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<section begin="article 117" />'''117.''' Quiconque entrave ou gêne une personne autorisée en vertu de l'article 125 de la présente loi ou 111 de la Loi sur les permis d'alcool, lorsqu'elle agit dans l'exécution de ses fonctions, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque infraction, d’une amende de 175$ en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 107 à 114 et de l’article 116.
<section begin="article 117" />'''117.''' Quiconque entrave ou gêne une personne autorisée en vertu de l'article 126 de la présente loi ou 111 de la Loi sur les permis d'alcool, lorsqu'elle agit dans l'exécution de ses fonctions, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque infraction, d’une amende de 175$ en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 107 à 114 et de l’article 116.
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1971, c. 19, a. 121; 1983, c. 28, a. 47; 1986, c. 58, a. 53; 1990, c. 4, a. 471; 1991, c. 33, a. 67.<section end="article 117" />
1971, c. 19, a. 121; 1983, c. 28, a. 47; 1986, c. 58, a. 53; 1990, c. 4, a. 471; 1991, c. 33, a. 67; 1992, c. 61, a. 328.<section end="article 117" />




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<section begin="article 126" />'''126.''' Toute personne autorisée suivant l’article 125 peut, dans l'exercice des pouvoirs qui y sont visés,
<section begin="article 126" />'''126.''' Un membre d'un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, lors d'une inspection:


1°  lorsqu'elle a un motif raisonnable de croire que des boissons alcooliques sont colportées ou transportées, au Québec, dans des récipients étiquetés ou non comme contenant des boissons alcooliques ou comme contenant d’autres marchandises, ouvrir ces récipients en recourant à toute l’aide nécessaire et même par force en cas de résistance, et en examiner le contenu,
1°  lorsqu'il a un motif raisonnable de croire que des boissons alcooliques sont colportées ou transportées, au Québec, dans des récipients étiquetés ou non comme contenant des boissons alcooliques ou comme contenant d’autres marchandises, ouvrir ces récipients en recourant à toute l’aide nécessaire et même par force en cas de résistance, et en examiner le contenu,


a) si elle a un motif raisonnable de croire que ces boissons alcooliques, en raison de leur quantité, sont ainsi transportées pour être vendues;
a) s'il a un motif raisonnable de croire que ces boissons alcooliques, en raison de leur quantité, sont ainsi transportées pour être vendues;


b) si elles sont adressées à une personne non munie d’un permis pour vendre des boissons alcooliques de cette espèce, et si on  a un motif raisonnable de croire que cette personne a déjà été condamnée pour infraction à la présente loi; ou
b) si elles sont adressées à une personne non munie d’un permis pour vendre des boissons alcooliques de cette espèce, et si on  a un motif raisonnable de croire que cette personne a déjà été condamnée pour infraction à la présente loi; ou


c) si elle a un motif raisonnable de croire, d'après les circonstances, que ces boissons alcooliques sont ainsi transportées pour être vendues sans permis ;
c) s'il a un motif raisonnable de croire, d'après les circonstances, que ces boissons alcooliques sont ainsi transportées pour être vendues sans permis ;


même par force, pénétrer dans tout endroit où elle a un motif raisonnable de croire que des boissons alcooliques sont gardées ou vendues en contravention à la présente loi, y faire des recherches et prendre les mesures nécessaires pour la découverte de ces boissons alcooliques;
(paragraphe abrogé);


saisir toutes boissons alcooliques, ainsi que les récipients qui les contiennent, expédiées dans une municipalité où un règlement de prohibition est en vigueur ou dont le conseil a décrété que des permis ou certaines espèces de permis ne seront pas octroyés, excepté si chaque colis qui contient des boissons alcooliques est visiblement adressé à un acheteur de bonne foi. Le fait que ce colis est ainsi adressé ne constitue pas, cependant, un empêchement à la saisie de ces boissons alcooliques et des récipients, si ces boissons ont été expédiées ou vendues en contravention à la présente loi;  
(paragraphe abrogé);  


4° saisir, sans mandat, toutes boissons alcooliques trouvées dans une maison de désordre ainsi que les récipients qui les contiennent;  
4° saisir, sans mandat, toutes boissons alcooliques trouvées dans une maison de désordre ainsi que les récipients qui les contiennent;  


5°  saisir toutes boissons alcooliques si elle ou la Régie a un motif raisonnable de croire que ces boissons sont, autrement que ci-dessus indiqué, gardées, transportées ou vendues en contravention à la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent.
5°  saisir toutes boissons alcooliques si lui ou la Régie a un motif raisonnable de croire que ces boissons sont, autrement que ci-dessus indiqué, gardées, transportées ou vendues en contravention à la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent.
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1971, c. 19, a. 130; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; 1986, c. 95, a. 151.<section end="article 126" />
1971, c. 19, a. 130; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; 1986, c. 95, a. 151; 1992, c. 61, a. 330.<section end="article 126" />




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<section begin="article 128" />'''128.''' Lorsque des boissons alcooliques sont transportées en contravention à la présente loi, et qu’elles sont saisies dans un véhicule servant à ce transport, la personne effectuant la saisie peut détenir ce véhicule s’il est de telle nature qu’il puisse être confisqué par le tribunal, et s’en servir, sans frais, pour transporter et mettre sous la garde de la Société les boissons alcooliques saisies, de même que les récipients qui les contiennent; en outre, cette personne peut saisir ce véhicule et le mettre sous la garde du directeur général de la Sûreté du Québec, jusqu’à ce que le tribunal en ait prononcé la confiscation.
<section begin="article 128" />'''128.''' (Article renuméroté).
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1971, c. 19, a. 132.<section end="article 128" />
1971, c. 19, a. 132; 1992, c. 61, a. 332.<section end="article 128" />
 
[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''Voir l'article 177.1.''




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===§1.— Procédures avant jugement===
===§1.— Procédures avant jugement===
<section begin="article 129" />'''129.''' Le procureur général est chargé de la poursuite des infractions à la présente loi.
<section begin="article 129" />'''129.''' (Abrogé).
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1971, c. 19, a. 133; 1979, c. 71, a. 139.<section end="article 129" />
1971, c. 19, a. 133; 1979, c. 71, a. 139; 1992, c. 61, a. 334.<section end="article 129" />




<section begin="article 130" />'''130.''' Nonobstant les dispositions de l’article 129, dans toute municipalité où un règlement de prohibition est en vigueur ou dont le conseil municipal a décidé, en la manière indiquée dans la Loi de tempérance (Statuts refondus, 1964, c. 45), qu’aucun permis ou certains permis ne doivent pas être accordés, la corporation municipale peut poursuivre toute infraction à la présente loi. Dans ce cas, la corporation municipale reçoit les amendes perçues et est responsable des frais.
<section begin="article 130" />'''130.''' (Abrogé).
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1971, c. 19, a. 134; 1979, c. 71, a. 147.<section end="article 130" />
1971, c. 19, a. 134; 1979, c. 71, a. 147; 1992, c. 61, a. 335.<section end="article 130" />




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<section begin="article 132" />'''132.''' Les poursuites intentées sur instruction du procureur général le sont:
<section begin="article 132" />'''132.''' (Abrogé).
a) par une personne que le procureur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la dénonciation doit porter la signature;
 
b) par tout membre de la Sûreté du Québec que le directeur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la dénonciation doit porter la signature;
 
c) par tout membre d’un corps de police ou d’une escouade d’un tel corps, que le procureur général et le ministre de la Sécurité publique conjointement autorisent, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la dénonciation doit porter la signature.
 
Le dépôt d’une dénonciation fait preuve de la signature de la personne autorisée à la déposer, à moins que le contraire ne soit établi.
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1971, c. 19, a. 136; 1986, c. 86, a. 25; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 4, a. 476.<section end="article 132" />
1971, c. 19, a. 136; 1986, c. 86, a. 25; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 4, a. 476; 1992, c. 61, a. 336.<section end="article 132" />




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<section begin="article 144" />'''144.''' Pour obtenir une condamnation, il n’est pas nécessaire de prouver exactement la date à laquelle, d’après la dénonciation, l’infraction a été commise; il suffit de prouver que le délai que la loi accorde pour poursuivre cette infraction n’est pas expiré.
<section begin="article 144" />'''144.''' Pour obtenir une déclaration de culpabilité, il n’est pas nécessaire de prouver exactement la date à laquelle, d’après le constat d'infraction, l’infraction a été commise; il suffit de prouver que le délai que la loi accorde pour poursuivre cette infraction n’est pas expiré.
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1971, c. 19, a. 148; 1990, c. 67, a. 15.<section end="article 144" />
1971, c. 19, a. 148; 1990, c. 67, a. 15; 1992, c. 61, a. 337.<section end="article 144" />




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<section begin="article 153" />'''153.'''  
<section begin="article 153" />'''153.''' Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction relative à un affichage illégal fait à l'extérieur de l'établissement, l'affiche illégalement placée doit être enlevée ou détruite, aux frais de cette personne, dans les huit jours de la signification à cette personne de l'avis de jugement.  
 
Le juge qui déclare une personne coupable d'une infraction relative à un affichage illégal fait à l'extérieur de l'établissement doit ordonner que l'affiche qui a fait l'objet de la condamnation soit enlevée ou détruite, aux frais du contrevenant, dans un délai de huit jours à compter du jugement.
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1971, c. 19, a. 157; 1979, c. 71, a. 142; 1990, c. 4, a. 486.<section end="article 153" />
1971, c. 19, a. 157; 1979, c. 71, a. 142; 1990, c. 4, a. 486; 1992, c. 61, a. 338.<section end="article 153" />




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==SECTION XVIII <br>AMENDES ET FRAIS==
==SECTION XVIII==
''Abrogée, 1992, c. 61, a. 339''
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1992, c. 61, a. 339.
 


<section begin="article 169" />'''169.''' (Abrogé).
<section begin="article 169" />'''169.''' (Abrogé).
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==SECTION XIX <br>CONFISCATION==
==SECTION XIX <br>CONFISCATION==
<section begin="article 172" />'''172.''' Lorsque des boissons alcooliques sont saisies en vertu de la présente loi, le tribunal peut en ordonner la confiscation sur preuve qu’il y a eu contravention à la loi.
<section begin="article 172" />'''172.''' Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, un juge peut, sur demande du poursuivant, ordonner la confiscation:


Sauf les cas autrement prévus par la présente loi, le procureur général doit, dans les délais prévus à l’article 179, demander au tribunal d’ordonner la confiscation de tout ce qui peut être confisqué en vertu de la présente loi.
1° de toutes les boissons alcooliques saisies dont la possession est illégale ;


Toutefois, le tribunal doit ordonner la confiscation des boissons alcooliques saisies lorsque celles-ci sont impropres à la consommation humaine.
2° des récipients, des véhicules et de toute autre chose saisie servant au transport de ces boissons.
 
Toutefois, le juge ordonne, en tout temps sur demande du poursuivant, la confiscation des boissons alcooliques impropres à la consommation humaine.
 
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au défendeur, sauf s'ils sont en présence du juge.  
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1971, c. 19, a. 176; 1986, c. 95, a. 155.<section end="article 172" />
1971, c. 19, a. 176; 1986, c. 95, a. 155; 1992, c. 61, a. 340.<section end="article 172" />




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<section begin="article 174" />'''174.''' La confiscation des boissons alcooliques en vertu de l’article 172 comporte, en outre, la confiscation des récipients, des véhicules et de toute autre chose saisie servant au transport de ces boissons, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
<section begin="article 174" />'''174.''' (Abrogé).
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1971, c. 19, a. 178; 1990, c. 67, a. 16.<section end="article 174" />
1971, c. 19, a. 178; 1990, c. 67, a. 16; 1992, c. 61, a. 341.<section end="article 174" />




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<section begin="article 177" />'''177.''' Lorsque la confiscation a été ordonné par un tribunal ou a eu lieu comme résultat de l’expiration du délai de deux mois prévus à l’article 175, la Société vend la bière saisie dont le titrage alcoolique n’excède pas cinq pour cent en poids, avec les récipients qui la contiennent, à un brasseur ou à une autre personne ayant un permis pour la vente de la bière ou de la bière et du vin. La Société prend possession, comme propriétaire, des autres boissons alcooliques saisies, avec leurs récipients, et le ministre de la Sécurité publique dispose à titre onéreux des autres choses saisies, sauf les véhicules dont il est disposé conformément à l’article 178.
<section begin="article 177" />'''177.''' Lorsque la confiscation a été ordonné par un juge ou a eu lieu comme résultat de l’expiration du délai de deux mois prévus à l’article 175, la Société vend la bière saisie dont le titrage alcoolique n’excède pas cinq pour cent en poids, avec les récipients qui la contiennent, à un brasseur ou à une autre personne ayant un permis pour la vente de la bière ou de la bière et du vin. La Société prend possession, comme propriétaire, des autres boissons alcooliques saisies, avec leurs récipients, et le ministre de la Sécurité publique dispose à titre onéreux des autres choses saisies, sauf les véhicules dont il est disposé conformément à l’article 178.


Lorsqu’un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d’un permis ou qu’une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du détenteur du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens, doivent être remises à la Société.  
Lorsqu’un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d’un permis ou qu’une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du détenteur du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens, doivent être remises à la Société.  
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b) la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins dix pour cent de cette valeur.
b) la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins dix pour cent de cette valeur.
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1971, c. 19, a. 181; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.<section end="article 177" />
1971, c. 19, a. 181; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 61, a. 342.<section end="article 177" />
 
 
<section begin="article 177.1" />'''177.1.''' Lorsque des boissons alcooliques sont transportées en contravention à la présente loi, et qu’elles sont saisies dans un véhicule servant à ce transport, la personne effectuant la saisie peut détenir ce véhicule s’il est de telle nature qu’il puisse être confisqué par le tribunal, et s’en servir, sans frais, pour transporter et mettre sous la garde de la Société les boissons alcooliques saisies, de même que les récipients qui les contiennent; en outre, cette personne peut saisir ce véhicule et le mettre sous la garde du directeur général de la Sûreté du Québec, jusqu’à ce que le juge en ait prononcé la confiscation.
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1971, c. 19, a. 132; 1992, c. 61, a. 332.<section end="article 177.1" />




<section begin="article 178" />'''178.''' Lorsqu’un véhicule confisqué a été mis en la possession du directeur général de la Sûreté du Québec, celui-ci dispose à titre onéreux de ce véhicule ou le conserve pour l’usage d’un service du gouvernement, selon les instructions du ministre de la Sécurité publique.
<section begin="article 178" />'''178.''' Lorsqu’un véhicule confisqué a été mis en la possession du directeur général de la Sûreté du Québec, celui-ci dispose à titre onéreux de ce véhicule ou le conserve pour l’usage d’un service du gouvernement, selon les instructions du ministre de la Sécurité publique.


Quiconque, autre que le contrevenant, désire revendiquer une chose saisie après qu’une poursuite pour la faire déclarer confisquée a été commencée, peut en obtenir la remise en présentant au tribunal devant lequel s’instruit cette poursuite, une requête indiquant son nom, sa résidence, son occupation et alléguant sous serment la nature de son droit à la chose saisie.
Quiconque, autre que le contrevenant, désire revendiquer une chose saisie après qu’une demande pour la faire déclarer confisquée a été présentée, peut en obtenir la remise en présentant au juge saisi de cette demande, une requête indiquant son nom, sa résidence, son occupation et alléguant sous serment la nature de son droit à la chose saisie.


Le tribunal saisi de cette requête peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner la remise de l’objet saisi.
Le juge saisi de cette requête peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner la remise de l’objet saisi.


Le gouvernement peut, si la bonne foi du propriétaire d’un véhicule confisqué est établie à sa satisfaction, ordonner la remise du véhicule à ce propriétaire.
Le gouvernement peut, si la bonne foi du propriétaire d’un véhicule confisqué est établie à sa satisfaction, ordonner la remise du véhicule à ce propriétaire.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 182; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.<section end="article 178" />
1971, c. 19, a. 182; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 61, a. 343.<section end="article 178" />






==SECTION XX <br>PRESCRIPTION==
==SECTION XX==
''Abrogée, 1992, c. 61, a. 344.''
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1992, c. 61, a. 344.
 
 
<section begin="article 179" />'''179.''' Toute poursuite intentée en vertu de la présente loi doit être commencée dans les six mois qui suivent la date de l’infraction.  
<section begin="article 179" />'''179.''' Toute poursuite intentée en vertu de la présente loi doit être commencée dans les six mois qui suivent la date de l’infraction.