« LIMBA 19890101 » : différence entre les versions

m Remplacement de texte : « '''82.1''' » par « '''82.1.''' »
m Remplacement de texte : « , de la Loi sur les permis d'alcool ou » par « , de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou »
Ligne 908 : Ligne 908 :


==SECTION XIV <br>INFRACTIONS ET PEINES=
==SECTION XIV <br>INFRACTIONS ET PEINES=
<section begin="article 107" />'''107.''' Quiconque n’étant pas muni d’un permis en vigueur à cet effet ou n’y étant pas autorisé en vertu de la présente loi, de la Loi sur les permis d'alcool ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), vend des boissons alcooliques au Québec commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu’il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 5 000 $ et, pour toute infraction subséquente, d'une amende d'au moins 5 000 $ et d'au plus 20 000 $.
<section begin="article 107" />'''107.''' Quiconque n’étant pas muni d’un permis en vigueur à cet effet ou n’y étant pas autorisé en vertu de la présente loi, de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), vend des boissons alcooliques au Québec commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu’il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 5 000 $ et, pour toute infraction subséquente, d'une amende d'au moins 5 000 $ et d'au plus 20 000 $.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 111; 1974, c. 14, a. 70; 1979, c. 71, a. 146; 1986, c. 96, a. 9.<section end="article 107" />
1971, c. 19, a. 111; 1974, c. 14, a. 70; 1979, c. 71, a. 146; 1986, c. 96, a. 9.<section end="article 107" />