« LIMBA 19960705 » : différence entre les versions

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1° étant le fabricant ou l’agent au Québec du fabricant d’un liquide ou solide contenant des boissons alcooliques, vend ce liquide ou ce solide comme médicament ou préparation après que la Régie lui ait fait signifier l’avis prévu à l’article 103;
1° étant le fabricant ou l’agent au Québec du fabricant d’un liquide ou solide contenant des boissons alcooliques, vend ce liquide ou ce solide comme médicament ou préparation après que la Régie lui ait fait signifier l’avis prévu à l’article 103;


2° garde en contravention au paragraphe e de l’article 91 ou tolère qu’il soit gardé des boissons alcooliques dans sa résidence, pour lui-même ou pour d’autres personnes, en dépôt ou autrement, dans le but d’en faire la vente; ou
2° garde en contravention au paragraphe e de l’article 91 ou tolère qu’il soit gardé des boissons alcooliques dans sa résidence, pour lui-même ou pour d’autres personnes, en dépôt ou autrement, dans le but d’en faire la vente;


3° a en sa possession ou garde un contenant sur lequel est apposé le timbre de la Société provenant d'un autre contenant, a en sa possession, garde ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule ou un timbre qui imite ceux dont se sert la Société ou a en sa possession ou garde, autrement qu'en l'ayant obtenu légalement de la Société, ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule ou un timbre qui a été fabriqué pour la Société et pour son usage,
a en sa possession ou garde un contenant sur lequel est apposé le timbre de la Société ou l’autocollant numéroté qui imite ceux dont se sert la Régie provenant d’un autre contenant, a en sa possession, garde ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule ou un timbre qui imite ceux dont se sert la Société ou un autocollant numéroté de la Régie ou a en sa possession ou garde, autrement qu’en l’ayant obtenu légalement de la Société ou de la Régie, selon le cas, ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule, un timbre ou un autocollant numéroté qui a été fabriqué pour la Société ou la Régie, selon le cas, et pour leur usage; ou


4° brise les scellés apposés en vertu de l'article 127 de la présente loi, 90.1 de la Loi sur les permis d'alcool ou 42 de la Loi sur la Société des alcools du Québec;  
4° brise les scellés apposés en vertu de l'article 127 de la présente loi, 90.1 de la Loi sur les permis d'alcool ou 42 de la Loi sur la Société des alcools du Québec;  


commet une infraction et est passible d'une amende de 625 $ à 1 225 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 1 225 $ à 2 450 $.
commet une infraction et est passible d'une amende de 625 $ à 1 225 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 1 225 $ à 2 450 $.
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1971, c. 19, a. 118; 1979, c. 71, a. 146; 1986, c. 96, a. 13; 1990, c. 4, a. 468; 1991, c. 33, a. 65; 1993, c. 71, a. 18.<section end="article 114" />
1971, c. 19, a. 118; 1979, c. 71, a. 146; 1986, c. 96, a. 13; 1990, c. 4, a. 468; 1991, c. 33, a. 65; 1993, c. 71, a. 18; 1996, c. 34, a. 51.<section end="article 114" />