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<section begin="article 94" />'''94.''' Dans les cas du paragraphe e de l’article 92 et du paragraphe d de l’article 93, le détenteur d’un permis d’épicerie peut effectuer lui-même ce transport à condition que ce soit sur le territoire municipal local où est situé le magasin ou sur un territoire municipal local contigu où un règlement de prohibition n’est pas en vigueur.
<section begin="article 94" />'''94.''' Dans les cas du paragraphe e de l’article 92 et du paragraphe d de l’article 93, le détenteur d’un permis d’épicerie peut effectuer lui-même ce transport à condition que ce soit sur le territoire municipal local où est situé le magasin ou sur un territoire municipal local contigu où un règlement de prohibition n’est pas en vigueur.


Le transport en dehors de ces municipalités doit être effectué:
Le transport en dehors de ces territoires doit être effectué:


a) par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, mais un tel transport ne peut être fait par le vendeur ni par son représentant, pas plus que par une personne intéressée dans la vente;
a) par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, mais un tel transport ne peut être fait par le vendeur ni par son représentant, pas plus que par une personne intéressée dans la vente;