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<section begin="article 115" />'''115.''' Lorsqu’un tribunal condamne un détenteur de permis pour une deuxième infraction à la Loi sur les permis d'alcool ou pour une infraction subséquente, le greffier de ce tribunal doit en aviser sans délai, par écrit, le ministre de la Sécurité publique et la Régie, si le contrevenant est le détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) ou, et le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, s’il s’agit d’un détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
<section begin="article 115" />'''115.''' Lorsqu’un tribunal condamne un détenteur de permis pour une deuxième infraction à la Loi sur les permis d'alcool ou pour une infraction subséquente, le greffier de ce tribunal doit en aviser sans délai, par écrit, le ministre de la Sécurité publique et la Régie, si le contrevenant est le détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) ou, et le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, s’il s’agit d’un détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
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1971, c. 19, a. 119; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 146, 147; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 41, a. 89; 1988, c. 46, a. 24.<section end="article 115" />
1971, c. 19, a. 119; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 146, 147; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 41, a. 89; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de sécurité publique, LQ 1988, c 46.|1988, c. 46]], a. 24.<section end="article 115" />




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Toutefois, l'autorisation de faire des recherches et des saisies ne permet pas d'entrer dans un lieu ni d'ouvrir ou faire ouvrir un réceptacle en vue d'y rechercher un élément de preuve d'une infraction à la présente loi, si ce n'est conformément à la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., chapitre P-15).
Toutefois, l'autorisation de faire des recherches et des saisies ne permet pas d'entrer dans un lieu ni d'ouvrir ou faire ouvrir un réceptacle en vue d'y rechercher un élément de preuve d'une infraction à la présente loi, si ce n'est conformément à la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., chapitre P-15).
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1971, c. 19, a. 129; 1983, c. 28, a. 49; 1986, c.86, a. 41; 1986, c. 95, a. 150; 1988, c. 46, a. 24.<section end="article 125" />
1971, c. 19, a. 129; 1983, c. 28, a. 49; 1986, c.86, a. 41; 1986, c. 95, a. 150; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de sécurité publique, LQ 1988, c 46.|1988, c. 46]], a. 24.<section end="article 125" />




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Le dépôt d’une plainte fait preuve de la signature de la personne autorisée à la porter, à moins que le contraire ne soit établi.
Le dépôt d’une plainte fait preuve de la signature de la personne autorisée à la porter, à moins que le contraire ne soit établi.
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1971, c. 19, a. 136; 1986, c. 86, a. 25; 1988, c. 46, a. 24.<section end="article 132" />
1971, c. 19, a. 136; 1986, c. 86, a. 25; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de sécurité publique, LQ 1988, c 46.|1988, c. 46]], a. 24.<section end="article 132" />




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<section begin="article 175" />'''175.''' Si le nom, ainsi que l’adresse au Québec, de la personne chez qui ou en la possession de qui des boissons alcooliques, des récipients, des véhicules ou toute autre chose ont été saisis, ne sont pas connus du ministre de la Sécurité publique, tout ce qui a été saisi doit être considéré comme confisqué à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisie.
<section begin="article 175" />'''175.''' Si le nom, ainsi que l’adresse au Québec, de la personne chez qui ou en la possession de qui des boissons alcooliques, des récipients, des véhicules ou toute autre chose ont été saisis, ne sont pas connus du ministre de la Sécurité publique, tout ce qui a été saisi doit être considéré comme confisqué à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisie.
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1971, c. 19, a. 179; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.<section end="article 175" />
1971, c. 19, a. 179; 1986, c. 86, a. 41; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de sécurité publique, LQ 1988, c 46.|1988, c. 46]], a. 24.<section end="article 175" />




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b) la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins 10% de cette valeur.
b) la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins 10% de cette valeur.
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1971, c. 19, a. 181; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.<section end="article 177" />
1971, c. 19, a. 181; 1986, c. 86, a. 41; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de sécurité publique, LQ 1988, c 46.|1988, c. 46]], a. 24.<section end="article 177" />




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Le gouvernement peut, si la bonne foi du propriétaire d’un véhicule confisqué est établie à sa satisfaction, ordonner la remise du véhicule à ce propriétaire.
Le gouvernement peut, si la bonne foi du propriétaire d’un véhicule confisqué est établie à sa satisfaction, ordonner la remise du véhicule à ce propriétaire.
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1971, c. 19, a. 182; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.<section end="article 178" />
1971, c. 19, a. 182; 1986, c. 86, a. 41; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de sécurité publique, LQ 1988, c 46.|1988, c. 46]], a. 24.<section end="article 178" />




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<section begin="article 193" />'''193.''' Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application des dispositions de la présente loi.
<section begin="article 193" />'''193.''' Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application des dispositions de la présente loi.
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1971, c. 19, a. 192; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.<section end="article 193" />
1971, c. 19, a. 192; 1986, c. 86, a. 41; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de sécurité publique, LQ 1988, c 46.|1988, c. 46]], a. 24.<section end="article 193" />