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<section end="article 87" /><br /><section begin="article 88" /> | <section end="article 87" /><br /><section begin="article 88" /> | ||
'''88.''' Il est défendu de mêler, ou de faire mêler une boisson alcoolique qu’un titulaire de permis n’est pas autorisé à vendre, avec une boisson alcoolique dont le permis autorise la vente.<br />Il en est de même des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), sous réserve des droits qui lui sont conférés en vertu de cette loi.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''88.''' Il est défendu de mêler, ou de faire mêler une boisson alcoolique qu’un titulaire de permis n’est pas autorisé à vendre, avec une boisson alcoolique dont le permis autorise la vente.<br />Il en est de même des boissons alcooliques fabriquées par un titulaire de permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), sous réserve des droits qui lui sont conférés en vertu de cette loi.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 92; 1996, c. 34, a. 42; 1997, c. 32, a. 8; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875.<br /> | 1971, c. 19, a. 92; 1996, c. 34, a. 42; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d’autres dispositions législatives, LQ 1997, c 32.|1997, c. 32]], a. 8; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875.<br /> | ||
<section end="article 88" /><br /> | <section end="article 88" /><br /> | ||
=== § 2 Intitulé abrogé, 1983, c. 30, a. 15. === | === § 2 Intitulé abrogé, 1983, c. 30, a. 15. === | ||
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<section end="article 91" /><br /><section begin="article 91.1" /> | <section end="article 91" /><br /><section begin="article 91.1" /> | ||
'''91.1.''' Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un local dans lequel le public est admis ne peut permettre que des boissons alcooliques y soient consommées, à moins qu’il ne soit titulaire, pour ce local, d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1) ou d’un permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) et, sauf dans le cas d’un permis de restaurant pour servir, qu’il ne s’agisse de boissons qu’il s’est procurées ou a fabriquées en vertu du permis dont il est titulaire.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''91.1.''' Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un local dans lequel le public est admis ne peut permettre que des boissons alcooliques y soient consommées, à moins qu’il ne soit titulaire, pour ce local, d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1) ou d’un permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) et, sauf dans le cas d’un permis de restaurant pour servir, qu’il ne s’agisse de boissons qu’il s’est procurées ou a fabriquées en vertu du permis dont il est titulaire.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1982, c. 32, a. 111; 1986, c. 96, a. 6; 1996, c. 34, a. 43; 1997, c. 32, a. 9; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875.<br /> | 1982, c. 32, a. 111; 1986, c. 96, a. 6; 1996, c. 34, a. 43; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d’autres dispositions législatives, LQ 1997, c 32.|1997, c. 32]], a. 9; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875.<br /> | ||
<section end="article 91.1" /><br /> | <section end="article 91.1" /><br /> | ||
== SECTION X TRANSPORT DE BOISSONS ALCOOLIQUES == | == SECTION X TRANSPORT DE BOISSONS ALCOOLIQUES == | ||
<section begin="article 92" /> | <section begin="article 92" /> | ||
'''92.''' Aucune boisson alcoolique, sauf la bière et le cidre léger dont le transport est prévu à l’article 93, ne peut être transportée au Québec excepté<br />a) par la Société ou pour elle;<br />b) par toute personne l’ayant acquise légalement de la Société ou qui l’a acquise après autorisation de la Société;<br />c) par tout titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), autre qu’un permis de producteur artisanal de bière, de brasseur ou de distributeur de bière, aux fins autorisées par son permis;<br />d) par toute personne ayant acquis légalement du cidre autre que du cidre léger d’un titulaire de permis de vendeur de cidre;<br />e) par toute personne ayant acquis légalement des boissons alcooliques d’un titulaire de permis d’épicerie;<br />f) par toute personne l’ayant acquise légalement d’un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur ou de distillateur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;<br />g) par toute personne l’ayant acquise légalement d’un titulaire de permis de restaurant pour vendre ou de bar;<br />h) par tout titulaire d’un permis de restaurant pour vendre, aux fins autorisées par son permis;<br />i) par tout utilisateur visé à l’article 100.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''92.''' Aucune boisson alcoolique, sauf la bière et le cidre léger dont le transport est prévu à l’article 93, ne peut être transportée au Québec excepté<br />a) par la Société ou pour elle;<br />b) par toute personne l’ayant acquise légalement de la Société ou qui l’a acquise après autorisation de la Société;<br />c) par tout titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), autre qu’un permis de producteur artisanal de bière, de brasseur ou de distributeur de bière, aux fins autorisées par son permis;<br />d) par toute personne ayant acquis légalement du cidre autre que du cidre léger d’un titulaire de permis de vendeur de cidre;<br />e) par toute personne ayant acquis légalement des boissons alcooliques d’un titulaire de permis d’épicerie;<br />f) par toute personne l’ayant acquise légalement d’un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur ou de distillateur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;<br />g) par toute personne l’ayant acquise légalement d’un titulaire de permis de restaurant pour vendre ou de bar;<br />h) par tout titulaire d’un permis de restaurant pour vendre, aux fins autorisées par son permis;<br />i) par tout utilisateur visé à l’article 100.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 96; 1978, c. 67, a. 7; 1983, c. 30, a. 18; 1986, c. 111, a. 14; 1992, c. 17, a. 15; 1996, c. 34, a. 44; 1997, c. 32, a. 10; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875; [[Loi modifiant la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement et la Loi sur les permis d’alcool, LQ 2002, c 58.|2002, c. 58]], a. 3; [[Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 20 novembre 2012, LQ 2013, c 16.|2013, c. 16]], a. 207; [[Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.|2018, c. 20]], a. 70.<br /> | 1971, c. 19, a. 96; 1978, c. 67, a. 7; 1983, c. 30, a. 18; 1986, c. 111, a. 14; 1992, c. 17, a. 15; 1996, c. 34, a. 44; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d’autres dispositions législatives, LQ 1997, c 32.|1997, c. 32]], a. 10; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875; [[Loi modifiant la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement et la Loi sur les permis d’alcool, LQ 2002, c 58.|2002, c. 58]], a. 3; [[Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 20 novembre 2012, LQ 2013, c 16.|2013, c. 16]], a. 207; [[Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.|2018, c. 20]], a. 70.<br /> | ||
<section end="article 92" /><br /><section begin="article 93" /> | <section end="article 92" /><br /><section begin="article 93" /> | ||
'''93.''' Aucune bière et aucun cidre léger ne peuvent être transportés au Québec excepté<br />a) directement de l’établissement du fabricant ou du titulaire de permis de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) à un entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;<br />a.1) directement de l’établissement ou de l’entrepôt du fabricant à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne;<br />a.2) aux fins de l’article 23 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, directement de l’établissement ou de l’entrepôt du titulaire de permis de distributeur de bière délivré en vertu de cette loi à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne;<br />b) d’un entrepôt à un autre entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;<br />c) de l’établissement du fabricant ou d’un entrepôt à un endroit en dehors du Québec;<br />d) par une personne les ayant acquis légalement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie;<br />e) par une personne les ayant acquis légalement d’un titulaire de permis de production artisanale, de producteur artisanal de bière ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;<br />f) par une personne les ayant acquis légalement d’un titulaire de permis de restaurant pour vendre;<br />g) par un titulaire d’un permis de restaurant pour vendre, aux fins autorisées par son permis.<br />Toutefois, il est permis à une personne qui a acquis légalement du cidre léger d’un vendeur de cidre, de transporter ce cidre.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''93.''' Aucune bière et aucun cidre léger ne peuvent être transportés au Québec excepté<br />a) directement de l’établissement du fabricant ou du titulaire de permis de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) à un entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;<br />a.1) directement de l’établissement ou de l’entrepôt du fabricant à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne;<br />a.2) aux fins de l’article 23 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, directement de l’établissement ou de l’entrepôt du titulaire de permis de distributeur de bière délivré en vertu de cette loi à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne;<br />b) d’un entrepôt à un autre entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre;<br />c) de l’établissement du fabricant ou d’un entrepôt à un endroit en dehors du Québec;<br />d) par une personne les ayant acquis légalement de la Société, d’une personne autorisée par elle ou d’un titulaire de permis d’épicerie;<br />e) par une personne les ayant acquis légalement d’un titulaire de permis de production artisanale, de producteur artisanal de bière ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;<br />f) par une personne les ayant acquis légalement d’un titulaire de permis de restaurant pour vendre;<br />g) par un titulaire d’un permis de restaurant pour vendre, aux fins autorisées par son permis.<br />Toutefois, il est permis à une personne qui a acquis légalement du cidre léger d’un vendeur de cidre, de transporter ce cidre.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 97; 1986, c. 111, a. 15; 1986, c. 96, a. 7; 1992, c. 17, a. 16; 1997, c. 32, a. 11; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875; [[Loi modifiant la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement et la Loi sur les permis d’alcool, LQ 2002, c 58.|2002, c. 58]], a. 4; [[Loi sur le développement de l’industrie des boissons alcooliques artisanales, LQ 2016, c 9.|2016, c. 9]], a. 15.<br /> | 1971, c. 19, a. 97; 1986, c. 111, a. 15; 1986, c. 96, a. 7; 1992, c. 17, a. 16; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d’autres dispositions législatives, LQ 1997, c 32.|1997, c. 32]], a. 11; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875; [[Loi modifiant la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement et la Loi sur les permis d’alcool, LQ 2002, c 58.|2002, c. 58]], a. 4; [[Loi sur le développement de l’industrie des boissons alcooliques artisanales, LQ 2016, c 9.|2016, c. 9]], a. 15.<br /> | ||
<section end="article 93" /><br /><section begin="article 94" /> | <section end="article 93" /><br /><section begin="article 94" /> | ||
'''94.''' Dans les cas du paragraphe e de l’article 92 et du paragraphe d de l’article 93, le titulaire d’un permis d’épicerie peut effectuer lui-même ce transport à condition que ce soit sur le territoire municipal local où est situé le magasin ou sur un territoire municipal contigu où un règlement de prohibition n’est pas en vigueur.<br />Le transport en dehors de ces territoires doit être effectué:<br />a) par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, mais un tel transport ne peut être fait par le vendeur ni par son représentant, pas plus que par une personne intéressée dans la vente;<br />b) par l’acheteur lui-même, directement à sa résidence ou, s’il est muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière ou du cidre, à l’établissement où il exploite son permis, à condition qu’il transporte cette bière ou ce cidre dans son propre véhicule ou dans un véhicule qu’il a loué.<br />Si le transport de la bière ou du cidre est effectué par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, la personne transportant cette bière ou ce cidre doit, sur demande, montrer un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''94.''' Dans les cas du paragraphe e de l’article 92 et du paragraphe d de l’article 93, le titulaire d’un permis d’épicerie peut effectuer lui-même ce transport à condition que ce soit sur le territoire municipal local où est situé le magasin ou sur un territoire municipal contigu où un règlement de prohibition n’est pas en vigueur.<br />Le transport en dehors de ces territoires doit être effectué:<br />a) par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, mais un tel transport ne peut être fait par le vendeur ni par son représentant, pas plus que par une personne intéressée dans la vente;<br />b) par l’acheteur lui-même, directement à sa résidence ou, s’il est muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière ou du cidre, à l’établissement où il exploite son permis, à condition qu’il transporte cette bière ou ce cidre dans son propre véhicule ou dans un véhicule qu’il a loué.<br />Si le transport de la bière ou du cidre est effectué par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, la personne transportant cette bière ou ce cidre doit, sur demande, montrer un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
| Ligne 428 : | Ligne 428 : | ||
<section begin="article 103.1" /> | <section begin="article 103.1" /> | ||
'''103.1.''' Le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) ne peut vendre ou servir des boissons alcooliques à un mineur, ni laisser ce dernier en consommer dans l’établissement où est exploité le permis. Il ne peut non plus en vendre ou en servir à une personne majeure s’il sait que celle-ci en achète ou se les fait servir pour un mineur.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''103.1.''' Le titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) ne peut vendre ou servir des boissons alcooliques à un mineur, ni laisser ce dernier en consommer dans l’établissement où est exploité le permis. Il ne peut non plus en vendre ou en servir à une personne majeure s’il sait que celle-ci en achète ou se les fait servir pour un mineur.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 128; 1986, c. 96, a. 8; 1996, c. 34, a. 45; 1997, c. 32, a. 12; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875; [[Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.|2018, c. 20]], a. 83.<br /> | 1979, c. 71, a. 128; 1986, c. 96, a. 8; 1996, c. 34, a. 45; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d’autres dispositions législatives, LQ 1997, c 32.|1997, c. 32]], a. 12; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875; [[Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.|2018, c. 20]], a. 83.<br /> | ||
<section end="article 103.1" /><br /><section begin="article 103.2" /> | <section end="article 103.1" /><br /><section begin="article 103.2" /> | ||
'''103.2.''' Un titulaire de permis de bar ne peut admettre un mineur, permettre sa présence, l’employer, lui permettre de présenter un spectacle ou d’y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.<br />Toutefois, le titulaire de ce permis peut admettre un mineur ou permettre sa présence:<br />1° sur une terrasse, avant vingt-deux heures, si le mineur est accompagné de son père, de sa mère ou du titulaire de l’autorité parentale;<br />2° dans une pièce ou sur une terrasse, afin que le mineur puisse uniquement la traverser;<br />3° dans une pièce ou sur une terrasse dont l’accès est limité à un groupe de personnes à l’occasion d’une réception, si le mineur fait partie de ce groupe.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''103.2.''' Un titulaire de permis de bar ne peut admettre un mineur, permettre sa présence, l’employer, lui permettre de présenter un spectacle ou d’y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues.<br />Toutefois, le titulaire de ce permis peut admettre un mineur ou permettre sa présence:<br />1° sur une terrasse, avant vingt-deux heures, si le mineur est accompagné de son père, de sa mère ou du titulaire de l’autorité parentale;<br />2° dans une pièce ou sur une terrasse, afin que le mineur puisse uniquement la traverser;<br />3° dans une pièce ou sur une terrasse dont l’accès est limité à un groupe de personnes à l’occasion d’une réception, si le mineur fait partie de ce groupe.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
| Ligne 481 : | Ligne 481 : | ||
<section end="article 108" /><br /><section begin="article 109" /> | <section end="article 108" /><br /><section begin="article 109" /> | ||
'''109.''' Quiconque,<br />1° étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1), dans un autre endroit que ceux autorisés par le permis ou d’une manière ou en quantité autre que celle que son permis autorise;<br />2° étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;<br />3° vend la boisson alcoolique que son permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> ou que son permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) l’autorise à vendre:<br />4° (''paragraphe abrogé'');<br />4.1° altère le contenu du permis dont il est titulaire;<br />5° est titulaire d’un permis, alors que ce permis n’est pas constamment affiché à la vue du public à l’entrée principale de l’établissement qui y est visé;<br />6° étant muni d’un permis, permet ou tolère dans une pièce ou sur une terrasse visée par ce permis, la présence d’un nombre de personnes dépassant celui que détermine la Régie;<br />7° étant muni d’un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1);<br />8° étant muni d’un permis, contrevient à l’un ou l’autre des articles 62 et 63 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>;<br /> ou<br />9° étant muni d’un permis visé à l’article 103.1, contrevient à cet article<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''109.''' Quiconque,<br />1° étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais, sous réserve du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1), dans un autre endroit que ceux autorisés par le permis ou d’une manière ou en quantité autre que celle que son permis autorise;<br />2° étant muni d’un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l’autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;<br />3° vend la boisson alcoolique que son permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> ou que son permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13) l’autorise à vendre:<br />4° (''paragraphe abrogé'');<br />4.1° altère le contenu du permis dont il est titulaire;<br />5° est titulaire d’un permis, alors que ce permis n’est pas constamment affiché à la vue du public à l’entrée principale de l’établissement qui y est visé;<br />6° étant muni d’un permis, permet ou tolère dans une pièce ou sur une terrasse visée par ce permis, la présence d’un nombre de personnes dépassant celui que détermine la Régie;<br />7° étant muni d’un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1);<br />8° étant muni d’un permis, contrevient à l’un ou l’autre des articles 62 et 63 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>;<br /> ou<br />9° étant muni d’un permis visé à l’article 103.1, contrevient à cet article<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72; 1979, c. 71, a. 132, a. 160; 1986, c. 58, a. 47; 1986, c. 95, a. 145; 1986, c. 96, a. 11; 1990, c. 4, a. 463; 1991, c. 33, a. 60; 1993, c. 71, a. 16; 1996, c. 34, a. 49; 1997, c. 32, a. 13; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875; [[Loi modifiant la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement et la Loi sur les permis d’alcool, LQ 2002, c 58.|2002, c. 58]], a. 6; [[Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 26 mars 2015, LQ 2016, c 7.|2017, c. 7]], a. 51; [[Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.|2018, c. 20]], a. 90.<br /> | 1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72; 1979, c. 71, a. 132, a. 160; 1986, c. 58, a. 47; 1986, c. 95, a. 145; 1986, c. 96, a. 11; 1990, c. 4, a. 463; 1991, c. 33, a. 60; 1993, c. 71, a. 16; 1996, c. 34, a. 49; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d’autres dispositions législatives, LQ 1997, c 32.|1997, c. 32]], a. 13; [[Loi sur l'application de la Loi sur la justice administrative, LQ 1997, c 43.|1997, c. 43]], a. 875; [[Loi modifiant la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement et la Loi sur les permis d’alcool, LQ 2002, c 58.|2002, c. 58]], a. 6; [[Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 26 mars 2015, LQ 2016, c 7.|2017, c. 7]], a. 51; [[Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.|2018, c. 20]], a. 90.<br /> | ||
<section end="article 109" /><br /><section begin="article 110" /> | <section end="article 109" /><br /><section begin="article 110" /> | ||
'''110.''' Quiconque,<br />1° (''paragraphe abrogé'');<br />2° (''paragraphe abrogé'');<br />3° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre du cidre léger, vend du cidre contenant plus de 7% en volume d’alcool;<br />4° (''paragraphe abrogé'');<br />5° étant muni d’un permis, n’aménage pas son établissement conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 6° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1);<br />6° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, du vin ou du cidre, ne se conforme pas à l’article 84.1;<br />7° (''paragraphe abrogé'');<br />8° étant muni d’un permis d’épicerie, livre des boissons alcooliques dont la vente est autorisée en vertu de ce permis contrairement aux dispositions de l’article 94 ou permet que de telles boissons alcooliques soient consommées dans son établissement et ses dépendances autrement qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>;<br />9° | '''110.''' Quiconque,<br />1° (''paragraphe abrogé'');<br />2° (''paragraphe abrogé'');<br />3° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre du cidre léger, vend du cidre contenant plus de 7% en volume d’alcool;<br />4° (''paragraphe abrogé'');<br />5° étant muni d’un permis, n’aménage pas son établissement conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 6° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1);<br />6° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, du vin ou du cidre, ne se conforme pas à l’article 84.1;<br />7° (''paragraphe abrogé'');<br />8° étant muni d’un permis d’épicerie, livre des boissons alcooliques dont la vente est autorisée en vertu de ce permis contrairement aux dispositions de l’article 94 ou permet que de telles boissons alcooliques soient consommées dans son établissement et ses dépendances autrement qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 31 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>;<br />9° | ||
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<section end="article 111" /><br /><section begin="article 112" /> | <section end="article 111" /><br /><section begin="article 112" /> | ||
'''112.''' Quiconque,<br />1° ayant acquis pour le revendre un produit contenant des boissons alcooliques et pouvant servir de breuvage à une personne, le vend comme étant l’un des produits énumérés au premier alinéa de l’article 102 après que l’avis prévu à ce même article lui a été notifié;<br />2° (''paragraphe abrogé'');<br />3° n’étant pas muni d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1) ou d’un permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), induit, au moyen d’enseignes, inscriptions, annonces ou circulaires, le public à croire qu’il est autorisé à vendre de la boisson alcoolique;<br />4° achète ou reçoit à titre onéreux des boissons alcooliques d’une personne non autorisée à les vendre;<br />5° (''paragraphe abrogé'');<br />6° (''paragraphe abrogé'');<br />7° moyennant une rémunération quelconque, achète une boisson alcoolique pour une autre personne;<br />8° ayant charge du transport par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, transporte de la bière ou du cidre sans être en mesure de montrer, sur demande, un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire, ou transporte de la bière ou du cidre au moyen d’une lettre de voiture donnant un faux nom ou une fausse adresse;<br />9° contrevient à une disposition d’un règlement adopté en vertu des paragraphes 12° à 13° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>;<br /> ou<br />10° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>, à l’exclusion des articles 52, 70 à 73, 74.1, 75, 87, 89 ou 110 de cette loi,<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''112.''' Quiconque,<br />1° ayant acquis pour le revendre un produit contenant des boissons alcooliques et pouvant servir de breuvage à une personne, le vend comme étant l’un des produits énumérés au premier alinéa de l’article 102 après que l’avis prévu à ce même article lui a été notifié;<br />2° (''paragraphe abrogé'');<br />3° n’étant pas muni d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1) ou d’un permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), induit, au moyen d’enseignes, inscriptions, annonces ou circulaires, le public à croire qu’il est autorisé à vendre de la boisson alcoolique;<br />4° achète ou reçoit à titre onéreux des boissons alcooliques d’une personne non autorisée à les vendre;<br />5° (''paragraphe abrogé'');<br />6° (''paragraphe abrogé'');<br />7° moyennant une rémunération quelconque, achète une boisson alcoolique pour une autre personne;<br />8° ayant charge du transport par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, transporte de la bière ou du cidre sans être en mesure de montrer, sur demande, un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire, ou transporte de la bière ou du cidre au moyen d’une lettre de voiture donnant un faux nom ou une fausse adresse;<br />9° contrevient à une disposition d’un règlement adopté en vertu des paragraphes 12° à 13° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>;<br /> ou<br />10° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary>, à l’exclusion des articles 52, 70 à 73, 74.1, 75, 87, 89 ou 110 de cette loi,<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 116; 1979, c. 71, a. 135; 1979, c. 71, a. 146; 1986, c. 58, a. 50; 1986, c. 96, a. 12; 1990, c. 4, a. 466; 1990, c. 67, a. 14; 1991, c. 33, a. 63; 1996, c. 34, a. 50; 1997, c. 32, a. 14; [[Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.|1997, c. 51]], a. 13; [[Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 26 mars 2015, LQ 2016, c 7.|2017, c. 7]], a. 53; [[Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.|2018, c. 20]], a. 92; N.I. 2016-01-01 (NCPC).<br /> | 1971, c. 19, a. 116; 1979, c. 71, a. 135; 1979, c. 71, a. 146; 1986, c. 58, a. 50; 1986, c. 96, a. 12; 1990, c. 4, a. 466; 1990, c. 67, a. 14; 1991, c. 33, a. 63; 1996, c. 34, a. 50; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d’autres dispositions législatives, LQ 1997, c 32.|1997, c. 32]], a. 14; [[Loi modifiant diverses lois dans le but de prévenir la criminalité et d'assurer la sécurité publique, LQ 1997, c 51.|1997, c. 51]], a. 13; [[Loi concernant principalement la mise en œuvre de certaines dispositions du discours sur le budget du 26 mars 2015, LQ 2016, c 7.|2017, c. 7]], a. 53; [[Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.|2018, c. 20]], a. 92; N.I. 2016-01-01 (NCPC).<br /> | ||
<section end="article 112" /><br /><section begin="article 113" /> | <section end="article 112" /><br /><section begin="article 113" /> | ||
'''113.''' Quiconque,<br />1° colporte des boissons alcooliques;<br />2° garde des boissons alcooliques dans une maison de désordre;<br /> ou<br />3° étant employé de la Régie contrevient à une des dispositions de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), autrement qu’en achetant des boissons alcooliques de la manière indiquée à l’article 121 de la présente loi,<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''113.''' Quiconque,<br />1° colporte des boissons alcooliques;<br />2° garde des boissons alcooliques dans une maison de désordre;<br /> ou<br />3° étant employé de la Régie contrevient à une des dispositions de la présente loi ou de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), autrement qu’en achetant des boissons alcooliques de la manière indiquée à l’article 121 de la présente loi,<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
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<section end="article 113.1" /><br /><section begin="article 114" /> | <section end="article 113.1" /><br /><section begin="article 114" /> | ||
'''114.''' Quiconque,<br />1° vend un produit contenant des boissons alcooliques et pouvant servir de breuvage à une personne comme étant l’un des produits énumérés au premier alinéa de l’article 102 après que l’avis prévu à ce même article lui a été notifié;<br />2° garde en contravention au paragraphe e de l’article 91 ou tolère qu’il soit gardé des boissons alcooliques dans sa résidence, pour lui-même ou pour d’autres personnes, en dépôt ou autrement, dans le but d’en faire la vente;<br />3° a en sa possession ou garde un contenant sur lequel est apposé le timbre de la Société ou l’autocollant numéroté de la Régie provenant d’un autre contenant, a en sa possession, garde ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule ou un timbre qui imite ceux dont se sert la Société ou un autocollant numéroté qui imite celui dont se sert la Régie ou a en sa possession ou garde, autrement qu’en l’ayant obtenu légalement de la Société ou de la Régie, selon le cas, ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule, un timbre ou un autocollant numéroté qui a été fabriqué pour la Société ou la Régie, selon le cas, et pour leur usage;<br /> ou<br />4° brise les scellés apposés en vertu de l’article 127 de la présente loi, des articles 90.1 et 90.2 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1) ou des articles 35.2.2 et 42 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13),<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''114.''' Quiconque,<br />1° vend un produit contenant des boissons alcooliques et pouvant servir de breuvage à une personne comme étant l’un des produits énumérés au premier alinéa de l’article 102 après que l’avis prévu à ce même article lui a été notifié;<br />2° garde en contravention au paragraphe e de l’article 91 ou tolère qu’il soit gardé des boissons alcooliques dans sa résidence, pour lui-même ou pour d’autres personnes, en dépôt ou autrement, dans le but d’en faire la vente;<br />3° a en sa possession ou garde un contenant sur lequel est apposé le timbre de la Société ou l’autocollant numéroté de la Régie provenant d’un autre contenant, a en sa possession, garde ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule ou un timbre qui imite ceux dont se sert la Société ou un autocollant numéroté qui imite celui dont se sert la Régie ou a en sa possession ou garde, autrement qu’en l’ayant obtenu légalement de la Société ou de la Régie, selon le cas, ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule, un timbre ou un autocollant numéroté qui a été fabriqué pour la Société ou la Régie, selon le cas, et pour leur usage;<br /> ou<br />4° brise les scellés apposés en vertu de l’article 127 de la présente loi, des articles 90.1 et 90.2 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P-9.1) ou des articles 35.2.2 et 42 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13),<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 118; 1979, c. 71, a. 146; 1986, c. 96, a. 13; 1990, c. 4, a. 468; 1991, c. 33, a. 65; 1993, c. 71, a. 18; 1996, c. 34, a. 51; 1997, c. 32, a. 15; [[Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.|2018, c. 20]], a. 93; N.I. 2016-01-01 (NCPC).<br /> | 1971, c. 19, a. 118; 1979, c. 71, a. 146; 1986, c. 96, a. 13; 1990, c. 4, a. 468; 1991, c. 33, a. 65; 1993, c. 71, a. 18; 1996, c. 34, a. 51; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d’autres dispositions législatives, LQ 1997, c 32.|1997, c. 32]], a. 15; [[Loi modernisant le régime juridique applicable aux permis d’alcool et modifiant diverses dispositions législatives en matière de boissons alcooliques, LQ 2018, c 20.|2018, c. 20]], a. 93; N.I. 2016-01-01 (NCPC).<br /> | ||
<section end="article 114" /><br /><section begin="article 114.1" /> | <section end="article 114" /><br /><section begin="article 114.1" /> | ||
'''114.1.''' Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’avoir contrevenu à une disposition des articles 80 à 83, 89, 91, 92 ou 93 et que la preuve révèle que des boissons alcooliques possédées, gardées, livrées, transportées ou vendues illégalement par le contrevenant sont des boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas et qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), l’amende est alors égale à la somme du montant déterminé en application de la disposition qui sanctionne l’infraction et d’un montant de 25 $ par litre de telles boissons alcooliques, lorsqu’il ne s’agit pas de bière ou de cidre, ou d’un montant de 3 $ par litre de telles boissons alcooliques, lorsqu’il s’agit de bière ou de cidre.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''114.1.''' Lorsqu’une personne est déclarée coupable d’avoir contrevenu à une disposition des articles 80 à 83, 89, 91, 92 ou 93 et que la preuve révèle que des boissons alcooliques possédées, gardées, livrées, transportées ou vendues illégalement par le contrevenant sont des boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas et qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), l’amende est alors égale à la somme du montant déterminé en application de la disposition qui sanctionne l’infraction et d’un montant de 25 $ par litre de telles boissons alcooliques, lorsqu’il ne s’agit pas de bière ou de cidre, ou d’un montant de 3 $ par litre de telles boissons alcooliques, lorsqu’il s’agit de bière ou de cidre.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
| Ligne 516 : | Ligne 516 : | ||
<section end="article 115" /><br /><section begin="article 116" /> | <section end="article 115" /><br /><section begin="article 116" /> | ||
'''116.''' Toute personne qui, sans excuse légitime, est trouvée dans un local où l’on vend des boissons alcooliques sans permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1) ou sans permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) commet une infraction à la présente loi et est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 175 $.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''116.''' Toute personne qui, sans excuse légitime, est trouvée dans un local où l’on vend des boissons alcooliques sans permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1) ou sans permis de production artisanale ou de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) commet une infraction à la présente loi et est passible d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 175 $.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 120; 1974, c. 14, a. 74; 1986, c. 58, a. 52; 1988, c. 21, a. 96; 1990, c. 4, a. 470; 1991, c. 33, a. 66; 1996, c. 34, a. 52; 1997, c. 32, a. 16.<br /> | 1971, c. 19, a. 120; 1974, c. 14, a. 74; 1986, c. 58, a. 52; 1988, c. 21, a. 96; 1990, c. 4, a. 470; 1991, c. 33, a. 66; 1996, c. 34, a. 52; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d’autres dispositions législatives, LQ 1997, c 32.|1997, c. 32]], a. 16.<br /> | ||
<section end="article 116" /><br /><section begin="article 117" /> | <section end="article 116" /><br /><section begin="article 117" /> | ||
'''117.''' Quiconque entrave ou gêne une personne autorisée en vertu des articles 125.1 ou 126 de la présente loi ou 111 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), lorsqu’elle agit dans l’exécution de ses fonctions, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque infraction, d’une amende de 500 $ à 1 000 $ en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 107 à 114 et de l’article 116.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''117.''' Quiconque entrave ou gêne une personne autorisée en vertu des articles 125.1 ou 126 de la présente loi ou 111 de la Loi sur les permis d’<noglossary>alcool</noglossary> (chapitre P‐9.1), lorsqu’elle agit dans l’exécution de ses fonctions, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque infraction, d’une amende de 500 $ à 1 000 $ en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 107 à 114 et de l’article 116.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
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<section end="article 132" /><br /><section begin="article 132.1" /> | <section end="article 132" /><br /><section begin="article 132.1" /> | ||
'''132.1.''' <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''132.1.''' <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1996, c. 34, a. 53; 1997, c. 32, a. 17; [[Loi permettant la mise en oeuvre d'ententes avec les communautés mohawks, LQ 1999, c 53.|1999, c. 53]], a. 5.<br /> | 1996, c. 34, a. 53; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d’autres dispositions législatives, LQ 1997, c 32.|1997, c. 32]], a. 17; [[Loi permettant la mise en oeuvre d'ententes avec les communautés mohawks, LQ 1999, c 53.|1999, c. 53]], a. 5.<br /> | ||
<section end="article 132.1" /><br /><section begin="article 133" /> | <section end="article 132.1" /><br /><section begin="article 133" /> | ||
'''133.''' Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, il incombe au contrevenant de faire la preuve que la livraison de la boisson alcoolique a été faite à titre purement gratuit et lorsqu’il est trouvé en possession d’une quantité de boissons alcooliques considérable eu égard à sa condition et à son occupation, il est présumé la garder ou la posséder dans le but d’en vendre.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | '''133.''' Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, il incombe au contrevenant de faire la preuve que la livraison de la boisson alcoolique a été faite à titre purement gratuit et lorsqu’il est trouvé en possession d’une quantité de boissons alcooliques considérable eu égard à sa condition et à son occupation, il est présumé la garder ou la posséder dans le but d’en vendre.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||