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<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''
<section begin="article 83.1" />'''83.1''' (Abrogé).
 
<section begin="article 83.1" />'''83.1''' Il est défendu à un détenteur de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité des contenants de boissons alcooliques autres que la bière, l'alcool ou les spiritueux et sur lesquelles n'est pas apposée l'étiquette numérotée prévue au paragraphe 6° de l'article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
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1983, c. 30, a. 14.<section end="article 83.1" /></div>
1983, c. 30, a. 14; 1990, c. 67, a. 8.<section end="article 83.1" />




<section begin="article 84" />'''84.''' Il est défendu à un détenteur de permis de garder dans l’établissement où ce permis est exploité des bouteilles qui contiennent des boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lesquelles n’est pas apposé le timbre de la Société.
<section begin="article 84" />'''84.''' Il est défendu à un détenteur de permis de garder dans l’établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société.


La règle prévue par le premier alinéa ne s'applique pas à un détenteur de permis de réunion, sauf si celui-ci est également détenteur d'un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, ni à un détenteur de permis d'épicerie.
La règle prévue par le premier alinéa ne s'applique pas à un détenteur de permis de réunion, sauf si celui-ci est également détenteur d'un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, ni à un détenteur de permis d'épicerie.
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1971, c. 19, a. 88; 1974, c. 14, a. 65; 1978, c. 67, a. 6; 1979, c. 71, a. 123; 1986, c. 96, a. 5.<section end="article 84" />
1971, c. 19, a. 88; 1974, c. 14, a. 65; 1978, c. 67, a. 6; 1979, c. 71, a. 123; 1986, c. 96, a. 5; 1990, c. 67, a. 9.<section end="article 84" />




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<section begin="article 103.3" />'''103.3''' L'article 103.2 ne s'applique pas lorsque le permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre, une piste de course, un centre sportif ou un pavillon de chasse ou de pêche.
<section begin="article 103.3" />'''103.3''' L'article 103.2 ne s'applique pas lorsque le permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre, une piste de course, un centre sportif , un pavillon de chasse ou de pêche ou sur le site de fabrication d'un détenteur de permis de production artisanale.
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1979, c. 71, a. 128.<section end="article 103.3" />
1979, c. 71, a. 128; 1990, c. 67, a. 10.<section end="article 103.3" />




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a) de représenter, par quelque moyen que ce soit, qu’une boisson alcoolique favorise la santé ou possède une valeur nutritive ou curative;
a) de représenter, par quelque moyen que ce soit, qu’une boisson alcoolique favorise la santé ou possède une valeur nutritive ou curative;


b) d'annoncer une boisson alcoolique par un moyen qui ne soit pas conforme aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 12° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool.
b) de faire de la publicité, de la promotion, ou un programm e éducatif en matière de boissons alcooliques en contravention au règlement adopté en vertu du paragraphe 12° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool.
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1971, c. 19, a. 108; 1979, c. 71, a. 129.<section end="article 104" />
1971, c. 19, a. 108; 1979, c. 71, a. 129; 1990, c. 67, a. 11.<section end="article 104" />




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1.2° de restaurant pour servir, possède ou garde dans son établissement des boissons alcooliques autres que celles qui entrent dans la préparation des mets qui y sont cuisinés;
1.2° de restaurant pour servir, possède ou garde dans son établissement des boissons alcooliques autres que celles qui entrent dans la préparation des mets qui y sont cuisinés;


2° autre qu'un permis d'épicerie, vend ou a en sa possession des bouteilles qui contiennent des boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lesquelles n'est pas apposé le timbre de la Société ;
1.3° contrevient à l'une des dispositions des articles 77.1 ou 77.2 de la Loi sur les permis d'alcool;
 
2° autre qu'un permis d'épicerie, vend ou a en sa possession un contenant de boissons alcooliques autres que la bière ou le cidre et sur lequel n'est pas apposé le timbre de la Société ;


3° vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre;
3° vend des boissons alcooliques que son permis ou la présente loi l’autorise à vendre, mais à une autre personne que celle à qui son permis ou la présente loi lui permet d’en vendre;
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commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 575 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 575 $ à 1 150 $ et, pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 1 150 $ à 2 300 $.
commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 575 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 575 $ à 1 150 $ et, pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 1 150 $ à 2 300 $.
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1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8; 1983, c. 30, a. 21; 1986, c. 58, a. 46; 1986, c. 96, a. 10; 1989, c. 4, a. 12; 1900, c. 4, a. 462.<section end="article 108" />
1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8; 1983, c. 30, a. 21; 1986, c. 58, a. 46; 1986, c. 96, a. 10; 1989, c. 4, a. 12; 1900, c. 4, a. 462; 1990, c. 67, a. 12.<section end="article 108" />




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7° étant muni d'un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d'alcool;
7° étant muni d'un permis, contrevient à un règlement adopté en vertu de la Loi sur les permis d'alcool;


8° étant muni d'un permis, contrevient à l'article 62 de la Loi sur les permis d'alcool; ou»
8°  8° étant muni d'un permis d'épicerie, livre des boisson alcooliques dont la vente est autorisée en vertu de ce permis contrairement aux dispositions de l'article 94 ou permet que de telle boissons alcooliques soient consommées dans son établissement et se dépendances autrement qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article 31 de la Loi sur les permis d'alcool;


9° étant muni d'un permis, contrevient à l'article 103.1,
9° étant muni d'un permis, contrevient à l'article 103.1,


commet une infraction et est passible d'une amende de 125 $ à 350 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 575 $ à 1 150 $ et, pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 1 150 $ à 2 300 $ .
commet une infraction et est passible d'une amende de 125 $ à 350 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 575 $ à 1 150 $ et, pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 1 150 $ à 2 300 $.
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1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72; 1979, c. 71, a. 132, a. 160; 1986, c. 58, a. 47; 1986, c. 96, a. 11; 1986, c. 95, a. 145; 1990, c. 4, a. 463.<section end="article 109" />
1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72; 1979, c. 71, a. 132, a. 160; 1986, c. 58, a. 47; 1986, c. 96, a. 11; 1986, c. 95, a. 145; 1990, c. 4, a. 463; 1990, c. 67, a. 13.<section end="article 109" />




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8° ayant charge du transport par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, transporte de la bière ou du cidre sans être en mesure de montrer, sur demande, un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire, ou transporte de la bière ou du cidre au moyen d’une lettre de voiture donnant un faux nom ou une fausse adresse;
8° ayant charge du transport par chemin de fer, par bateau ou par service public de transport par camion ou par avion, transporte de la bière ou du cidre sans être en mesure de montrer, sur demande, un connaissement ou une lettre de voiture mentionnant le nom et l’adresse de l’expéditeur et le nom et l’adresse du destinataire, ou transporte de la bière ou du cidre au moyen d’une lettre de voiture donnant un faux nom ou une fausse adresse;


9° contrevient à une disposition d'un règlement adopté en vertu des paragraphes 12° ou 13° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool; ou
9° contrevient à une disposition d'un règlement adopté en vertu des paragraphes 12° à 13° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool; ou


10° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool, à l'exclusion des articles 52, 70 à 73, 75, 87, 89 ou 110 de cette loi,
10° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool, à l'exclusion des articles 52, 70 à 73, 75, 87, 89 ou 110 de cette loi,
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commet une infraction et est passible d'une amende de 125 $ à 350 $ et, en cas de récidive d'une amende de 350 $ à 575 $ et, pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 575 $ à 1 150 $.
commet une infraction et est passible d'une amende de 125 $ à 350 $ et, en cas de récidive d'une amende de 350 $ à 575 $ et, pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 575 $ à 1 150 $.
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1971, c. 19, a. 116; 1979, c. 71, a. 135, 146; 1986, c. 58, a. 50; 1986, c. 96, a. 12; 1990, c. 4, a. 466.<section end="article 112" />
1971, c. 19, a. 116; 1979, c. 71, a. 135, 146; 1986, c. 58, a. 50; 1986, c. 96, a. 12; 1990, c. 4, a. 466; 1990, c. 67, a. 14.<section end="article 112" />




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<section begin="article 144" />'''144.''' Pour obtenir une condamnation, il n’est pas nécessaire de prouver exactement la date à laquelle, d’après la plainte, l’infraction a été commise; il suffit de prouver que le délai que la loi accorde pour poursuivre cette infraction n’est pas expiré.
<section begin="article 144" />'''144.''' Pour obtenir une condamnation, il n’est pas nécessaire de prouver exactement la date à laquelle, d’après la dénonciation, l’infraction a été commise; il suffit de prouver que le délai que la loi accorde pour poursuivre cette infraction n’est pas expiré.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 148.<section end="article 144" />
1971, c. 19, a. 148; 1990, c. 67, a. 15.<section end="article 144" />




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<section begin="article 174" />'''174.''' La confiscation des boissons alcooliques en vertu de l’article 173 comporte, en outre, la confiscation des récipients, des véhicules et de toute autre chose saisie servant au transport de ces boissons, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
<section begin="article 174" />'''174.''' La confiscation des boissons alcooliques en vertu de l’article 172 comporte, en outre, la confiscation des récipients, des véhicules et de toute autre chose saisie servant au transport de ces boissons, à moins que le tribunal n’en ordonne autrement.
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1971, c. 19, a. 178.<section end="article 174" />
1971, c. 19, a. 178; 1990, c. 67, a. 16.<section end="article 174" />