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<section begin="article 84.1" />'''84.1''' Les boissons alcooliques, qu'une personne munie d'un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu'elles sont dans l'établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les contenants dans lesquels elles lui ont été livrées.
<section begin="article 84.1" />'''84.1''' Les boissons alcooliques, qu'une personne munie d'un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu'elles sont dans l'établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les contenants dans lesquels elles lui ont été livrées ou dans un système de tuyauterie qui satisfait aux normes prévues par règlement de la Régie.


Tant que ces contenants portent la marque ou étiquette qu'ils portaient lors de leur livraison, il est défendu d'y mettre aucune autre substance et le titulaire du permis, lorsqu'un contenant a été entamé, ne peut le remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique.
Tant que ces contenants portent la marque ou étiquette qu'ils portaient lors de leur livraison, il est défendu d'y mettre aucune autre substance et le titulaire du permis, lorsqu'un contenant a été entamé, ne peut le remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique.
Toutefois, le titulaire d’un permis de restaurant pour vendre peut préparer à l’avance des carafons de vin entre 11 heures et 14 heures ou entre 17 heures et 20 heures, pourvu qu’en dehors de ces heures, il détruise ou élimine le reste du vin contenu dans ces carafons.
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1979, c. 71, a. 124; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 84.1" />
1979, c. 71, a. 124; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 1.<section end="article 84.1" />




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h) dans la fabrique ou entrepôt de tout distillateur muni d’un permis du gouvernement du Canada pour la fabrication de l’alcool et des spiritueux ou dans la fabrique ou l’entrepôt d’un fabricant de vin ou de cidre qui détient un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, pourvu qu’il s’agisse de boissons alcooliques que l’un ou l’autre fabrique;
h) dans la fabrique ou entrepôt de tout distillateur muni d’un permis du gouvernement du Canada pour la fabrication de l’alcool et des spiritueux ou dans la fabrique ou l’entrepôt d’un fabricant de vin ou de cidre qui détient un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, pourvu qu’il s’agisse de boissons alcooliques que l’un ou l’autre fabrique;


i) par une personne dans sa résidence, pourvu qu’il s’agisse de bière, de cidre ou de vin de fabrication domestique et qui n’est pas gardé dans le but d’en vendre.
i) par une personne dans sa résidence, pourvu qu’il s’agisse de bière, de cidre ou de vin de fabrication domestique et qui n’est pas gardé dans le but d’en vendre;
 
j) par une personne si elle a été acquise légalement d’un titulaire de permis de restaurant pour vendre.
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1971, c. 19, a. 95; 1979, c. 71, a. 146, a. 147, a. 160; 1983, c. 30, a. 17; 1999, c. 40, a. 150.<section end="article 91" />
1971, c. 19, a. 95; 1979, c. 71, a. 146, a. 147, a. 160; 1983, c. 30, a. 17; 1999, c. 40, a. 150; 2002, c. 58, a. 2.<section end="article 91" />




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e) par toute personne ayant acquis légalement des boissons alcooliques d'un titulaire de permis d'épicerie;
e) par toute personne ayant acquis légalement des boissons alcooliques d'un titulaire de permis d'épicerie;


f) par toute personne l'ayant acquise légalement d'un titulaire de permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
f) par toute personne l'ayant acquise légalement d'un titulaire de permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;


g) par toute personne l’ayant acquise légalement d’un titulaire de permis de restaurant pour vendre;
h) par tout titulaire d’un permis de restaurant pour vendre, aux fins autorisées par son permis.
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1971, c. 19, a. 96; 1978, c. 67, a. 7; 1983, c. 30, a. 18; 1986, c. 111, a. 14; 1992, c. 17, a. 15; 1996, c. 34, a. 44; 1997, c. 32, a. 10; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 92" />
1971, c. 19, a. 96; 1978, c. 67, a. 7; 1983, c. 30, a. 18; 1986, c. 111, a. 14; 1992, c. 17, a. 15; 1996, c. 34, a. 44; 1997, c. 32, a. 10; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 3.<section end="article 92" />




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d) par une personne les ayant acquis légalement de la Société, d'une personne autorisée par elle ou d'un titulaire de permis d'épicerie;
d) par une personne les ayant acquis légalement de la Société, d'une personne autorisée par elle ou d'un titulaire de permis d'épicerie;


e) par une personne les ayant acquis légalement d'un titulaire de permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
e) par une personne les ayant acquis légalement d'un titulaire de permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
 
f) par une personne les ayant acquis légalement d’un titulaire de permis de restaurant pour vendre ;
 
g) par un titulaire d’un permis de restaurant pour vendre, aux fins autorisées par son permis.


Toutefois, il est permis à une personne qui a acquis légalement du cidre léger d’un vendeur de cidre, de transporter ce cidre.
Toutefois, il est permis à une personne qui a acquis légalement du cidre léger d’un vendeur de cidre, de transporter ce cidre.
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Au sens du présent article  et à moins que le contexte n'indique un sens différent, «un entrepôt» désigne un local pour lequel un fabricant détient un permis d’entrepôt délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
Au sens du présent article  et à moins que le contexte n'indique un sens différent, «un entrepôt» désigne un local pour lequel un fabricant détient un permis d’entrepôt délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
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1971, c. 19, a. 97; 1986, c. 96, a. 7; 1986, c. 111, a. 15; 1992, c. 17, a. 16; 1997, c. 32, a. 11; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 93" />
1971, c. 19, a. 97; 1986, c. 96, a. 7; 1986, c. 111, a. 15; 1992, c. 17, a. 16; 1997, c. 32, a. 11; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 4-.<section end="article 93" />




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1971, c. 19, a. 99.<section end="article 95" />
1971, c. 19, a. 99.<section end="article 95" />


==SECTION <br>XI USAGE SPÉCIAL DE BOISSONS ALCOOLIQUES==
==SECTION <br>XI USAGE SPÉCIAL DE BOISSONS ALCOOLIQUES==
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2° autre qu'un permis d'épicerie, vend ou a en sa possession un contenant de boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société  ou, dans le cas d'un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale, l'autocollant numéroté de la Régie;
2° autre qu'un permis d'épicerie, vend ou a en sa possession un contenant de boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société  ou, dans le cas d'un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale, l'autocollant numéroté de la Régie;
;
;
2.1° garde ou tolère qu’il soit gardé dans son établissement une boisson alcoolique contenant un insecte, à moins que cet insecte n’entre dans la fabrication de cette boisson alcoolique;


3° vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre;
3° vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre;
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Toutefois, dans le cas d'une infraction visée au paragraphe 2° du premier alinéa, l'amende est égale à la somme du montant déterminé en application du premier alinéa et d'un montant de 25,00 $ par contenant à l'égard duquel la preuve révèle qu'il y a eu contravention à cette disposition.
Toutefois, dans le cas d'une infraction visée au paragraphe 2° du premier alinéa, l'amende est égale à la somme du montant déterminé en application du premier alinéa et d'un montant de 25,00 $ par contenant à l'égard duquel la preuve révèle qu'il y a eu contravention à cette disposition.
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1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8; 1983, c. 30, a. 21; 1986, c. 58, a. 46; 1986, c. 96, a. 10; 1989, c. 4, a. 12; 1900, c. 4, a. 462; 1990, c. 67, a. 12; 1991, c.33, a. 59; 1994, c. 26, a. 1; 1996, c. 34, a. 48; 1997, c. 57, a. 42; 1997, c. 43, a. 875; 2001, c. 77, a. 3.<section end="article 108" />
1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8; 1983, c. 30, a. 21; 1986, c. 58, a. 46; 1986, c. 96, a. 10; 1989, c. 4, a. 12; 1900, c. 4, a. 462; 1990, c. 67, a. 12; 1991, c.33, a. 59; 1994, c. 26, a. 1; 1996, c. 34, a. 48; 1997, c. 57, a. 42; 1997, c. 43, a. 875; 2001, c. 77, a. 3; 2002, c. 58, a. 5.<section end="article 108" />




<section begin="article 109" />'''109.''' Quiconque,
<section begin="article 109" />'''109.''' Quiconque,


1° étant muni d'un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l'autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais dans un autre endroit que celui indiqué au permis ou d'une manière ou en quantité autre que celle que son permis autorise;
1° étant muni d'un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l'autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur les permis d’alcool,  dans un autre endroit que celui indiqué au permis ou d'une manière ou en quantité autre que celle que son permis autorise;


2° étant muni d'un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l'autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;
2° étant muni d'un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l'autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;
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commet une infraction et est passible d'une amende de 175 $ à 425 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 700 $ à 1 400 $ et, pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 1 400 $ à 2 800 $ .
commet une infraction et est passible d'une amende de 175 $ à 425 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 700 $ à 1 400 $ et, pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 1 400 $ à 2 800 $ .
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1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72; 1979, c. 71, a. 132, a. 160; 1986, c. 58, a. 47; 1986, c. 96, a. 11; 1986, c. 95, a. 145; 1990, c. 4, a. 463; 1991, c. 33, a. 60; 1993, c. 71, a. 16; 1996, c.34, a. 49; 1997, c. 32, a. 13.<section end="article 109" />
1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72; 1979, c. 71, a. 132, a. 160; 1986, c. 58, a. 47; 1986, c. 96, a. 11; 1986, c. 95, a. 145; 1990, c. 4, a. 463; 1991, c. 33, a. 60; 1993, c. 71, a. 16; 1996, c.34, a. 49; 1997, c. 32, a. 13; 2002, c. 58, a. 6.<section end="article 109" />




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3° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre du cidre léger, vend du cidre contenant plus de sept pour cent en volume d’alcool;
3° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre du cidre léger, vend du cidre contenant plus de sept pour cent en volume d’alcool;


étant muni d’un permis, vend de la bière additionnée de vin, de cidre, de spiritueux ou d’alcool ou de plusieurs de ces sortes de boissons alcooliques, ou vend du vin qui a été additionné de spiritueux, de cidre ou d’alcool, ou de ces trois sortes de boissons, autrement que pour en rendre l’importation possible;
(paragraphe abrogé);


5° étant muni d'un permis, n'aménage pas son établissement conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 6° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool;
5° étant muni d'un permis, n'aménage pas son établissement conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 6° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool;
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commet une infraction et est passible d'une amende de 175 $ à 425 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 425 $ à 700 $ et, pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 700 $ à 1 400 $.
commet une infraction et est passible d'une amende de 175 $ à 425 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 425 $ à 700 $ et, pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 700 $ à 1 400 $.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 114; 1974, c. 14, a. 73; 1978, c. 67, a. 9; 1979, c. 71, a. 133; 1983, c. 30, a. 22; 1986, c. 58, a. 48; 1986, c. 95, a. 146; 1990, c. 4, a. 464; 1990, c. 67, a. 13; 1991, c. 33, a. 61; 1993, c. 71, a. 17.<section end="article 110" />
1971, c. 19, a. 114; 1974, c. 14, a. 73; 1978, c. 67, a. 9; 1979, c. 71, a. 133; 1983, c. 30, a. 22; 1986, c. 58, a. 48; 1986, c. 95, a. 146; 1990, c. 4, a. 464; 1990, c. 67, a. 13; 1991, c. 33, a. 61; 1993, c. 71, a. 17; 2002, c. 58, a. 7.<section end="article 110" />