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<section begin="article 82.1" />'''82.1''' Sous réserve des droits qui lui sont conférés par la Loi sur la Société des alcools du Québec, à titre de | <section begin="article 82.1" />'''82.1''' Sous réserve des droits qui lui sont conférés par la Loi sur la Société des alcools du Québec, à titre de titulaire de permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière, un titulaire de permis ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement: | ||
1° des boissons alcooliques autres que la bière, le cidre léger ou celles visées au deuxième alinéa » qui n'ont pas été achetées directement de la Société; | 1° des boissons alcooliques autres que la bière, le cidre léger ou celles visées au deuxième alinéa » qui n'ont pas été achetées directement de la Société; | ||
2° du cidre léger qui n'a pas été acheté directement de laSociété, d'un | 2° du cidre léger qui n'a pas été acheté directement de laSociété, d'un titulaire d'un permis de fabricant de cidre délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d'un agent d'un titulaire de permis de fabricant de cidre; | ||
3° de la bière qui n'a pas été achetée directement de la Société, d'un | 3° de la bière qui n'a pas été achetée directement de la Société, d'un titulaire d'un permis de brasseur ou de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d'un agent d'un titulaire de permis de brasseur ou de distributeur de bière. | ||
En outre, le | En outre, le titulaire d'un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place ne peut garder, posséder ou vendre clans son établissement des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale qui n'ont pas été achetées directement de la Société ou de ce titulaire. | ||
Le paragraphe 1° ne s'applique pas à un | Le paragraphe 1° ne s'applique pas à un titulaire de permis de réunion sauf si celui-ci est aussi titulaire d'un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place. Les paragraphes 2° et 3° ne s'appliquent pas à un titulaire de permis de réunion. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1986, c. 96, a. 3; 1986, c. 111, a. 12; 1992, c. 17, a. 14; 1996, c. 34, a. 38.<section end="article 82.1" /> | 1986, c. 96, a. 3; 1986, c. 111, a. 12; 1992, c. 17, a. 14; 1996, c. 34, a. 38; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 82.1" /> | ||
<section begin="article 83" />'''83.''' Sous réserve de l'article 82.1, du paragraphe i de l'article 91 et du droit d'un | <section begin="article 83" />'''83.''' Sous réserve de l'article 82.1, du paragraphe i de l'article 91 et du droit d'un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec de posséder des boissons alcooliques aux fins autorisées par son permis, il est défendu de garder ou de posséder: | ||
1 ° des vins autres que ceux que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l'article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, ou des alcools ou des spiritueux qui n'ont pas été achetés directement de la Société ou d'une personne autorisée par elle; | 1 ° des vins autres que ceux que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l'article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, ou des alcools ou des spiritueux qui n'ont pas été achetés directement de la Société ou d'une personne autorisée par elle; | ||
2° des vins ou des boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l'article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n'ont pas été achetés directement de la Société, d'une personne autorisée par elle ou d'un | 2° des vins ou des boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l'article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n'ont pas été achetés directement de la Société, d'une personne autorisée par elle ou d'un titulaire de permis d'épicerie; | ||
3° du cidre léger qui n'a pas été acheté directement de la Société, d'une personne autorisée par elle ou d'un | 3° du cidre léger qui n'a pas été acheté directement de la Société, d'une personne autorisée par elle ou d'un titulaire de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre; | ||
4° du cidre autre que du cidre léger qui n'a pas été acheté directement de la Société, d'une personne autorisée par elle ou d'un | 4° du cidre autre que du cidre léger qui n'a pas été acheté directement de la Société, d'une personne autorisée par elle ou d'un titulaire de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre; | ||
5° des boissons alcooliques fabriquées par un | 5° des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n'ont pas été achetées directement de la Société ou de ce titulaire; | ||
6° de la bière, fabriquée par un | 6° de la bière, fabriquée par un titulaire de permis de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n'a pas été achetée directement de la Société. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 87; 1983, c. 30, a. 14; 1986, c. 96, a. 4; 1986, c. 111, a. 13; 1996, c. 34, a. 39.<section end="article 83" /> | 1971, c. 19, a. 87; 1983, c. 30, a. 14; 1986, c. 96, a. 4; 1986, c. 111, a. 13; 1996, c. 34, a. 39; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 83" /> | ||
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<section begin="article 83.2" />'''83.2''' Il est défendu au | <section begin="article 83.2" />'''83.2''' Il est défendu au titulaire d'un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec de vendre, à un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, un contenant de boissons alcooliques qu'il fabrique et sur lequel il n'appose pas un autocollant numéroté, délivré par la Régie en vertu de l'article 29.1 de cette loi, ou sur lequel il l'appose sans respecter l'ordre numérique des autocollants . | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1996, c. 34, a. 40<section end="article 83.2" /> | 1996, c. 34, a. 40; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 83.2" /> | ||
<section begin="article 84" />'''84.''' Il est défendu à un | <section begin="article 84" />'''84.''' Il est défendu à un titulaire de permis de garder dans l’établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale sur lequel n'est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie. | ||
La règle prévue par le premier alinéa ne s'applique pas à un | La règle prévue par le premier alinéa ne s'applique pas à un titulaire de permis de réunion, sauf si celui-ci est également titulaire d'un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, ni à un titulaire de permis d'épicerie. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 88; 1974, c. 14, a. 65; 1978, c. 67, a. 6; 1979, c. 71, a. 123; 1986, c. 96, a. 5; 1990, c. 67, a. 9; 1996, c. 34, a. 41.<section end="article 84" /> | 1971, c. 19, a. 88; 1974, c. 14, a. 65; 1978, c. 67, a. 6; 1979, c. 71, a. 123; 1986, c. 96, a. 5; 1990, c. 67, a. 9; 1996, c. 34, a. 41; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 84" /> | ||
<section begin="article 84.1" />'''84.1''' Les boissons alcooliques, qu'une personne munie d'un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu'elles sont dans l'établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les contenants dans lesquels elles lui ont été livrées. | <section begin="article 84.1" />'''84.1''' Les boissons alcooliques, qu'une personne munie d'un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu'elles sont dans l'établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les contenants dans lesquels elles lui ont été livrées. | ||
Tant que ces contenants portent la marque ou étiquette qu'ils portaient lors de leur livraison, il est défendu d'y mettre aucune autre substance et le | Tant que ces contenants portent la marque ou étiquette qu'ils portaient lors de leur livraison, il est défendu d'y mettre aucune autre substance et le titulaire du permis, lorsqu'un contenant a été entamé, ne peut le remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 124.<section end="article 84.1" /> | 1979, c. 71, a. 124; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 84.1" /> | ||
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<section begin="article 88" />'''88.''' Il est défendu de mêler, ou de faire mêler une boisson alcoolique qu’un | <section begin="article 88" />'''88.''' Il est défendu de mêler, ou de faire mêler une boisson alcoolique qu’un titulaire de permis n’est pas autorisé à vendre, avec une boisson alcoolique dont le permis autorise la vente. | ||
Il en est de même des boissons alcooliques fabriquées par un | Il en est de même des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, sous réserve des droits qui lui sont conférés en vertu de cette loi. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 92; 1996, c. 34, a. 42; 1997, c. 32, a. 8.<section end="article 88" /> | 1971, c. 19, a. 92; 1996, c. 34, a. 42; 1997, c. 32, a. 8; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 88" /> | ||
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a) par la Société; | a) par la Société; | ||
b) par le | b) par le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec; | ||
c) par une personne munie d’un permis. | c) par une personne munie d’un permis. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 93; 1983, c. 30, a. 16; 1993, c. 71, a. 15.<section end="article 89" /> | 1971, c. 19, a. 93; 1983, c. 30, a. 16; 1993, c. 71, a. 15; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 89" /> | ||
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<section begin="article 91.1" />'''91.1''' Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un local dans lequel le public est admis ne peut permettre que des boissons alcooliques y soient consommées, à moins qu'il ne soit | <section begin="article 91.1" />'''91.1''' Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un local dans lequel le public est admis ne peut permettre que des boissons alcooliques y soient consommées, à moins qu'il ne soit titulaire, pour ce local, d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool ou d'un permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec et, sauf dans le cas d'un permis de restaurant pour servir, qu'il ne s'agisse de boissons qu'il s'est procurées ou a fabriquées en vertu du permis qu'il détient. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1982, c. 32, a. 111; 1986, c. 96, a. 6; 1996, c. 34, a. 43; 1997, c. 32, a. 9.<section end="article 91.1" /> | 1982, c. 32, a. 111; 1986, c. 96, a. 6; 1996, c. 34, a. 43; 1997, c. 32, a. 9; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 91.1" /> | ||
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b) par toute personne l’ayant acquise légalement de la Société ou qui l’a acquise après autorisation de la Société; | b) par toute personne l’ayant acquise légalement de la Société ou qui l’a acquise après autorisation de la Société; | ||
c) par tout | c) par tout titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, autre qu'un permis de producteur artisanal de bière, de brasseur ou de distributeur de bière, aux fins autorisées par son permis; | ||
d) par toute personne ayant acquis légalement du cidre autre que du cidre léger d'un | d) par toute personne ayant acquis légalement du cidre autre que du cidre léger d'un titulaire de permis de vendeur de cidre; | ||
e) par toute personne ayant acquis légalement des boissons alcooliques d'un | e) par toute personne ayant acquis légalement des boissons alcooliques d'un titulaire de permis d'épicerie; | ||
f) par toute personne l'ayant acquise légalement d'un | f) par toute personne l'ayant acquise légalement d'un titulaire de permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 96; 1978, c. 67, a. 7; 1983, c. 30, a. 18; 1986, c. 111, a. 14; 1992, c. 17, a. 15; 1996, c. 34, a. 44; 1997, c. 32, a. 10.<section end="article 92" /> | 1971, c. 19, a. 96; 1978, c. 67, a. 7; 1983, c. 30, a. 18; 1986, c. 111, a. 14; 1992, c. 17, a. 15; 1996, c. 34, a. 44; 1997, c. 32, a. 10; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 92" /> | ||
<section begin="article 93" />'''93.''' Aucune bière et aucun cidre léger ne peuvent être transportés au Québec excepté | <section begin="article 93" />'''93.''' Aucune bière et aucun cidre léger ne peuvent être transportés au Québec excepté | ||
a) directement de l’établissement du fabricant ou du | a) directement de l’établissement du fabricant ou du titulaire de permis de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec à un entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre; | ||
a.l°) directement de l'établissement ou de l'entrepôt du fabricant à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne; | a.l°) directement de l'établissement ou de l'entrepôt du fabricant à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne; | ||
a.2°) aux fins de l'article 23 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, directement de l'établissement ou de l'entrepôt du | a.2°) aux fins de l'article 23 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, directement de l'établissement ou de l'entrepôt du titulaire de permis de distributeur de bière délivré en vertu de cette loi à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne; | ||
b) d’un entrepôt à un autre entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre; | b) d’un entrepôt à un autre entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre; | ||
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c) de l’établissement du fabricant ou d’un entrepôt à un endroit en dehors du Québec; | c) de l’établissement du fabricant ou d’un entrepôt à un endroit en dehors du Québec; | ||
d) par une personne les ayant acquis légalement de la Société, d'une personne autorisée par elle ou d'un | d) par une personne les ayant acquis légalement de la Société, d'une personne autorisée par elle ou d'un titulaire de permis d'épicerie; | ||
e) par une personne les ayant acquis légalement d'un | e) par une personne les ayant acquis légalement d'un titulaire de permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec. | ||
Toutefois, il est permis à une personne qui a acquis légalement du cidre léger d’un vendeur de cidre, de transporter ce cidre. | Toutefois, il est permis à une personne qui a acquis légalement du cidre léger d’un vendeur de cidre, de transporter ce cidre. | ||
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Au sens du présent article et à moins que le contexte n'indique un sens différent, «un entrepôt» désigne un local pour lequel un fabricant détient un permis d’entrepôt délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec. | Au sens du présent article et à moins que le contexte n'indique un sens différent, «un entrepôt» désigne un local pour lequel un fabricant détient un permis d’entrepôt délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 97; 1986, c. 96, a. 7; 1986, c. 111, a. 15; 1992, c. 17, a. 16; 1997, c. 32, a. 11.<section end="article 93" /> | 1971, c. 19, a. 97; 1986, c. 96, a. 7; 1986, c. 111, a. 15; 1992, c. 17, a. 16; 1997, c. 32, a. 11; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 93" /> | ||
<section begin="article 94" />'''94.''' Dans les cas du paragraphe e de l’article 92 et du paragraphe d de l’article 93, le | <section begin="article 94" />'''94.''' Dans les cas du paragraphe e de l’article 92 et du paragraphe d de l’article 93, le titulaire d’un permis d’épicerie peut effectuer lui-même ce transport à condition que ce soit sur le territoire municipal local où est situé le magasin ou sur un territoire municipal local contigu où un règlement de prohibition n’est pas en vigueur. | ||
Le transport en dehors de ces territoires doit être effectué: | Le transport en dehors de ces territoires doit être effectué: | ||
| Ligne 747 : | Ligne 747 : | ||
Si le transport de la bière ou du cidre est effectué par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, la personne transportant cette bière ou ce cidre doit, sur demande, montrer un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire. | Si le transport de la bière ou du cidre est effectué par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, la personne transportant cette bière ou ce cidre doit, sur demande, montrer un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 98; 1983, c. 30, a. 19; 1996, c. 2, a. 693.<section end="article 94" /> | 1971, c. 19, a. 98; 1983, c. 30, a. 19; 1996, c. 2, a. 693; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 94" /> | ||
| Ligne 836 : | Ligne 836 : | ||
<section begin="article 103.1" />'''103.1''' Le | <section begin="article 103.1" />'''103.1''' Le titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool ou d'un permis :de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ne peut vendre des boissons alcooliques à un mineur. Il ne peut non plus en vendre à une personne majeure s'il sait que celle-ci en achète pour un mineur. | ||
Un | Un titulaire de permis de restaurant pour servir ne peut servir des boissons alcooliques à un mineur; ni laisser ce dernier en consommer dans son établissement. Il ne peut non plus en servir à une personne majeure s'il sait que celle-ci se les fait servir pour un mineur. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 128; 1986, c. 96, a. 8; 1996, c. 34, a. 45; 1997, c. 32, a. 12.<section end="article 103.1" /> | 1979, c. 71, a. 128; 1986, c. 96, a. 8; 1996, c. 34, a. 45; 1997, c. 32, a. 12; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 103.1" /> | ||
<section begin="article 103.2" />'''103.2''' Un | <section begin="article 103.2" />'''103.2''' Un titulaire de permis de brasserie, de taverne ou de bar ne peut admettre un mineur, permettre sa présence, l'employer, lui permettre de présenter un spectacle ou d'y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues. | ||
Toutefois, le | Toutefois, le titulaire de l'un de ces permis peut admettre un mineur ou permettre sa présence: | ||
1° sur une terrasse, avant vingt heures, si le mineur est accompagné de son père, de sa mère ou du titulaire de l'autorité parentale; | 1° sur une terrasse, avant vingt heures, si le mineur est accompagné de son père, de sa mère ou du titulaire de l'autorité parentale; | ||
| Ligne 853 : | Ligne 853 : | ||
3° dans une pièce ou sur une terrasse dont l'accès est limité a un groupe de personnes a l'occasion d'une réception, si le mineur fait partie de ce groupe. | 3° dans une pièce ou sur une terrasse dont l'accès est limité a un groupe de personnes a l'occasion d'une réception, si le mineur fait partie de ce groupe. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 128.<section end="article 103.2" /> | 1979, c. 71, a. 128; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 103.2" /> | ||
<section begin="article 103.3" />'''103.3''' L'article 103.2 ne s'applique pas lorsque le permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre, une piste de course, un centre sportif , un pavillon de chasse ou de pêche ou sur le site de fabrication d'un | <section begin="article 103.3" />'''103.3''' L'article 103.2 ne s'applique pas lorsque le permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre, une piste de course, un centre sportif , un pavillon de chasse ou de pêche ou sur le site de fabrication d'un titulaire de permis de production artisanale ou de permis de producteur artisanal de bière. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 128; 1990, c. 67, a. 10; 1996, c. 34, a. 46.<section end="article 103.3" /> | 1979, c. 71, a. 128; 1990, c. 67, a. 10; 1996, c. 34, a. 46; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 103.3" /> | ||
<section begin="article 103.4" />'''103.4''' Dans une poursuite intentée pour une contravention à l'article 103.1 ou 103.2, le | <section begin="article 103.4" />'''103.4''' Dans une poursuite intentée pour une contravention à l'article 103.1 ou 103.2, le titulaire du permis n'encourt aucune peine s'il prouve qu'il a agi avec diligence raisonnable pour | ||
constater l'âge de la personne et qu'il avait un motif raisonnable de croire que celle-ci était majeure ou s'il prouve qu'il avait un motif raisonnable de croire qu'il s'agissait d'un cas visé dans le | constater l'âge de la personne et qu'il avait un motif raisonnable de croire que celle-ci était majeure ou s'il prouve qu'il avait un motif raisonnable de croire qu'il s'agissait d'un cas visé dans le | ||
deuxième alinéa de l'article 103.2. | deuxième alinéa de l'article 103.2. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 128.<section end="article 103.4" /> | 1979, c. 71, a. 128; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 103.4" /> | ||
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<section begin="article 107.1" />'''107.1''' Commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d'une amende de 500 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $ : | <section begin="article 107.1" />'''107.1''' Commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d'une amende de 500 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $ : | ||
1° quiconque vend en gros des composants spécifiques de la bière ou du vin ou des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques sans être | 1° quiconque vend en gros des composants spécifiques de la bière ou du vin ou des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques sans être titulaire d'un permis de grossiste de matières premières et d'équipements délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool ; | ||
2° quiconque vend au détail de tels produits sans être | 2° quiconque vend au détail de tels produits sans être titulaire d'un permis de détaillant de matières premières et d'équipements délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool; | ||
3° le | 3° le titulaire d'un permis de détaillant de matières premières et d'équipements qui achète de tels produits d'une personne qui n'est pas titulaire d'un permis de grossiste de matières premières et d'équipements. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1996, c. 34, a. 47.<section end="article 107.1" /> | 1996, c. 34, a. 47; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 107.1" /> | ||
| Ligne 957 : | Ligne 957 : | ||
1.3° contrevient à l'une des dispositions des articles 77.1 ou 77.2 de la Loi sur les permis d'alcool; | 1.3° contrevient à l'une des dispositions des articles 77.1 ou 77.2 de la Loi sur les permis d'alcool; | ||
2° autre qu'un permis d'épicerie, vend ou a en sa possession un contenant de boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société ou, dans le cas d'un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un | 2° autre qu'un permis d'épicerie, vend ou a en sa possession un contenant de boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société ou, dans le cas d'un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale, l'autocollant numéroté de la Régie; | ||
; | ; | ||
| Ligne 972 : | Ligne 972 : | ||
Toutefois, dans le cas d'une infraction visée au paragraphe 2° du premier alinéa, l'amende est égale à la somme du montant déterminé en application du premier alinéa et d'un montant de 25,00 $ par contenant à l'égard duquel la preuve révèle qu'il y a eu contravention à cette disposition. | Toutefois, dans le cas d'une infraction visée au paragraphe 2° du premier alinéa, l'amende est égale à la somme du montant déterminé en application du premier alinéa et d'un montant de 25,00 $ par contenant à l'égard duquel la preuve révèle qu'il y a eu contravention à cette disposition. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8; 1983, c. 30, a. 21; 1986, c. 58, a. 46; 1986, c. 96, a. 10; 1989, c. 4, a. 12; 1900, c. 4, a. 462; 1990, c. 67, a. 12; 1991, c.33, a. 59; 1994, c. 26, a. 1; 1996, c. 34, a. 48; 1997, c. 57, a. 42.<section end="article 108" /> | 1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8; 1983, c. 30, a. 21; 1986, c. 58, a. 46; 1986, c. 96, a. 10; 1989, c. 4, a. 12; 1900, c. 4, a. 462; 1990, c. 67, a. 12; 1991, c.33, a. 59; 1994, c. 26, a. 1; 1996, c. 34, a. 48; 1997, c. 57, a. 42; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 108" /> | ||
| Ligne 1 040 : | Ligne 1 040 : | ||
<section begin="article 110.2" />'''110.2''' La Régie peut, à la demande d'un | <section begin="article 110.2" />'''110.2''' La Régie peut, à la demande d'un titulaire de permis de taverne et aux conditions qu'elle fixe y compris quant à la durée, le cas échéant, exempter un établissement de certaines normes d'aménagement. | ||
Un établissement visé dans le premier alinéa est réputé, pour l'application de toute autre loi générale ou spéciale, satisfaire aux normes d'aménagement dont il a été exempté. | Un établissement visé dans le premier alinéa est réputé, pour l'application de toute autre loi générale ou spéciale, satisfaire aux normes d'aménagement dont il a été exempté. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 134; 1986, c. 95, a. 148.<section end="article 110.2" /> | 1979, c. 71, a. 134; 1986, c. 95, a. 148; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 110.2" /> | ||
| Ligne 1 127 : | Ligne 1 127 : | ||
<section begin="article 115" />'''115.''' Lorsqu'un juge impose à un | <section begin="article 115" />'''115.''' Lorsqu'un juge impose à un titulaire de permis la peine prévue en cas de récidive, le greffier doit en aviser sans délai, par écrit, le ministre de la Sécurité publique et la Régie, si le contrevenant est le titulaire d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 119; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 146, 147; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 41, a. 89; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 15; 1990, c. 4, a. 469.<section end="article 115" /> | 1971, c. 19, a. 119; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 146, 147; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 41, a. 89; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 15; 1990, c. 4, a. 469; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 115" /> | ||
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<section begin="article 134" />'''134.''' Le propriétaire ou le locataire d'un lieu où une infraction à la présente loi est commise ainsi que le | <section begin="article 134" />'''134.''' Le propriétaire ou le locataire d'un lieu où une infraction à la présente loi est commise ainsi que le titulaire d'un permis délivré pour ce lieu qui autorise ou permet qu'une telle infraction y soit commise, commet une infraction et est passible de la peine prévue pour l'infraction qu'il a autorisée ou permise. | ||
Dans une poursuite en vertu du premier alinéa, la preuve qu'une infraction à la présente loi a été commise par une personne à l'emploi de ce propriétaire, ce locataire ou ce | Dans une poursuite en vertu du premier alinéa, la preuve qu'une infraction à la présente loi a été commise par une personne à l'emploi de ce propriétaire, ce locataire ou ce titulaire de permis constitue la preuve, en l'absence de toute preuve contraire, que cette personne a commis cette infraction avec l'autorisation ou l'assentiment de ce propriétaire, ce locataire ou ce titulaire de permis. | ||
Si celui qui a commis une infraction à la présente loi ou si le propriétaire ou le locataire du lieu où l'infraction est commise ou si le | Si celui qui a commis une infraction à la présente loi ou si le propriétaire ou le locataire du lieu où l'infraction est commise ou si le titulaire du permis délivré pour ce lieu est une société ou corporation, chaque associé ou chaque administrateur de la corporation qui autorise ou permet la perpétration de cette infraction est réputé être partie à celle-ci. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 138; 1979, c. 71, a. 140; 1986, c. 95, a. 153; 1990, c. 4, a. 477.<section end="article 134" /> | 1971, c. 19, a. 138; 1979, c. 71, a. 140; 1986, c. 95, a. 153; 1990, c. 4, a. 477; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 134" /> | ||
| Ligne 1 339 : | Ligne 1 339 : | ||
<section begin="article 138" />'''138.''' Lorsqu’il est prouvé que, dans un local pour lequel un permis est requis, une personne autre que l’occupant de ce local a effectivement consommé ou allait consommer des boissons alcooliques, il y a présomption contre le | <section begin="article 138" />'''138.''' Lorsqu’il est prouvé que, dans un local pour lequel un permis est requis, une personne autre que l’occupant de ce local a effectivement consommé ou allait consommer des boissons alcooliques, il y a présomption contre le titulaire du permis ou contre l’occupant dudit local que ces boissons ont été vendues à la personne qui en a fait ou allait en faire la consommation ou qui les emportait ou allait les emporter. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 142; 1979, c. 71, a. 146.<section end="article 138" /> | 1971, c. 19, a. 142; 1979, c. 71, a. 146; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 138" /> | ||
<section begin="article 138.1" />'''138.1''' Lorsque la preuve d’une infraction requiert que le poursuivant établisse que le défendeur est | <section begin="article 138.1" />'''138.1''' Lorsque la preuve d’une infraction requiert que le poursuivant établisse que le défendeur est titulaire d’un permis, le poursuivant peut, au lieu de déposer l’attestation de ce fait signée par l’autorité compétente pour délivrer le permis, établir ce fait au moyen d’une déclaration consignée sur le constat d’infraction ou le rapport d’infraction. | ||
Le défendeur peut toutefois exiger du poursuivant qu’il fasse la preuve que le défendeur est | Le défendeur peut toutefois exiger du poursuivant qu’il fasse la preuve que le défendeur est titulaire d’un permis par le dépôt de l’attestation de ce fait par l’autorité compétente, à condition de l’aviser au moins dix jours avant la date prévue pour le début de l’instruction de la poursuite. Le poursuivant peut renoncer au bénéfice de ce délai. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1997, c. 17, a. 4.<section end="article 138.1" /> | 1997, c. 17, a. 4; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 138.1" /> | ||
| Ligne 1 595 : | Ligne 1 595 : | ||
<section begin="article 177" />'''177.''' Lorsque la confiscation a été ordonné par un juge ou a eu lieu en vertu de l’article 172 ou comme résultat de l’expiration du délai de 90 jours prévus à l’article 175, la Société vend la bière saisie avec les récipients qui la contiennent, à un brasseur ou à une autre personne ayant un permis pour la vente de la bière ou de la bière et du vin. La Société prend possession, comme propriétaire, des autres boissons alcooliques saisies, avec leurs récipients, et le ministre de la Sécurité publique dispose à titre onéreux des autres choses saisies, sauf les véhicules dont il est disposé conformément à l’article 178. | <section begin="article 177" />'''177.''' Lorsque la confiscation a été ordonné par un juge ou a eu lieu en vertu de l’article 172 ou comme résultat de l’expiration du délai de 90 jours prévus à l’article 175, la Société vend la bière saisie avec les récipients qui la contiennent, à un brasseur ou à une autre personne ayant un permis pour la vente de la bière ou de la bière et du vin. La Société prend possession, comme propriétaire, des autres boissons alcooliques saisies, avec leurs récipients, et le ministre de la Sécurité publique dispose à titre onéreux des autres choses saisies, sauf les véhicules dont il est disposé conformément à l’article 178. | ||
Lorsqu’un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d’un permis ou qu’une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens ou lorsqu'un tiers prend légalement possession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du | Lorsqu’un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d’un permis ou qu’une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens ou lorsqu'un tiers prend légalement possession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du titulaire du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens ou lors de la prise de possession, doivent être remises à la Société. | ||
Celle-ci doit, dans le mois qui suit la date de cette livraison, remettre, à qui de droit | Celle-ci doit, dans le mois qui suit la date de cette livraison, remettre, à qui de droit | ||
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b) la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins dix pour cent de cette valeur. | b) la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins dix pour cent de cette valeur. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 181; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 61, a. 342; 1993, c. 71, a. 24; 1996, c. 17 a. 10.<section end="article 177" /> | 1971, c. 19, a. 181; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 61, a. 342; 1993, c. 71, a. 24; 1996, c. 17 a. 10; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 177" /> | ||