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1.2° de restaurant pour servir, possède ou garde dans son établissement des boissons alcooliques autres que celles qui entrent dans la préparation des mets qui y sont cuisinés;
1.2° de restaurant pour servir, possède ou garde dans son établissement des boissons alcooliques autres que celles qui entrent dans la préparation des mets qui y sont cuisinés;


2° autre qu'un permis d'épicerie, vend ou a en sa possession des bouteilles qui contiennent des boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lesquelles n'est pas apposé le timbre de la Société ;
1.3° contrevient à l'une des dispositions des articles 77.1 ou 77.2 de la Loi sur les permis d'alcool;
 
2° autre qu'un permis d'épicerie, vend ou a en sa possession un contenant de boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société ;


3° vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre;
3° vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre;
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6° consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires, d'allocations d'aide aux familles ou d’allocations familiales ou sociales,
6° consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires, d'allocations d'aide aux familles ou d’allocations familiales ou sociales,


commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 575 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 575 $ à 1 150 $ et, pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 1 150 $ à 2 300 $.
commet une infraction et est passible d'une amende de 325 $ à 700 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 700 $ à 1 400 $ et, pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 1 400 $ à 2800 $.
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1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8; 1983, c. 30, a. 21; 1986, c. 58, a. 46; 1986, c. 96, a. 10; 1989, c. 4, a. 12; 1900, c. 4, a. 462.<section end="article 108" />
1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8; 1983, c. 30, a. 21; 1986, c. 58, a. 46; 1986, c. 96, a. 10; 1989, c. 4, a. 12; 1900, c. 4, a. 462; 1990, c. 67, a. 12; 1991, c.33, a. 59.<section end="article 108" />