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<section begin="article 101" />'''101.''' Les fabricants d’articles dont la fabrication ou la conservation requiert de l’alcool, des spiritueux, du vin ou du cidre autre que du cidre léger doivent, le 1er mai de chaque année, faire rapport à la Commission:
<section begin="article 101" />'''101.''' (Abrogé).
 
a) de la quantité de chaque espèce de ces boissons alcooliques alors en leur possession;
 
b) des endroits où elles se trouvent;
 
c) des quantités de chaque espèce de ces boissons alcooliques qui sont entrées dans la fabrication des produits qu’ils sont autorisés à fabriquer;
 
d) des noms et adresses des personnes auxquelles ces produits ont été livrés; e) de la quantité approximative de chaque espèce de ces boissons alcooliques qu’ils requerront dans les douze mois suivants.
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1971, c. 19, a. 105; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 20; 1999, c. 40, a. 150.<section end="article 101" />
1971, c. 19, a. 105; 1979, c. 71, a. 160; 1983, c. 30, a. 20; 1999, c. 40, a. 150; 2018, c. 20, a. 80.<section end="article 101" />




<section begin="article 102" />'''102.''' Aucune disposition de la présente loi n’interdit, pour la seule raison qu’il contient des boissons alcooliques, la vente:
<section begin="article 102" />'''102.''' Aucune disposition de la présente loi n’interdit, pour la seule raison qu’il contient des boissons alcooliques, la vente, notamment:


a) de parfum, lotion, teinture, cirage, vernis, extrait, essence, fluide, vinaigre ou produit alimentaire solide;
a) de parfum, lotion, teinture, cirage, vernis, extrait, essence, fluide, vinaigre ou produit alimentaire;


b) de préparation médicinale ou pharmaceutique, ni d’un médicament particulier, uniquement destiné à des fins médicinales, pourvu que ce produit ne contienne pas de l’alcool en excès de la quantité nécessaire à titre de dissolvant ou de préservatif, ou pourvu qu’il soit suffisamment dosé pour le rendre impropre à servir de breuvage.
b) de préparation médicinale ou pharmaceutique, ni d’un médicament particulier, uniquement destiné à des fins médicinales.


Cependant, si la Régie est d’avis qu'un des produits énumérés au paragraphe a du présent article contient des boissons alcooliques et sert pour des fins de breuvage, il peut aviser le fabricant ou le vendeur à cet effet.
Cependant, si la Régie est d’avis, après analyse, qu’un des produits énumérés au premier alinéa contient des boissons alcooliques et peut servir de breuvage à une personne, elle peut aviser l’utilisateur, le vendeur, le distillateur, la personne autorisée par la Société ou toute personne concernée.


À compter de la date de cet avis, ce produit est réputé boisson alcoolique au sens de la présente loi.
À compter de la notification de cet avis, ce produit est réputé être une boisson alcoolique au sens de la présente loi.
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1971, c. 19, a. 106; 1979, c. 71, a. 146; 1999, c. 40, a. 150.<section end="article 102" />
1971, c. 19, a. 106; 1979, c. 71, a. 146; 1999, c. 40, a. 150; 2018, c. 20, a. 81.<section end="article 102" />