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Si le transport de la bière ou du cidre est effectué par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, la personne transportant cette bière ou ce cidre doit, sur demande, montrer un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire.
Si le transport de la bière ou du cidre est effectué par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, la personne transportant cette bière ou ce cidre doit, sur demande, montrer un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire.
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1971, c. 19, a. 98; 1983, c. 30, a. 19; 1996, c. 2, a. 693; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875.<section end="article 94" />
1971, c. 19, a. 98; 1983, c. 30, a. 19; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives en application de la Loi l'organisation territoriale municipale, LQ 1996, c 2.|1996, c. 2]], a. 693; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875.<section end="article 94" />