« LIMBA 19921222 » : différence entre les versions

Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 906 : Ligne 906 :




==SECTION XIV <br>INFRACTIONS ET PEINES=
==SECTION XIV <br>DISPOSITIONS PÉNALES=
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1992, c. 61, a. 327.
 
 
<section begin="article 107" />'''107.''' Quiconque n’étant pas muni d’un permis en vigueur à cet effet ou n’y étant pas autorisé en vertu de la présente loi, de la Loi sur les permis d'alcool ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), vend des boissons alcooliques au Québec commet une infraction et est passible d'une amende de 1 225 $ à 6 075 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 6 075 $ à 24 300 $.
<section begin="article 107" />'''107.''' Quiconque n’étant pas muni d’un permis en vigueur à cet effet ou n’y étant pas autorisé en vertu de la présente loi, de la Loi sur les permis d'alcool ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), vend des boissons alcooliques au Québec commet une infraction et est passible d'une amende de 1 225 $ à 6 075 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 6 075 $ à 24 300 $.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
Ligne 1 082 : Ligne 1 086 :




<section begin="article 117" />'''117.''' Quiconque entrave ou gêne une personne autorisée en vertu de l'article 125 de la présente loi ou 111 de la Loi sur les permis d'alcool, lorsqu'elle agit dans l'exécution de ses fonctions, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque infraction, d’une amende de 175$ en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 107 à 114 et de l’article 116.
<section begin="article 117" />'''117.''' Quiconque entrave ou gêne une personne autorisée en vertu de l'article 126 de la présente loi ou 111 de la Loi sur les permis d'alcool, lorsqu'elle agit dans l'exécution de ses fonctions, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque infraction, d’une amende de 175$ en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 107 à 114 et de l’article 116.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 121; 1983, c. 28, a. 47; 1986, c. 58, a. 53; 1990, c. 4, a. 471; 1991, c. 33, a. 67.<section end="article 117" />
1971, c. 19, a. 121; 1983, c. 28, a. 47; 1986, c. 58, a. 53; 1990, c. 4, a. 471; 1991, c. 33, a. 67; 1992, c. 61, a. 328.<section end="article 117" />




Ligne 1 128 : Ligne 1 132 :




<section begin="article 125" />'''125.''' Le ministre de la Sécurité publique peut autoriser, par écrit, généralement ou spécialement, tout officier de police ou tout constable qu’il désigne
<section begin="article 125" />'''125.''' (Abrogé).
 
a) (paragraphe abrogé);
 
b) à faire des recherches et à pratiquer les saisies de boissons alcooliques dans tous les cas où ces recherches ou ces saisies sont autorisées par la loi.
 
Cette autorisation peut également être accordée à tous les membres d’un corps de police ou d’une escouade d’un tel corps que désigne le ministre de la Sécurité publique.
 
Lorsqu’il s’agit d’un membre de la Sûreté du Québec, cette autorisation peut être donnée et signée par le directeur général de la Sûreté du Québec.
 
Le document visé par le présent article fait preuve ''prima facie'' devant tout tribunal de l’autorisation donnée.
 
 
Toutefois, l'autorisation de faire des recherches et des saisies ne permet pas d'entrer dans un lieu ni d'ouvrir ou faire ouvrir un réceptacle en vue d'y rechercher un élément de preuve d'une infraction à la présente loi, si ce n'est conformément au Code d e procédure pénale (1987, chapitre 96).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 129; 1983, c. 28, a. 49; 1986, c.86, a. 41; 1986, c. 95, a. 150; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 4, a. 474.<section end="article 125" />
1971, c. 19, a. 129; 1983, c. 28, a. 49; 1986, c.86, a. 41; 1986, c. 95, a. 150; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 4, a. 474; 1992, c. 61, a. 329.<section end="article 125" />




<section begin="article 126" />'''126.''' Toute personne autorisée suivant l’article 125 peut, dans l'exercice des pouvoirs qui y sont visés,
<section begin="article 126" />'''126.''' Un membre d'un corps de police autorisé à cette fin par le ministre de la Sécurité publique ou un membre de la Sûreté du Québec peut, lors d'une inspection:


1°  lorsqu'elle a un motif raisonnable de croire que des boissons alcooliques sont colportées ou transportées, au Québec, dans des récipients étiquetés ou non comme contenant des boissons alcooliques ou comme contenant d’autres marchandises, ouvrir ces récipients en recourant à toute l’aide nécessaire et même par force en cas de résistance, et en examiner le contenu,
1°  lorsqu'il a un motif raisonnable de croire que des boissons alcooliques sont colportées ou transportées, au Québec, dans des récipients étiquetés ou non comme contenant des boissons alcooliques ou comme contenant d’autres marchandises, ouvrir ces récipients en recourant à toute l’aide nécessaire et même par force en cas de résistance, et en examiner le contenu,


a) si elle a un motif raisonnable de croire que ces boissons alcooliques, en raison de leur quantité, sont ainsi transportées pour être vendues;
a) si il a un motif raisonnable de croire que ces boissons alcooliques, en raison de leur quantité, sont ainsi transportées pour être vendues;


b) si elles sont adressées à une personne non munie d’un permis pour vendre des boissons alcooliques de cette espèce, et si on  a un motif raisonnable de croire que cette personne a déjà été condamnée pour infraction à la présente loi; ou
b) si elles sont adressées à une personne non munie d’un permis pour vendre des boissons alcooliques de cette espèce, et si on  a un motif raisonnable de croire que cette personne a déjà été condamnée pour infraction à la présente loi; ou


c) si elle a un motif raisonnable de croire, d'après les circonstances, que ces boissons alcooliques sont ainsi transportées pour être vendues sans permis ;
c) s'il a un motif raisonnable de croire, d'après les circonstances, que ces boissons alcooliques sont ainsi transportées pour être vendues sans permis ;


même par force, pénétrer dans tout endroit où elle a un motif raisonnable de croire que des boissons alcooliques sont gardées ou vendues en contravention à la présente loi, y faire des recherches et prendre les mesures nécessaires pour la découverte de ces boissons alcooliques;
(paragraphe abrogé);


saisir toutes boissons alcooliques, ainsi que les récipients qui les contiennent, expédiées dans une municipalité où un règlement de prohibition est en vigueur ou dont le conseil a décrété que des permis ou certaines espèces de permis ne seront pas octroyés, excepté si chaque colis qui contient des boissons alcooliques est visiblement adressé à un acheteur de bonne foi. Le fait que ce colis est ainsi adressé ne constitue pas, cependant, un empêchement à la saisie de ces boissons alcooliques et des récipients, si ces boissons ont été expédiées ou vendues en contravention à la présente loi;  
(paragraphe abrogé);  


4° saisir, sans mandat, toutes boissons alcooliques trouvées dans une maison de désordre ainsi que les récipients qui les contiennent;  
4° saisir, sans mandat, toutes boissons alcooliques trouvées dans une maison de désordre ainsi que les récipients qui les contiennent;  


5°  saisir toutes boissons alcooliques si elle ou la Régie a un motif raisonnable de croire que ces boissons sont, autrement que ci-dessus indiqué, gardées, transportées ou vendues en contravention à la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent.
5°  saisir toutes boissons alcooliques si lui ou la Régie a un motif raisonnable de croire que ces boissons sont, autrement que ci-dessus indiqué, gardées, transportées ou vendues en contravention à la présente loi, ainsi que les récipients qui les contiennent.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 130; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; 1986, c. 95, a. 151.<section end="article 126" />
1971, c. 19, a. 130; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; 1986, c. 95, a. 151; 1992, c. 61, a. 330.<section end="article 126" />
 


<section begin="article 127" />'''127.''' La Société a la garde des boissons alcooliques et des récipients saisis en vertu de l'article 126, même s'ils sont mis en preuve, à moins que le juge qui les a reçus en preuve n'en décide autrement.


<section begin="article 127" />'''127.''' Lorsque des boissons alcooliques et des récipients sont saisis, ils doivent être remis à la Société, qui en a la garde jusqu’à ce que le tribunal en ait disposé par un jugement.
La Société peut détenir les choses saisies ou voir à ce qu'elles soient détenues de manière à en assurer la conservation, jusqu'à ce qu'un juge en ait disposé par jugement.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 131; 1986, c. 95, a. 152.<section end="article 127" />
1971, c. 19, a. 131; 1986, c. 95, a. 152; 1992, c. 61, a. 331.<section end="article 127" />




<section begin="article 128" />'''128.''' Lorsque des boissons alcooliques sont transportées en contravention à la présente loi, et qu’elles sont saisies dans un véhicule servant à ce transport, la personne effectuant la saisie peut détenir ce véhicule s’il est de telle nature qu’il puisse être confisqué par le tribunal, et s’en servir, sans frais, pour transporter et mettre sous la garde de la Société les boissons alcooliques saisies, de même que les récipients qui les contiennent; en outre, cette personne peut saisir ce véhicule et le mettre sous la garde du directeur général de la Sûreté du Québec, jusqu’à ce que le tribunal en ait prononcé la confiscation.
<section begin="article 128" />'''128.''' (Article renuméroté).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 132.<section end="article 128" />
1971, c. 19, a. 132; 1992, c. 61, a. 332.<section end="article 128" />
 


[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''Voir article 177.1''


==SECTION XVI <br>POURSUITE DES INFRACTIONS==
==SECTION XVI <br>POURSUITE DES INFRACTIONS==
Ligne 1 481 : Ligne 1 474 :
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 181; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.<section end="article 177" />
1971, c. 19, a. 181; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.<section end="article 177" />
<section begin="article 177.1" />'''177.1.''' Lorsque des boissons alcooliques sont transportées en contravention à la présente loi, et qu’elles sont saisies dans un véhicule servant à ce transport, la personne effectuant la saisie peut détenir ce véhicule s’il est de telle nature qu’il puisse être confisqué par le tribunal, et s’en servir, sans frais, pour transporter et mettre sous la garde de la Société les boissons alcooliques saisies, de même que les récipients qui les contiennent; en outre, cette personne peut saisir ce véhicule et le mettre sous la garde du directeur général de la Sûreté du Québec, jusqu’à ce que le juge en ait prononcé la confiscation.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 132; 1992, c. 61, a. 332.<section end="article 177.1" />