« LIMBA 19960705 » : différence entre les versions

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1.3° contrevient à l'une des dispositions des articles 77.1 ou 77.2 de la Loi sur les permis d'alcool;  
1.3° contrevient à l'une des dispositions des articles 77.1 ou 77.2 de la Loi sur les permis d'alcool;  


2° autre qu'un permis d'épicerie, vend ou a en sa possession un contenant de boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société ;
2° autre qu'un permis d'épicerie, vend ou a en sa possession un contenant de boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société ou, dans le cas d'un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un détenteur de permis de production artisanale, l'autocollant numéroté de la Régie;
;


3° vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre;
3° vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre;
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Toutefois, dans le cas d'une infraction visée au paragraphe 2° du premier alinéa, l'amende est égale à la somme du montant déterminé en application du premier alinéa et d'un montant de 25,00 $ par contenant à l'égard duquel la preuve révèle qu'il y a eu contravention à cette disposition.
Toutefois, dans le cas d'une infraction visée au paragraphe 2° du premier alinéa, l'amende est égale à la somme du montant déterminé en application du premier alinéa et d'un montant de 25,00 $ par contenant à l'égard duquel la preuve révèle qu'il y a eu contravention à cette disposition.
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1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8; 1983, c. 30, a. 21; 1986, c. 58, a. 46; 1986, c. 96, a. 10; 1989, c. 4, a. 12; 1900, c. 4, a. 462; 1990, c. 67, a. 12; 1991, c.33, a. 59; 1994, c. 26, a. 1.<section end="article 108" />
1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8; 1983, c. 30, a. 21; 1986, c. 58, a. 46; 1986, c. 96, a. 10; 1989, c. 4, a. 12; 1900, c. 4, a. 462; 1990, c. 67, a. 12; 1991, c.33, a. 59; 1994, c. 26, a. 1; 1996, c. 34, a. 48.<section end="article 108" />




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2° étant muni d'un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l'autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;
2° étant muni d'un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l'autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;


3°  étant détenteur d'un permis pour consommation sur place, vend ou sert des boissons alcooliques à une personne manifestement en état d'ébriété avancée, ordonne à une personne à son emploi de le faire, l'autorise, tolère qu'elle le fasse ou tolère qu'une personne dans cet état consomme des boissons alcooliques dans la pièce ou sur la terrasse où le permis peut être exploité ;
3°  étant détenteur d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool ou que son permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec pour consommation sur place, vend ou sert des boissons alcooliques à une personne manifestement en état d'ébriété avancée, ordonne à une personne à son emploi de le faire, l'autorise, tolère qu'elle le fasse ou tolère qu'une personne dans cet état consomme des boissons alcooliques dans la pièce ou sur la terrasse où le permis peut être exploité ;


4° (paragraphe abrogé);
4° (paragraphe abrogé);
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1971, c. 19, a. 128; 1990, c. 4, a. 472.<section end="article 124" />
1971, c. 19, a. 128; 1990, c. 4, a. 472.<section end="article 124" />


==SECTION XV <br>SAISIE DES BOISSONS ALCOOLIQUES==
==SECTION XV <br>SAISIE DES BOISSONS ALCOOLIQUES==