« LIMBA 19901220 » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
m Remplacement de texte : « ° (abrogé) » par « ° (paragraphe abrogé) » |
||
| Ligne 26 : | Ligne 26 : | ||
2° «amphithéâtre»: établissement comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s’y donner un match ou un spectacle; | 2° «amphithéâtre»: établissement comprenant des gradins et une arène aménagée pour que puisse s’y donner un match ou un spectacle; | ||
3° (abrogé); | 3° (paragraphe abrogé); | ||
4° «bière»: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue; | 4° «bière»: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue; | ||
| Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
5° «boissons alcooliques»: les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool, des spiritueux, du vin, du cidre ou de la bière et pouvant être consommés par l’homme. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans Tordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière; | 5° «boissons alcooliques»: les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool, des spiritueux, du vin, du cidre ou de la bière et pouvant être consommés par l’homme. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans Tordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière; | ||
6° (abrogé); | 6° (paragraphe abrogé); | ||
7° « cidre»: la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de pomme; | 7° « cidre»: la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de pomme; | ||
8° (abrogé); | 8° (paragraphe abrogé); | ||
9° «cidre léger»: le cidre qui contient au moins 1½% et pas plus de 7% en volume d'alcool; | 9° «cidre léger»: le cidre qui contient au moins 1½% et pas plus de 7% en volume d'alcool; | ||
| Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||
10° «colporter»: porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière; | 10° «colporter»: porter sur soi ou transporter avec soi ou avec l’aide d’autrui dans le but d’en vendre en dehors d’un établissement où la vente en est permise, de l’alcool, des spiritueux, du cidre, du vin et de la bière; | ||
11° (abrogé); | 11° (paragraphe abrogé); | ||
12° «corporation»: une corporation publique ou privée ou une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (1982, chapitre 26), ou un syndicat coopératif constitué en vertu de la Loi sur les syndicats coopératifs (L.R.Q., chapitre S-38); | 12° «corporation»: une corporation publique ou privée ou une coopérative régie par la Loi sur les coopératives (1982, chapitre 26), ou un syndicat coopératif constitué en vertu de la Loi sur les syndicats coopératifs (L.R.Q., chapitre S-38); | ||
| Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||
13° «établissement»: installation dans laquelle est exploité un per mis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale ainsi que les circonstances et dépendances de cette installation; | 13° «établissement»: installation dans laquelle est exploité un per mis ou dans laquelle sont fabriquées des boissons alcooliques sous l’autorité d’une loi fédérale ainsi que les circonstances et dépendances de cette installation; | ||
14° (abrogé); | 14° (paragraphe abrogé); | ||
15° (abrogé); | 15° (paragraphe abrogé); | ||
16° «maison de désordre»: une maison de désordre au sens de la Partie V du Code criminel; | 16° «maison de désordre»: une maison de désordre au sens de la Partie V du Code criminel; | ||
| Ligne 63 : | Ligne 63 : | ||
20° «piste de course»: terrain spécialement aménagé pour les courses de chevaux, d’automobiles ou d’autres types de courses; | 20° «piste de course»: terrain spécialement aménagé pour les courses de chevaux, d’automobiles ou d’autres types de courses; | ||
21° (abrogé); | 21° (paragraphe abrogé); | ||
22° (abrogé); | 22° (paragraphe abrogé); | ||
23° «quiconque»: le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle; | 23° «quiconque»: le contrevenant ainsi que son mandataire, son représentant et toute personne dont il a le contrôle; | ||
| Ligne 73 : | Ligne 73 : | ||
24° «Société»: la Société des alcools du Québec; | 24° «Société»: la Société des alcools du Québec; | ||
25° (abrogé); | 25° (paragraphe abrogé); | ||
26° «repas»: un ensemble d’aliments suffisants pour constituer le déjeuner ou le dîner d’une personne; | 26° «repas»: un ensemble d’aliments suffisants pour constituer le déjeuner ou le dîner d’une personne; | ||
| Ligne 79 : | Ligne 79 : | ||
27° «résidence»: la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave; | 27° «résidence»: la pièce ou l’ensemble des pièces formant l’habitation d’une personne, y compris la cave; | ||
28° (abrogé); | 28° (paragraphe abrogé); | ||
29° « spiritueux»: les boissons alcooliques obtenues par l'intermédiaire de la distillation de matières alimentaires fermentées; | 29° « spiritueux»: les boissons alcooliques obtenues par l'intermédiaire de la distillation de matières alimentaires fermentées; | ||
30° (abrogé); | 30° (paragraphe abrogé); | ||
31° «véhicule»: tout ce qui sert au transport; | 31° «véhicule»: tout ce qui sert au transport; | ||
| Ligne 109 : | Ligne 109 : | ||
33° «vin »: la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de raisin, du jus de raisin reconstitué ou d'un moût de raisin; | 33° «vin »: la boisson provenant de la fermentation alcoolique du jus de raisin, du jus de raisin reconstitué ou d'un moût de raisin; | ||
33.1° (abrogé); | 33.1° (paragraphe abrogé); | ||
34° (abrogé); | 34° (paragraphe abrogé); | ||
35° (abrogé). | 35° (paragraphe abrogé). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1; 1979, c. 71, a. 119; 1983, c. 30, a. 11; 1982, c. 26, a. 291; 1986, c. 96, a. 1.<section end="article 2" /> | 1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1; 1979, c. 71, a. 119; 1983, c. 30, a. 11; 1982, c. 26, a. 291; 1986, c. 96, a. 1.<section end="article 2" /> | ||
| Ligne 944 : | Ligne 944 : | ||
d) (abrogé); | d) (abrogé); | ||
4° (abrogé); | 4° (paragraphe abrogé); | ||
5° étant muni d'un permis, ne tient pas ce permis constamment affiché à la vue du public et dans la pièce ou sur la terrasse où il l'exploite; | 5° étant muni d'un permis, ne tient pas ce permis constamment affiché à la vue du public et dans la pièce ou sur la terrasse où il l'exploite; | ||
| Ligne 965 : | Ligne 965 : | ||
1° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, vend de la bière qui a un titrage alcoolique dépassant cinq pour cent en poids; | 1° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre de la bière, vend de la bière qui a un titrage alcoolique dépassant cinq pour cent en poids; | ||
2° (abrogé); | 2° (paragraphe abrogé); | ||
3° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre du cidre léger, vend du cidre contenant plus de sept pour cent en volume d’alcool; | 3° étant muni d’un permis l’autorisant à vendre du cidre léger, vend du cidre contenant plus de sept pour cent en volume d’alcool; | ||
| Ligne 979 : | Ligne 979 : | ||
8° étant muni d'un permis d'épicerie, livre des boisson alcooliques dont la vente est autorisée en vertu de ce permis contrairement aux dispositions de l'article 94 ou permet que de telle boissons alcooliques soient consommées dans son établissement et se dépendances autrement qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 31 de la Loi sur les permis d'alcool; | 8° étant muni d'un permis d'épicerie, livre des boisson alcooliques dont la vente est autorisée en vertu de ce permis contrairement aux dispositions de l'article 94 ou permet que de telle boissons alcooliques soient consommées dans son établissement et se dépendances autrement qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 31 de la Loi sur les permis d'alcool; | ||
9° (abrogé), | 9° (paragraphe abrogé), | ||
commet une infraction et est passible d'une amende de 125 $ à 350 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 350 $ à 575 $ et, pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 575 $ à 1 150 $. | commet une infraction et est passible d'une amende de 125 $ à 350 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 350 $ à 575 $ et, pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 575 $ à 1 150 $. | ||