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<section end="article 107.1" /><br /><section begin="article 108" /> | <section end="article 107.1" /><br /><section begin="article 108" /> | ||
'''108.''' Quiconque étant muni d’un permis:<br />1° vend des boissons alcooliques d’une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l’autorise à vendre, sauf si cette personne est un agent de la Société conformément au paragraphe e de l’article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);<br />1.1° de restaurant pour servir, sert ou laisse ses clients consommer des boissons alcooliques d’une autre espèce que son permis l’autorise à servir ou à laisser consommer;<br />1.2° de restaurant pour servir, possède ou garde dans son établissement des boissons alcooliques autres que celles qui entrent dans la préparation des mets qui y sont cuisinés;<br />1.3° (''paragraphe abrogé'');<br />2° autre qu’un permis d’épicerie, vend ou a en sa possession un contenant de boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société ou, dans le cas d’un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale, l’autocollant numéroté de la Régie;<br />2.1° garde ou tolère qu’il soit gardé dans son établissement une boisson alcoolique contenant un insecte, à moins que cet insecte n’entre dans la fabrication de cette boisson alcoolique;<br />3° vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre;<br />3.1° de coopérative de producteurs artisans délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) fabrique des alcools et des spiritueux autres que ceux qu’il est autorisé à fabriquer ou vend des boissons alcooliques;<br />4° (''paragraphe abrogé'');<br />5° garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre en vertu de son permis;<br /> ou<br />6° consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires ou de prestations familiales ou sociales,<br />Toutefois, dans le cas d’une infraction visée au paragraphe 2° du premier alinéa, l’amende est égale à la somme du montant déterminé en application du premier alinéa et d’un montant de 25 $ par contenant à l’égard duquel la preuve révèle qu’il y a eu contravention à cette disposition.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''108.''' Quiconque étant muni d’un permis:<br />1° vend des boissons alcooliques d’une autre espèce que celle que son permis ou que la présente loi l’autorise à vendre, sauf si cette personne est un agent de la Société conformément au paragraphe e de l’article 17 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13);<br />1.1° de restaurant pour servir, sert ou laisse ses clients consommer des boissons alcooliques d’une autre espèce que son permis l’autorise à servir ou à laisser consommer;<br />1.2° de restaurant pour servir, possède ou garde dans son établissement des boissons alcooliques autres que celles qui entrent dans la préparation des mets qui y sont cuisinés;<br />1.3° (''paragraphe abrogé'');<br />2° autre qu’un permis d’épicerie, vend ou a en sa possession un contenant de boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société ou, dans le cas d’un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale, l’autocollant numéroté de la Régie;<br />2.1° garde ou tolère qu’il soit gardé dans son établissement une boisson alcoolique contenant un insecte, à moins que cet insecte n’entre dans la fabrication de cette boisson alcoolique;<br />3° vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre;<br />3.1° de coopérative de producteurs artisans délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) fabrique des alcools et des spiritueux autres que ceux qu’il est autorisé à fabriquer ou vend des boissons alcooliques;<br />4° (''paragraphe abrogé'');<br />5° garde ou tolère qu’il soit gardé, ailleurs que dans sa résidence et pour son usage personnel, des boissons alcooliques autres que celles qu’il est autorisé à vendre en vertu de son permis;<br /> ou<br />6° consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires ou de prestations familiales ou sociales,<br />Toutefois, dans le cas d’une infraction visée au paragraphe 2° du premier alinéa, l’amende est égale à la somme du montant déterminé en application du premier alinéa et d’un montant de 25 $ par contenant à l’égard duquel la preuve révèle qu’il y a eu contravention à cette disposition.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8; 1983, c. 30, a. 21; 1986, c. 58, a. 46; 1986, c. 96, a. 10; 1989, c. 4, a. 12; 1990, c. 4, a. 462; 1990, c. 67, a. 12; 1991, c. 33, a. 59; 1994, c. 26, a. 1; [[Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.|1996, c. 34]], a. 48; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875; [[Loi sur les prestations familiales, LQ 1997, c 57.|1997, c. 57]], a. 42; [[Loi modifiant la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et d’autres dispositions législatives, LQ 2001, c 77.|2001, c. 77]], a. 3; [[Loi modifiant la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement et la Loi sur les permis d’alcool, LQ 2002, c 58.|2002, c. 58]], a. 5; [[Loi sur le développement de l’industrie des boissons alcooliques artisanales, LQ 2016, c 9.|2016, c. 9]], a. 16; [[Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.|2018, c. 20]], a. 89.<br /> | 1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8; 1983, c. 30, a. 21; 1986, c. 58, a. 46; 1986, c. 96, a. 10; 1989, c. 4, a. 12; 1990, c. 4, a. 462; 1990, c. 67, a. 12; 1991, c. 33, a. 59; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques et d'appareils de loterie vidéo, LQ 1994, c 26.|1994, c. 26]], a. 1; [[Loi modifiant diverses lois en matière de boissons alcooliques, LQ 1996, c 34.|1996, c. 34]], a. 48; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875; [[Loi sur les prestations familiales, LQ 1997, c 57.|1997, c. 57]], a. 42; [[Loi modifiant la Loi sur la Régie des alcools, des courses et des jeux et d’autres dispositions législatives, LQ 2001, c 77.|2001, c. 77]], a. 3; [[Loi modifiant la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement et la Loi sur les permis d’alcool, LQ 2002, c 58.|2002, c. 58]], a. 5; [[Loi sur le développement de l’industrie des boissons alcooliques artisanales, LQ 2016, c 9.|2016, c. 9]], a. 16; [[Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.|2018, c. 20]], a. 89.<br /> | ||
<section end="article 108" /><br /><section begin="article 109" /> | <section end="article 108" /><br /><section begin="article 109" /> | ||
'''109.''' Quiconque,<br />1° étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1), dans un autre endroit que ceux autorisés par le permis ou d’une manière ou en quantité autre que celle que son permis autorise;<br />2° étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;<br />3° vend la boisson alcoolique que son permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> ou que son permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) l’autorise à vendre:<br />4° (''paragraphe abrogé'');<br />4.1° altère le contenu du permis dont il est titulaire;<br />5° est titulaire d’un permis, alors que ce permis n’est pas constamment affiché à la vue du public à l’entrée principale de l’établissement qui y est visé;<br />6° étant muni d’un permis, permet ou tolère dans une pièce ou sur une terrasse visée par ce permis, la présence d’un nombre de personnes dépassant celui que détermine la Régie;<br />7° étant muni d’un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1);<br />8° étant muni d’un permis, contrevient à l’un ou l’autre des articles 62 et 63 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>;<br /> ou<br />9° étant muni d’un permis visé à l’article 103.1, contrevient à cet article<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''109.''' Quiconque,<br />1° étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1), dans un autre endroit que ceux autorisés par le permis ou d’une manière ou en quantité autre que celle que son permis autorise;<br />2° étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;<br />3° vend la boisson alcoolique que son permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> ou que son permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) l’autorise à vendre:<br />4° (''paragraphe abrogé'');<br />4.1° altère le contenu du permis dont il est titulaire;<br />5° est titulaire d’un permis, alors que ce permis n’est pas constamment affiché à la vue du public à l’entrée principale de l’établissement qui y est visé;<br />6° étant muni d’un permis, permet ou tolère dans une pièce ou sur une terrasse visée par ce permis, la présence d’un nombre de personnes dépassant celui que détermine la Régie;<br />7° étant muni d’un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1);<br />8° étant muni d’un permis, contrevient à l’un ou l’autre des articles 62 et 63 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>;<br /> ou<br />9° étant muni d’un permis visé à l’article 103.1, contrevient à cet article<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
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<section end="article 114" /><br /><section begin="article 114.1" /> | <section end="article 114" /><br /><section begin="article 114.1" /> | ||
'''114.1.''' Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’avoir contrevenu à une disposition des articles 80 à 83, 89, 91, 92 ou 93 et que la preuve révèle que des boissons alcooliques possédées, gardées, livrées, transportées ou vendues illégalement par le contrevenant sont des boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas et qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), l’amende est alors égale à la somme du montant déterminé en application de la disposition qui sanctionne l’infraction et d’un montant de 25 $ par litre de telles boissons alcooliques, lorsqu’il ne s’agit pas de bière ou de cidre, ou d’un montant de 3 $ par litre de telles boissons alcooliques, lorsqu’il s’agit de bière ou de cidre.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''114.1.''' Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’avoir contrevenu à une disposition des articles 80 à 83, 89, 91, 92 ou 93 et que la preuve révèle que des boissons alcooliques possédées, gardées, livrées, transportées ou vendues illégalement par le contrevenant sont des boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas et qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), l’amende est alors égale à la somme du montant déterminé en application de la disposition qui sanctionne l’infraction et d’un montant de 25 $ par litre de telles boissons alcooliques, lorsqu’il ne s’agit pas de bière ou de cidre, ou d’un montant de 3 $ par litre de telles boissons alcooliques, lorsqu’il s’agit de bière ou de cidre.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1994, c. 26, a. 2.<br /> | [[Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques et d'appareils de loterie vidéo, LQ 1994, c 26.|1994, c. 26]], a. 2.<br /> | ||
<section end="article 114.1" /><br /><section begin="article 115" /> | <section end="article 114.1" /><br /><section begin="article 115" /> | ||
'''115.''' Lorsqu’un juge impose à un titulaire de permis la peine prévue en cas de récidive, le greffier doit en aviser sans délai, par écrit, le ministre de la Sécurité publique et la Régie, si le contrevenant est le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13).<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''115.''' Lorsqu’un juge impose à un titulaire de permis la peine prévue en cas de récidive, le greffier doit en aviser sans délai, par écrit, le ministre de la Sécurité publique et la Régie, si le contrevenant est le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13).<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
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<section end="article 116" /><br /><section begin="article 117" /> | <section end="article 116" /><br /><section begin="article 117" /> | ||
'''117.''' Quiconque entrave ou gêne une personne autorisée en vertu des articles 125.1 ou 126 de la présente loi ou 111 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), lorsqu’elle agit dans l’exécution de ses fonctions, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque infraction, d’une amende de 500 $ à 1 000 $ en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 107 à 114 et de l’article 116.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''117.''' Quiconque entrave ou gêne une personne autorisée en vertu des articles 125.1 ou 126 de la présente loi ou 111 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), lorsqu’elle agit dans l’exécution de ses fonctions, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque infraction, d’une amende de 500 $ à 1 000 $ en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 107 à 114 et de l’article 116.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 121; 1983, c. 28, a. 47; 1986, c. 58, a. 53; 1990, c. 4, a. 471; 1991, c. 33, a. 67; 1992, c. 61, a. 328; 1994, c. 26, a. 3; [[Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.|1997, c. 51]], a. 16.<br /> | 1971, c. 19, a. 121; 1983, c. 28, a. 47; 1986, c. 58, a. 53; 1990, c. 4, a. 471; 1991, c. 33, a. 67; 1992, c. 61, a. 328; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques et d'appareils de loterie vidéo, LQ 1994, c 26.|1994, c. 26]], a. 3; [[Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.|1997, c. 51]], a. 16.<br /> | ||
<section end="article 117" /><br /><section begin="article 117.1" /> | <section end="article 117" /><br /><section begin="article 117.1" /> | ||
'''117.1.''' Commet une infraction quiconque aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi.<br />Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’elle a aidé ou amené à commettre.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''117.1.''' Commet une infraction quiconque aide ou, par un encouragement, un conseil, un consentement, une autorisation ou un ordre, amène une autre personne à commettre une infraction visée par la présente loi.<br />Une personne déclarée coupable en vertu du présent article est passible de la même peine que celle prévue pour l’infraction qu’elle a aidé ou amené à commettre.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
| Ligne 556 : | Ligne 556 : | ||
<section end="article 125" /><br /><section begin="article 125.1" /> | <section end="article 125" /><br /><section begin="article 125.1" /> | ||
'''125.1.''' Un agent de la paix, qui a des motifs raisonnables de croire que des boissons alcooliques se trouvent dans un véhicule, peut exiger du conducteur de ce véhicule qu’il l’immobilise et exiger du conducteur, du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité de ce véhicule qu’il lui permette de vérifier l’identification des contenants de boissons alcooliques transportés et, le cas échéant, qu’il lui remette pour examen le connaissement ou la lettre de voiture visés au troisième alinéa de l’article 94 ou à l’article 95. Le conducteur et, le cas échéant, le propriétaire ou la personne qui a la responsabilité du véhicule doivent se conformer sans délai à ces exigences.<br />L’agent de la paix peut, lors de cette immobilisation, procéder à la saisie immédiate des boissons alcooliques possédées ou transportées en contravention à la présente loi ainsi que de leurs contenants.<br />Les dispositions relatives aux choses saisies prévues par le Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces boissons alcooliques et à leurs contenants, une fois saisis, sous réserve des dispositions de la présente loi.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''125.1.''' Un agent de la paix, qui a des motifs raisonnables de croire que des boissons alcooliques se trouvent dans un véhicule, peut exiger du conducteur de ce véhicule qu’il l’immobilise et exiger du conducteur, du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité de ce véhicule qu’il lui permette de vérifier l’identification des contenants de boissons alcooliques transportés et, le cas échéant, qu’il lui remette pour examen le connaissement ou la lettre de voiture visés au troisième alinéa de l’article 94 ou à l’article 95. Le conducteur et, le cas échéant, le propriétaire ou la personne qui a la responsabilité du véhicule doivent se conformer sans délai à ces exigences.<br />L’agent de la paix peut, lors de cette immobilisation, procéder à la saisie immédiate des boissons alcooliques possédées ou transportées en contravention à la présente loi ainsi que de leurs contenants.<br />Les dispositions relatives aux choses saisies prévues par le Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces boissons alcooliques et à leurs contenants, une fois saisis, sous réserve des dispositions de la présente loi.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1994, c. 26, a. 4; [[Loi modifiant diverses dispositions en matière de boissons alcooliques, de loterie vidéo et d'appareils d’amusement, LQ 1996, c 17.|1996, c. 17]], a. 1.<br /> | [[Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques et d'appareils de loterie vidéo, LQ 1994, c 26.|1994, c. 26]], a. 4; [[Loi modifiant diverses dispositions en matière de boissons alcooliques, de loterie vidéo et d'appareils d’amusement, LQ 1996, c 17.|1996, c. 17]], a. 1.<br /> | ||
<section end="article 125.1" /><br /><section begin="article 126" /> | <section end="article 125.1" /><br /><section begin="article 126" /> | ||
'''126.''' Un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, lors d’une inspection:<br />1° lorsqu’il a un motif raisonnable de croire que des boissons alcooliques sont colportées ou transportées, au Québec, dans des récipients étiquetés ou non comme contenant des boissons alcooliques ou comme contenant d’autres marchandises, ouvrir ces récipients en recourant à toute l’aide nécessaire et même par force en cas de résistance, et en examiner le contenu,<br />2° (''paragraphe abrogé'');<br />3° (''paragraphe abrogé'');<br />4° saisir toutes boissons alcooliques trouvées dans une maison de désordre ainsi que les récipients qui les contiennent;<br />5° saisir toutes boissons alcooliques si lui ou la Régie a un motif raisonnable de croire que ces boissons sont, autrement que ci-dessus indiqué, gardées, transportées ou vendues en contravention à la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent;<br />6° lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’une infraction prévue par la présente loi a été commise, saisir les sommes d’argent, les effets de paiement et les preuves de virement de fonds obtenus à la suite de la perpétration de cette infraction;<br /> les dispositions relatives aux choses saisies prévues au Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux choses ainsi saisies.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''126.''' Un membre d’un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, lors d’une inspection:<br />1° lorsqu’il a un motif raisonnable de croire que des boissons alcooliques sont colportées ou transportées, au Québec, dans des récipients étiquetés ou non comme contenant des boissons alcooliques ou comme contenant d’autres marchandises, ouvrir ces récipients en recourant à toute l’aide nécessaire et même par force en cas de résistance, et en examiner le contenu,<br />2° (''paragraphe abrogé'');<br />3° (''paragraphe abrogé'');<br />4° saisir toutes boissons alcooliques trouvées dans une maison de désordre ainsi que les récipients qui les contiennent;<br />5° saisir toutes boissons alcooliques si lui ou la Régie a un motif raisonnable de croire que ces boissons sont, autrement que ci-dessus indiqué, gardées, transportées ou vendues en contravention à la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent;<br />6° lorsqu’il a un motif raisonnable de croire qu’une infraction prévue par la présente loi a été commise, saisir les sommes d’argent, les effets de paiement et les preuves de virement de fonds obtenus à la suite de la perpétration de cette infraction;<br /> les dispositions relatives aux choses saisies prévues au Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux choses ainsi saisies.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
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<section end="article 148" /><br /><section begin="article 149" /> | <section end="article 148" /><br /><section begin="article 149" /> | ||
'''149.''' Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat relatif à l’analyse d’une boisson présumée alcoolique et signé par l’analyste de la Société est accepté comme preuve en l’absence de toute preuve contraire des faits qui y sont déclarés et de l’autorité de la personne qui signe ce certificat, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature. Le coût de cette analyse fait aussi partie des frais de la poursuite et les montants récupérés à ce titre appartiennent à la Société et lui sont remis.<br />Lorsque des boissons ayant fait l’objet d’une saisie dans un établissement sont dans des contenants sur lesquels est apposée une identification de boissons alcooliques, elles sont présumées être des boissons alcooliques de la nature indiquée sur le contenant, en l’absence de toute preuve contraire.<br />Lorsque des boissons ayant fait l’objet d’une saisie, ailleurs que dans un établissement, sont dans des contenants scellés sur lesquels est apposée une identification de boissons alcooliques, elles sont présumées être des boissons alcooliques de la nature indiquée sur le contenant, en l’absence de toute preuve contraire.<br />Toutefois, le défendeur qui conteste le fait que les boissons saisies sont des boissons alcooliques ou la nature de celles-ci doit donner au poursuivant un préavis d’une demande d’analyse du contenu d’un nombre déterminé de contenants de ces boissons, au moins 10 jours avant la date prévue pour le début de la poursuite, sauf si le poursuivant renonce à ce délai. L’article 172 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’applique à cette demande.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''149.''' Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat relatif à l’analyse d’une boisson présumée alcoolique et signé par l’analyste de la Société est accepté comme preuve en l’absence de toute preuve contraire des faits qui y sont déclarés et de l’autorité de la personne qui signe ce certificat, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature. Le coût de cette analyse fait aussi partie des frais de la poursuite et les montants récupérés à ce titre appartiennent à la Société et lui sont remis.<br />Lorsque des boissons ayant fait l’objet d’une saisie dans un établissement sont dans des contenants sur lesquels est apposée une identification de boissons alcooliques, elles sont présumées être des boissons alcooliques de la nature indiquée sur le contenant, en l’absence de toute preuve contraire.<br />Lorsque des boissons ayant fait l’objet d’une saisie, ailleurs que dans un établissement, sont dans des contenants scellés sur lesquels est apposée une identification de boissons alcooliques, elles sont présumées être des boissons alcooliques de la nature indiquée sur le contenant, en l’absence de toute preuve contraire.<br />Toutefois, le défendeur qui conteste le fait que les boissons saisies sont des boissons alcooliques ou la nature de celles-ci doit donner au poursuivant un préavis d’une demande d’analyse du contenu d’un nombre déterminé de contenants de ces boissons, au moins 10 jours avant la date prévue pour le début de la poursuite, sauf si le poursuivant renonce à ce délai. L’article 172 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1) s’applique à cette demande.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 153; 1974, c. 14, a. 78; 1994, c. 26, a. 5; [[Loi modifiant diverses dispositions en matière de boissons alcooliques, de loterie vidéo et d'appareils d’amusement, LQ 1996, c 17.|1996, c. 17]], a. 6; [[Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques, LQ 1999, c 40.|1999, c. 40]], a. 150.<br /> | 1971, c. 19, a. 153; 1974, c. 14, a. 78; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques et d'appareils de loterie vidéo, LQ 1994, c 26.|1994, c. 26]], a. 5; [[Loi modifiant diverses dispositions en matière de boissons alcooliques, de loterie vidéo et d'appareils d’amusement, LQ 1996, c 17.|1996, c. 17]], a. 6; [[Loi concernant l'harmonisation au Code civil des lois publiques, LQ 1999, c 40.|1999, c. 40]], a. 150.<br /> | ||
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=== § 2 Jugements === | === § 2 Jugements === | ||