« LIMBA 20210805 » : différence entre les versions

Ligne 712 : Ligne 712 :




<section begin="article 91.1" />'''91.1''' Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un local dans lequel le public est admis ne peut permettre que des boissons alcooliques y soient consommées, à moins qu'il ne soit titulaire, pour ce local, d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool ou d'un permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec  et, sauf dans le cas d'un permis de restaurant pour servir, qu'il ne s'agisse de boissons qu'il s'est procurées ou a fabriquées en vertu du permis qu'il détient.
<section begin="article 91.0.1" />'''91.0.1.''' La bière ou le vin fabriqué dans l’établissement d’un titulaire de permis de centre de vinification et de brassage par une personne pour usage personnel peut être gardé et possédé par ce titulaire aux fins autorisées par son permis.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1982, c. 32, a. 111; 1986, c. 96, a. 6; 1996, c. 34, a. 43; 1997, c. 32, a. 9; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 91.1" />
2018, c. 20, a. 68.<section end="article 91.0.1" />
 
 
<section begin="article 91.1" />'''91.1''' Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un local dans lequel le public est admis ne peut permettre que des boissons alcooliques y soient consommées, à moins qu'il ne soit titulaire, pour ce local, d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec  et, sauf dans le cas d'un permis assorti de l’option « pour servir, qu'il ne s'agisse de boissons qu'il s'est procurées ou a fabriquées en vertu du permis qu'il détient.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1982, c. 32, a. 111; 1986, c. 96, a. 6; 1996, c. 34, a. 43; 1997, c. 32, a. 9; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 69.<section end="article 91.1" />


==SECTION X <br>TRANSPORT DE BOISSONS ALCOOLIQUES==
==SECTION X <br>TRANSPORT DE BOISSONS ALCOOLIQUES==