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3° (paragraphe abrogé); | 3° (paragraphe abrogé); | ||
4° «bière»: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue ainsi que les boissons visées au paragraphe 2° du premier alinéa | 4° «bière»: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue ainsi que les boissons visées au paragraphe 2° du premier alinéa des articles 24.2 ou 25 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., chapitre S-13); | ||
5° «boissons alcooliques»: les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool, des spiritueux, du vin, du cidre ou de la bière et pouvant être consommés par une personne, pourvu que ces boissons, liquide ou solide contiennent plus de 0,5 % en volume d'alcool. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans Tordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière; | 5° «boissons alcooliques»: les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool, des spiritueux, du vin, du cidre ou de la bière et pouvant être consommés par une personne, pourvu que ces boissons, liquide ou solide contiennent plus de 0,5 % en volume d'alcool. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans Tordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière; | ||
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voyeur de chasse ou de pêche en vertu de l'article 66 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c. C-61); | voyeur de chasse ou de pêche en vertu de l'article 66 de la Loi sur la conservation de la faune (L.R.Q., c. C-61); | ||
18° «permis»: un permis dont la Loi sur les permis d'alcool (1979, c. 71) autorise la délivrance; | 18° «permis»: un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques dont la Loi sur les permis d'alcool (1979, c. 71) autorise la délivrance; | ||
19° «personne»: une personne physique, une corporation ou une société; | 19° «personne»: une personne physique, une corporation ou une société; | ||
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35° (paragraphe abrogé). | 35° (paragraphe abrogé). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1; 1979, c. 71, a. 119; 1983, c. 30, a. 11; 1982, c. 26, a. 291; 1986, c. 96, a. 1; 1992, c. 17, a. 13; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 71, a. 13.<section end="article 2" /> | 1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1; 1979, c. 71, a. 119; 1983, c. 30, a. 11; 1982, c. 26, a. 291; 1986, c. 96, a. 1; 1992, c. 17, a. 13; 1993, c. 39, a. 95; 1993, c. 71, a. 13; 1996, c. 34, a. 37.<section end="article 2" /> | ||
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<section begin="article 82.1" />'''82.1''' Sous réserve des droits qui lui sont conférés par la Loi sur la Société des alcools du Québec, à titre de détenteur de permis de production artisanale, un détenteur de permis ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement: | <section begin="article 82.1" />'''82.1''' Sous réserve des droits qui lui sont conférés par la Loi sur la Société des alcools du Québec, à titre de détenteur de permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière, un détenteur de permis ne peut garder, posséder ou vendre dans son établissement: | ||
1° des boissons alcooliques autres que la bière | 1° des boissons alcooliques autres que la bière, le cidre léger ou celles visées au deuxième alinéa » qui n'ont pas été achetées directement de la Société; | ||
2° du cidre léger qui n'a pas été acheté directement de laSociété, d'un détenteur d'un permis de fabricant de cidre délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d'un agent d'un détenteur de permis de fabricant de cidre; | 2° du cidre léger qui n'a pas été acheté directement de laSociété, d'un détenteur d'un permis de fabricant de cidre délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d'un agent d'un détenteur de permis de fabricant de cidre; | ||
3° de la bière qui n'a pas été achetée directement de la Société, d'un détenteur d'un permis de brasseur ou de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d'un agent d'un détenteur de permis de brasseur ou de distributeur de bière. | 3° de la bière qui n'a pas été achetée directement de la Société, d'un détenteur d'un permis de brasseur ou de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d'un agent d'un détenteur de permis de brasseur ou de distributeur de bière. | ||
En outre, le détenteur d'un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place ne peut garder, posséder ou vendre clans son établissement des boissons alcooliques fabriquées par un détenteur de permis de production artisanale qui n'ont pas été achetées directement de la Société ou de ce détenteur. | |||
Le paragraphe 1° ne s'applique pas à un détenteur de permis de réunion sauf si celui-ci est aussi détenteur d'un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place. Les paragraphes 2° et 3° ne s'appliquent pas à un détenteur de permis de réunion. | Le paragraphe 1° ne s'applique pas à un détenteur de permis de réunion sauf si celui-ci est aussi détenteur d'un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place. Les paragraphes 2° et 3° ne s'appliquent pas à un détenteur de permis de réunion. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1986, c. 96, a. 3; 1986, c. 111, a. 12; 1992, c. 17, a. 14.<section end="article 82.1" /> | 1986, c. 96, a. 3; 1986, c. 111, a. 12; 1992, c. 17, a. 14; 1996, c. 34, a. 38.<section end="article 82.1" /> | ||
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4° du cidre autre que du cidre léger qui n'a pas été acheté directement de la Société, d'une personne autorisée par elle ou d'un détenteur de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre; | 4° du cidre autre que du cidre léger qui n'a pas été acheté directement de la Société, d'une personne autorisée par elle ou d'un détenteur de permis d'épicerie ou de vendeur de cidre; | ||
5° des boissons alcooliques fabriquées par un détenteur de permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n'ont pas été achetées directement de la Société ou de ce détenteur. | 5° des boissons alcooliques fabriquées par un détenteur de permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n'ont pas été achetées directement de la Société ou de ce détenteur; | ||
6° de la bière, fabriquée par un détenteur de permis de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n'a pas été achetée directement de la Société. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 87; 1983, c. 30, a. 14; 1986, c. 96, a. 4; 1986, c. 111, a. 13.<section end="article 83" /> | 1971, c. 19, a. 87; 1983, c. 30, a. 14; 1986, c. 96, a. 4; 1986, c. 111, a. 13; 1996, c. 34, a. 39.<section end="article 83" /> | ||
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<section begin="article 84" />'''84.''' Il est défendu à un détenteur de permis de garder dans l’établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société. | <section begin="article 83.2" />'''83.2''' Il est défendu au détenteur d'un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec de vendre, à un détenteur de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, un contenant de boissons alcooliques qu'il fabrique et sur lequel il n'appose pas un autocollant numéroté, délivré par la Régie en vertu de l'article 29.1 de cette loi, ou sur lequel il l'appose sans respecter l'ordre numérique des autocollants . | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | |||
1996, c. 34, a. 40<section end="article 83.2" /> | |||
<section begin="article 84" />'''84.''' Il est défendu à un détenteur de permis de garder dans l’établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société ou un contenant de boissons alcooliques fabriquées par un détenteur de permis de production artisanale sur lequel n'est pas apposé un autocollant numéroté de la Régie. | |||
La règle prévue par le premier alinéa ne s'applique pas à un détenteur de permis de réunion, sauf si celui-ci est également détenteur d'un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, ni à un détenteur de permis d'épicerie. | La règle prévue par le premier alinéa ne s'applique pas à un détenteur de permis de réunion, sauf si celui-ci est également détenteur d'un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, ni à un détenteur de permis d'épicerie. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 88; 1974, c. 14, a. 65; 1978, c. 67, a. 6; 1979, c. 71, a. 123; 1986, c. 96, a. 5; 1990, c. 67, a. 9.<section end="article 84" /> | 1971, c. 19, a. 88; 1974, c. 14, a. 65; 1978, c. 67, a. 6; 1979, c. 71, a. 123; 1986, c. 96, a. 5; 1990, c. 67, a. 9; 1996, c. 34, a. 41.<section end="article 84" /> | ||
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<section begin="article 88" />'''88.''' Il est défendu de mêler, ou de faire mêler une boisson alcoolique qu’un détenteur de permis n’est pas autorisé à vendre, avec une boisson alcoolique dont le permis autorise la vente. | <section begin="article 88" />'''88.''' Il est défendu de mêler, ou de faire mêler une boisson alcoolique qu’un détenteur de permis n’est pas autorisé à vendre, avec une boisson alcoolique dont le permis autorise la vente. | ||
Il en est de même des boissons alcooliques fabriquées par un détenteur de permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, sous réserve des droits qui lui sont conférés en vertu de cette loi. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 92.<section end="article 88" /> | 1971, c. 19, a. 92; 1996, c. 34, a. 42.<section end="article 88" /> | ||
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<section begin="article 91.1" />'''91.1''' Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un local dans lequel le public est admis ne peut permettre que des boissons alcooliques y soient consommées, à moins qu'il ne soit détenteur d'un permis | <section begin="article 91.1" />'''91.1''' Le propriétaire, le locataire ou l'occupant d'un local dans lequel le public est admis ne peut permettre que des boissons alcooliques y soient consommées, à moins qu'il ne soit détenteur, pour ce local, d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool ou d'un permis de production artisanale délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec et, sauf dans le cas d'un permis de restaurant pour servir, qu'il ne s'agisse de boissons qu'il s'est procurées ou a fabriquées en vertu du permis qu'il détient. | ||
procurées en vertu du permis qu'il détient. | |||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1982, c. 32, a. 111; 1986, c. 96, a. 6.<section end="article 91.1" /> | 1982, c. 32, a. 111; 1986, c. 96, a. 6; 1996, c. 34, a. 43.<section end="article 91.1" /> | ||
==SECTION X <br>TRANSPORT DE BOISSONS ALCOOLIQUES== | ==SECTION X <br>TRANSPORT DE BOISSONS ALCOOLIQUES== | ||
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b) par toute personne l’ayant acquise légalement de la Société ou qui l’a acquise après autorisation de la Société; | b) par toute personne l’ayant acquise légalement de la Société ou qui l’a acquise après autorisation de la Société; | ||
c) par tout détenteur d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, autre qu'un permis de brasseur ou de distributeur de bière, aux fins autorisées par son permis; | c) par tout détenteur d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, autre qu'un permis de producteur artisanal de bière, de brasseur ou de distributeur de bière, aux fins autorisées par son permis; | ||
d) par toute personne ayant acquis légalement du cidre autre que du cidre léger d'un détenteur de permis de vendeur de cidre; | d) par toute personne ayant acquis légalement du cidre autre que du cidre léger d'un détenteur de permis de vendeur de cidre; | ||
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 96; 1978, c. 67, a. 7; 1983, c. 30, a. 18; 1986, c. 111, a. 14; 1992, c. 17, a. 15.<section end="article 92" /> | 1971, c. 19, a. 96; 1978, c. 67, a. 7; 1983, c. 30, a. 18; 1986, c. 111, a. 14; 1992, c. 17, a. 15; 1996, c. 34, a. 44.<section end="article 92" /> | ||