« LIMBA 19960705 » : différence entre les versions

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2° étant un manufacturier au sens de l’article 101, ne fait pas rapport dans le temps prescrit par ledit article;
2° étant un manufacturier au sens de l’article 101, ne fait pas rapport dans le temps prescrit par ledit article;


3° n’étant pas muni d’un permis, induit, au moyen d’enseignes, inscriptions, annonces ou circulaires, le public à croire qu’il est autorisé à vendre de la boisson alcoolique;
3° n’étant pas muni d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool ou d'un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, induit, au moyen d’enseignes, inscriptions, annonces ou circulaires, le public à croire qu’il est autorisé à vendre de la boisson alcoolique;


4° achète ou reçoit à titre onéreux des boissons alcooliques d’une personne non autorisée à les vendre;
4° achète ou reçoit à titre onéreux des boissons alcooliques d’une personne non autorisée à les vendre;
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commet une infraction et est passible d'une amende de 175 $ à 425 $ et, en cas de récidive d'une amende de 425 $ à 700 $ et, pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 700 $ à 1 400 $.
commet une infraction et est passible d'une amende de 175 $ à 425 $ et, en cas de récidive d'une amende de 425 $ à 700 $ et, pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 700 $ à 1 400 $.
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1971, c. 19, a. 116; 1979, c. 71, a. 135, 146; 1986, c. 58, a. 50; 1986, c. 96, a. 12; 1990, c. 4, a. 466; 1990, c. 67, a. 14; 1991, c. 33, a. 63.<section end="article 112" />
1971, c. 19, a. 116; 1979, c. 71, a. 135, 146; 1986, c. 58, a. 50; 1986, c. 96, a. 12; 1990, c. 4, a. 466; 1990, c. 67, a. 14; 1991, c. 33, a. 63; 1996, c. 34, a. 50.<section end="article 112" />