« LIMBA 20210805 » : différence entre les versions

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12° «personne morale»: une personne morale de droit public ou de droit privé ou une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (1982, chapitre 26), ou un syndicat coopératif constitué en vertu de la Loi sur les syndicats coopératifs (L.R.Q., chapitre S-38);
12° «personne morale»: une personne morale de droit public ou de droit privé ou une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (1982, chapitre 26), ou un syndicat coopératif constitué en vertu de la Loi sur les syndicats coopératifs (L.R.Q., chapitre S-38);


13° «établissement»: installation dans laquelle est exploité un permis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale ainsi que les circonstances et dépendances de cette installation;
13° «établissement»: installation ou endroit où est exploité un permis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale ainsi que les circonstances et dépendances de cette installation;


14° (paragraphe abrogé);
14° (paragraphe abrogé);
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16° «maison de désordre»: une maison de désordre au sens de la Partie V du Code criminel;
16° «maison de désordre»: une maison de désordre au sens de la Partie V du Code criminel;


17° «pavillon de chasse ou de pêche»: un établissement érigé dans un territoire de chasse ou de pêche, aménagé pour le logement et la nourriture et tenu par un titulaire de permis de pourvoyeur de chasse ou de pêche en vertu de l'article 66 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c. C-61);
17° (paragraphe abrogé);


18° «permis»: un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques dont la Loi sur les permis d'alcool (1979, c. 71) autorise la délivrance et un permis qui y est assimilé en vertu de l’article 2.0.1;
18° «permis»: un permis autorisant la vente, le service ou le transport de boissons alcooliques dont la Loi sur les permis d'alcool (1979, c. 71) autorise la délivrance et un permis qui y est assimilé en vertu de l’article 2.0.1;


19° «personne»: une personne ou une société;
19° «personne»: une personne ou une société;


20° «piste de course»: terrain spécialement aménagé pour les courses de chevaux, d’automobiles ou d’autres types de courses;
20° (paragraphe abrogé);


21° (paragraphe abrogé);
21° (paragraphe abrogé);
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f) en garder ou en posséder dans le but d’en vendre;
f) en garder ou en posséder dans le but d’en vendre;


g) en garder ou en posséder en contravention à l’article 91 ou en transporter en contravention aux articles 92 à 95;
g) en garder ou en posséder en contravention à l’une des dispositions des articles 91 ou 91.0.1 ou en transporter en contravention aux articles 92 à 95;


h) en troquer;
h) en troquer;