« LIMBA 19970619 » : différence entre les versions
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<section begin="article 107.1" />'''107.1''' Commet une infraction et est passible, pour | <section begin="article 107.1" />'''107.1''' Commet une infraction et est passible, pour une première infraction, d'une amende de 500 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $ : | ||
2° quiconque vend au détail de tels produits sans être détenteur d'un permis de détaillant de matières premières et d' | 1° quiconque vend en gros des composants spécifiques de la bière ou du vin ou des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques sans être détenteur d'un permis de grossiste de matières premières et d'équipements délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool ; | ||
2° quiconque vend au détail de tels produits sans être détenteur d'un permis de détaillant de matières premières et d'équipements délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool; | |||
3° le détenteur d'un permis de détaillant de matières premières et d'équipements qui achète de tels produits d'une personne qui n'est pas détenteur d'un permis de grossiste de matières premières et d'équipements. | 3° le détenteur d'un permis de détaillant de matières premières et d'équipements qui achète de tels produits d'une personne qui n'est pas détenteur d'un permis de grossiste de matières premières et d'équipements. | ||