et d'équipements délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool ;
1° quiconque vend au détail ou en gros des composants spécifiques de la bière ou du vin et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques sans être titulaire d’un permis de centre de vinification et de brassage délivré en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou met à la disposition de ses clients l’espace et les équipements nécessaires à la fabrication de telles boissons alcooliques sans que son permis soit assorti de l’option « fabrication domestique »;


quiconque vend au détail de tels produits sans être titulaire d'un permis de détaillant de matières premières et d'équipements délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool;
le titulaire d’un permis de centre de vinification et de brassage ou d’un permis d’épicerie autorisé à vendre au détail des composants spécifiques de la bière ou du vin et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques qui achète de tels produits d’un titulaire de permis qui n’est pas autorisé à les vendre en gros.
 
3° le titulaire d'un permis de détaillant de matières premières et d'équipements qui achète de tels produits d'une personne qui n'est pas titulaire d'un permis de grossiste de matières premières et d'équipements.
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1996, c. 34, a. 47; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 107.1" />
1996, c. 34, a. 47; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 88.<section end="article 107.1" />




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1° vend des boissons alcooliques d'une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l'autorise à vendre, sauf si cette personne est un agent de la Société conformément au paragraphe e de l'article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
1° vend des boissons alcooliques d'une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l'autorise à vendre, sauf si cette personne est un agent de la Société conformément au paragraphe e de l'article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec;


1.1° de restaurant pour servir, sert ou laisse ses clients consommer des boissons alcooliques d'une autre espèce que son permis l'autorise à servir ou à laisser consommer;
1.1° assorti de l’option « pour servir », sert à ses clients ou laisse ceux-ci consommer des alcools, des spiritueux ou des boissons alcooliques de fabrication domestique;  


1.2° de restaurant pour servir, possède ou garde dans son établissement des boissons alcooliques autres que celles qui entrent dans la préparation des mets qui y sont cuisinés;
1.2° de restaurant assorti de l’option « pour servir », possède ou garde dans son établissement des boissons alcooliques autres que celles qui entrent dans la préparation des mets qui y sont cuisinés;


1.3° (paragraphe abrogé);  
1.3° (paragraphe abrogé);  
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4° (paragraphe abrogé);
4° (paragraphe abrogé);


5° garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre en vertu de son permis; ou
5° garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre ou à transporter en vertu de son permis; ou


6° consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salairesou de prestations familiales ou sociales,
6° consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salairesou de prestations familiales ou sociales,