« LIMBA 19930714 » : différence entre les versions

m Remplacement de texte : « adopté en vertu de la Loi sur les permis d'alcool; » par « adopté en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1); »
m Remplacement de texte : « de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool; » par « de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1); »
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4° étant muni d’un permis, vend de la bière additionnée de vin, de cidre, de spiritueux ou d’alcool ou de plusieurs de ces sortes de boissons alcooliques, ou vend du vin qui a été additionné de spiritueux, de cidre ou d’alcool, ou de ces trois sortes de boissons, autrement que pour en rendre l’importation possible;
4° étant muni d’un permis, vend de la bière additionnée de vin, de cidre, de spiritueux ou d’alcool ou de plusieurs de ces sortes de boissons alcooliques, ou vend du vin qui a été additionné de spiritueux, de cidre ou d’alcool, ou de ces trois sortes de boissons, autrement que pour en rendre l’importation possible;


5° étant muni d'un permis, n'aménage pas son établissement conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 6° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool;
5° étant muni d'un permis, n'aménage pas son établissement conformément aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 6° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1);


6° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, du vin ou du cidre, ne se conforme pas à l’article 84.1;
6° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, du vin ou du cidre, ne se conforme pas à l’article 84.1;
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8° ayant charge du transport par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, transporte de la bière ou du cidre sans être en mesure de montrer, sur demande, un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire, ou transporte de la bière ou du cidre au moyen d’une lettre de voiture donnant un faux nom ou une fausse adresse;
8° ayant charge du transport par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, transporte de la bière ou du cidre sans être en mesure de montrer, sur demande, un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire, ou transporte de la bière ou du cidre au moyen d’une lettre de voiture donnant un faux nom ou une fausse adresse;


9° contrevient à une disposition d'un règlement adopté en vertu des paragraphes 12° à 13° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool; ou
9° contrevient à une disposition d'un règlement adopté en vertu des paragraphes 12° à 13° de l’article 114 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1); ou


10° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool, à l'exclusion des articles 52, 70 à 73, 75, 87, 89 ou 110 de cette loi,
10° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool, à l'exclusion des articles 52, 70 à 73, 75, 87, 89 ou 110 de cette loi,