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==SECTION I <br>DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES==
==SECTION I <br>DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES==


<section begin="article 1" />'''1.''' L’application de la présente loi est suspendue à tout endroit où la Partie II de la Loi canadienne sur la tempérance (Statuts du Canada) est en vigueur.
<section begin="article 1" />'''1.''' (Abrogé).
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1971, c. 19, a. 1.<section end="article 1" />
1971, c. 19, a. 1; 1990, c. 4, c. 460.<section end="article 1" />




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==SECTION XIV <br>INFRACTIONS ET PEINES=
==SECTION XIV <br>INFRACTIONS ET PEINES=
<section begin="article 107" />'''107.''' Quiconque n’étant pas muni d’un permis en vigueur à cet effet ou n’y étant pas autorisé en vertu de la présente loi, de la Loi sur les permis d'alcool ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), vend des boissons alcooliques au Québec commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu’il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 5 000 $ et, pour toute infraction subséquente, d'une amende d'au moins 5 000 $ et d'au plus 20 000 $.
<section begin="article 107" />'''107.''' Quiconque n’étant pas muni d’un permis en vigueur à cet effet ou n’y étant pas autorisé en vertu de la présente loi, de la Loi sur les permis d'alcool ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), vend des boissons alcooliques au Québec commet une infraction et est passible d'une amende de 1 000 $ à 5 000 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 5 000 $ à 20 000 $.
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1971, c. 19, a. 111; 1974, c. 14, a. 70; 1979, c. 71, a. 146; 1986, c. 96, a. 9.<section end="article 107" />
1971, c. 19, a. 111; 1974, c. 14, a. 70; 1979, c. 71, a. 146; 1986, c. 96, a. 9; 1990, c. 4, a. 461.<section end="article 107" />




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6° consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires, d'allocations d'aide aux familles ou d’allocations familiales ou sociales,
6° consent ou permet, pour la vente de boissons alcooliques l’encaissement dans son établissement de chèques ou autres titres de créance émis en paiement de salaires, d'allocations d'aide aux familles ou d’allocations familiales ou sociales,


commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 250 $ et d'au plus 575 $, pour une deuxième infraction d’une amende d’au moins 575 $ et d'au plus 1150 $, et pour toute infraction subséquente, d’une amende d’au moins 1150 $ et d'au plus 2300 $.
commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 575 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 575 $ à 1 150 $ et, pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 1 150 $ à 2 300 $.
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1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8; 1983, c. 30, a. 21; 1986, c. 58, a. 46; 1986, c. 96, a. 10; 1989, c. 4, a. 12.<section end="article 108" />
1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8; 1983, c. 30, a. 21; 1986, c. 58, a. 46; 1986, c. 96, a. 10; 1989, c. 4, a. 12; 1900, c. 4, a. 462.<section end="article 108" />




Ligne 955 : Ligne 955 :
9° étant muni d'un permis, contrevient à l'article 103.1,
9° étant muni d'un permis, contrevient à l'article 103.1,


commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 125 $ et d'au plus 350 $ et, pour une deuxième infraction, d’une amende de 575 $ à 1150 $, et pour toute infraction subséquente, d’une amende de 1150 $ à 2300 $.
commet une infraction et est passible d'une amende de 125 $ à 350 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 575 $ à 1 150 $ et, pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 1 150 $ à 2 300 $ .
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
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1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72; 1979, c. 71, a. 132, a. 160; 1986, c. 58, a. 47; 1986, c. 96, a. 11; 1986, c. 95, a. 145.<section end="article 109" />
1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72; 1979, c. 71, a. 132, a. 160; 1986, c. 58, a. 47; 1986, c. 96, a. 11; 1986, c. 95, a. 145; 1990, c. 4, a. 463.<section end="article 109" />




Ligne 980 : Ligne 980 :
9° (abrogé),
9° (abrogé),


commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 125 $ et d'au plus 350 $ et, pour une deuxième infraction, d’une amende de 350 $ à 575 $ et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de 575 $ à 1150 $; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.
commet une infraction et est passible d'une amende de 125 $ à 350 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 350 $ à 575 $ et, pou r toute récidive additionnelle, d'une amende de 575 $ à 1 150 $.
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1971, c. 19, a. 114; 1974, c. 14, a. 73; 1978, c. 67, a. 9; 1979, c. 71, a. 133; 1983, c. 30, a. 22; 1986, c. 58, a. 48; 1986, c. 95, a. 146.<section end="article 110" />
1971, c. 19, a. 114; 1974, c. 14, a. 73; 1978, c. 67, a. 9; 1979, c. 71, a. 133; 1983, c. 30, a. 22; 1986, c. 58, a. 48; 1986, c. 95, a. 146; 1990, c. 4, a. 464.<section end="article 110" />




Ligne 1 003 : Ligne 1 003 :
b) transporte des boissons alcooliques contrairement à une disposition des articles 92 à 95,  
b) transporte des boissons alcooliques contrairement à une disposition des articles 92 à 95,  


commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu’il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende de 125$ à 350$ et, pour une deuxième infraction, d’une amende de 350 $ à 575 $ et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de 575 $ à 1150 $; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.
commet une infraction et est passible d'une amende de 125 $ à 350 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 350 $ à 575 $ et, pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 575 $ à 1 150 $.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 115; 1986, c. 58, a. 49.<section end="article 111" />
1971, c. 19, a. 115; 1986, c. 58, a. 49; 1990, c. 4, a. 465.<section end="article 111" />




Ligne 1 030 : Ligne 1 030 :
10° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool, à l'exclusion des articles 52, 70 à 73, 75, 87, 89 ou 110 de cette loi,
10° contrevient à toute autre disposition de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool, à l'exclusion des articles 52, 70 à 73, 75, 87, 89 ou 110 de cette loi,


commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins  125 $ et d'au plus 350 $ et, pour une deuxième infraction, d’une amende de 350 $ à 575 $ et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de 575 $ à 1150 $; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.
commet une infraction et est passible d'une amende de 125 $ à 350 $ et, en cas de récidive d'une amende de 350 $ à 575 $ et, pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 575 $ à 1 150 $.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 116; 1979, c. 71, a. 135, 146; 1986, c. 58, a. 50; 1986, c. 96, a. 12.<section end="article 112" />
1971, c. 19, a. 116; 1979, c. 71, a. 135, 146; 1986, c. 58, a. 50; 1986, c. 96, a. 12; 1990, c. 4, a. 466.<section end="article 112" />




Ligne 1 041 : Ligne 1 041 :
2° garde des boissons alcooliques dans une maison de désordre; ou
2° garde des boissons alcooliques dans une maison de désordre; ou


3° étant employé de la Régie contrevient à une des dispositions de la présente loi, autrement qu’en achetant des boissons alcooliques de la manière indiquée à l’article 121 de la présente loi ou de la Loi sur les permis d'alcool,  
3° étant employé de la Régie contrevient à une des dispositions de la présente loi, autrement qu’en achetant des boissons alcooliques de la manière indiquée à l’article 121 de la présente loi,  


commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu’il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 250 $ et d'au plus 575 $ et, pour une deuxième infraction et toute infraction subséquente, d’un emprisonnement pour une période de trois mois que le tribunal peut réduire à un mois.
commet une infraction et est passible d'une amende de 250 $ à 575 $ et en cas de récidive, d'une amende de 575 $ à 1 150 $.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 117; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; 1986, c. 58, a. 51.<section end="article 113" />
1971, c. 19, a. 117; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; 1986, c. 58, a. 51; 1990, c. 4, a. 467.<section end="article 113" />




Ligne 1 056 : Ligne 1 056 :
3° a en sa possession ou garde un contenant sur lequel est apposé le timbre de la Société provenant d'un autre contenant, a en sa possession, garde ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule ou un timbre qui imite ceux dont se sert la Société ou a en sa possession ou garde, autrement qu'en l'ayant obtenu légalement de la Société, ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule ou un timbre qui a été fabriqué pour la Société et pour son usage,
3° a en sa possession ou garde un contenant sur lequel est apposé le timbre de la Société provenant d'un autre contenant, a en sa possession, garde ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule ou un timbre qui imite ceux dont se sert la Société ou a en sa possession ou garde, autrement qu'en l'ayant obtenu légalement de la Société, ou vend une enveloppe, une étiquette, un bouchon, une capsule ou un timbre qui a été fabriqué pour la Société et pour son usage,


commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, d'une amende de 500 $ à 1 000 $ pour une première infraction et d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour toute infraction subséquente.
commet une infraction et est passible d'une amende de 500 $ à 1 000 $ et, en cas de récidive, d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 118; 1979, c. 71, a. 146; 1986, c. 96, a. 13.<section end="article 114" />
1971, c. 19, a. 118; 1979, c. 71, a. 146; 1986, c. 96, a. 13; 1990, c. 4, a. 468.<section end="article 114" />




<section begin="article 115" />'''115.''' Lorsqu’un tribunal condamne un détenteur de permis pour une deuxième infraction à la Loi sur les permis d'alcool ou pour une infraction subséquente, le greffier de ce tribunal doit en aviser sans délai, par écrit, le ministre de la Sécurité publique et la Régie, si le contrevenant est le détenteur d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
<section begin="article 115" />'''115.''' Lorsqu'un juge impose à un détenteur de permis la peine prévue en cas de récidive, le greffier doit en aviser sans délai, par écrit, le ministre de la Sécurité publique et la Régie, si le contrevenant est le détenteur d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 119; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 146, 147; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 41, a. 89; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 15.<section end="article 115" />
1971, c. 19, a. 119; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 146, 147; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 41, a. 89; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 15; 1990, c. 4, a. 469.<section end="article 115" />




<section begin="article 116" />'''116.''' Toute personne qui, sans excuse légitime, est trouvée dans un local où l’on vend des boissons alcooliques sans permis commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, d’une amende d’au moins 30 $ et d'au plus 125 $.
<section begin="article 116" />'''116.''' Toute personne qui, sans excuse légitime, est trouvée dans un local où l’on vend des boissons alcooliques sans permis commet une infraction à la présente loi et est passible d’une amende d’au moins 30 $ et d'au plus 125 $.


Tout juge  de la Cour du Québec et tout autre officier ayant les pouvoirs de deux juges de paix qui est convaincu, à la suite d’une dénonciation faite sous serment, qu’il a un motif raisonnable de croire que des boissons alcooliques sont vendues sans permis dans un local, peut autoriser, par écrit, tout constable ou autre agent de la paix à entrer et à perquisitionner dans ce local avec le nombre de constables ou d’agents de la paix qu’il juge nécessaire d’employer.
Cet ordre autorise les constables ou agents de la paix à entrer et à perquisitionner dans ce local, à recourir à la force si nécessaire, et à arrêter et prendre sous leur garde toutes les personnes qui s’y trouvent sans excuse légitime.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 120; 1974, c. 14, a. 74; 1986, c. 58, a. 52; 1988, c. 21, a. 96.<section end="article 116" />
1971, c. 19, a. 120; 1974, c. 14, a. 74; 1986, c. 58, a. 52; 1988, c. 21, a. 96; 1990, c. 4, a. 470.<section end="article 116" />




<section begin="article 117" />'''117.''' Quiconque entrave ou gêne une personne autorisée en vertu de l'article 125 de la présente loi ou 111 de la Loi sur les permis d'alcool, lorsqu'elle agit dans l'exécution de ses fonctions, commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour chaque infraction, d’une amende de 125$ en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 107 à 114 et de l’article 116.
<section begin="article 117" />'''117.''' Quiconque entrave ou gêne une personne autorisée en vertu de l'article 125 de la présente loi ou 111 de la Loi sur les permis d'alcool, lorsqu'elle agit dans l'exécution de ses fonctions, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque infraction, d’une amende de 125$ en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 107 à 114 et de l’article 116.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 121; 1983, c. 28, a. 47; 1986, c. 58, a. 53.<section end="article 117" />
1971, c. 19, a. 121; 1983, c. 28, a. 47; 1986, c. 58, a. 53; 1990, c. 4, a. 471.<section end="article 117" />




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<section begin="article 122" />'''122.''' Quand la peine pour une infraction commise ne consiste qu'en un emprisonnement et que le contrevenant est une corporation ou une société, cette peine est remplacée par une amende de 5750 $, en outre des frais.
<section begin="article 122" />'''122.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 126; 1979, c. 71, a. 138; 1986, c. 58, a. 54.<section end="article 122" />
1971, c. 19, a. 126; 1979, c. 71, a. 138; 1986, c. 58, a. 54; 1990, c. 4, a. 472.<section end="article 122" />




<section begin="article 123" />'''123.''' Si, dans les douze mois suivant la date à laquelle une première infraction a été commise, le contrevenant se rend coupable d’une deuxième infraction, après que la poursuite de la première infraction lui a été signifiée ou après qu’une saisie a été pratiquée contre lui en raison de cette première infraction, cette nouvelle infraction constitue une deuxième infraction au sens de la présente loi et le tribunal qui en est saisi doit la punir comme telle, pourvu qu’une condamnation ait été prononcée en raison de la première infraction.
<section begin="article 123" />'''123.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 127; 1974, c. 14, a. 76; 1986, c. 95, a. 149; 1990, c. 4, a. 472.<section end="article 123" />


Par ailleurs, si, dans les douze mois suivant la date à laquelle une infraction autre qu’une première infraction a été commise, le contrevenant se rend coupable d’une nouvelle infraction, dans les mêmes circonstances que celles visées au premier alinéa, cette nouvelle infraction constitue une infraction subséquente au sens de la présente loi et le tribunal qui en est saisi doit la punir comme telle, pourvu qu’une condamnation ait été prononcée en raison de l’infraction précédente.


Une infraction est considérée comme première infraction au sens de la présente loi lorsqu’aucune condamnation n’a été prononcée contre le contrevenant en raison d’une infraction commise dans les douze mois précédant l’accomplissement de cette infraction.
<section begin="article 124" />'''124.''' (Abrogé).
 
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
Pour qu’une infraction soit considérée comme deuxième ou subséquente, il n’est pas nécessaire qu’elle viole la même disposition que violait l’infraction précédente.
1971, c. 19, a. 128; 1990, c. 4, a. 472.<section end="article 124" />


La production d’un jugement antérieur condamnant le prévenu fait présumer que l’infraction qu’on lui reproche est une deuxième infraction ou une infraction subséquente si le nom du prévenu et le numéro de son permis sont ceux qui apparaissent au jugement antérieur.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 127; 1974, c. 14, a. 76; 1986, c. 95, a. 149.<section end="article 123" />




<section begin="article 124" />'''124.''' Toute poursuite intentée pour infraction à l’article 107 ne peut être modifiée quant à l’infraction qui y est alléguée.
==SECTION XV <br>SAISIE DES BOISSONS ALCOOLIQUES==
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 128.<section end="article 124" />
1990, c. 4, a. 474.




==SECTION XV <br>ARRESTATION SANS MANDAT ET SAISIE DES BOISSONS ALCOOLIQUES==
<section begin="article 125" />'''125.''' Le ministre de la Sécurité publique peut autoriser, par écrit, généralement ou spécialement, tout officier de police ou tout constable qu’il désigne
<section begin="article 125" />'''125.''' Le ministre de la Sécurité publique peut autoriser, par écrit, généralement ou spécialement, tout officier de police ou tout constable qu’il désigne


a) à arrêter, sans mandat, lorsque la loi l’autorise, toute personne qui contrevient à une disposition de la présente loi;
a) (abrogé);


b) à faire des recherches et à pratiquer les saisies de boissons alcooliques dans tous les cas où ces recherches ou ces saisies sont autorisées par la loi.
b) à faire des recherches et à pratiquer les saisies de boissons alcooliques dans tous les cas où ces recherches ou ces saisies sont autorisées par la loi.
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Toutefois, l'autorisation de faire des recherches et des saisies ne permet pas d'entrer dans un lieu ni d'ouvrir ou faire ouvrir un réceptacle en vue d'y rechercher un élément de preuve d'une infraction à la présente loi, si ce n'est conformément à la Loi sur les poursuites sommaires (L.R.Q., chapitre P-15).
Toutefois, l'autorisation de faire des recherches et des saisies ne permet pas d'entrer dans un lieu ni d'ouvrir ou faire ouvrir un réceptacle en vue d'y rechercher un élément de preuve d'une infraction à la présente loi, si ce n'est conformément au Code d e procédure pénale (1987, chapitre 96).
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 129; 1983, c. 28, a. 49; 1986, c.86, a. 41; 1986, c. 95, a. 150; 1988, c. 46, a. 24.<section end="article 125" />
1971, c. 19, a. 129; 1983, c. 28, a. 49; 1986, c.86, a. 41; 1986, c. 95, a. 150; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 4, a. 474.<section end="article 125" />




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<section begin="article 131" />'''131.''' Les poursuites prises en vertu de la présente loi sont régies par la partie I de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P-15) et par les dispositions ci-après édictées dans la présente section.
<section begin="article 131" />'''131.''' (Abrogé).
Ces poursuites peuvent être intentées, au choix du poursuivant, devant un juge  de la Cour du Québec, deux juges de paix ou toute autre personne ayant la juridiction de deux juges de paix, sauf les dispositions de l’article 5 de la Loi sur les poursuites sommaires.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 135; 1988, c. 21, a. 97.<section end="article 131" />
1971, c. 19, a. 135; 1988, c. 21, a. 97; 1990, c. 4, a. 475.<section end="article 131" />




<section begin="article 132" />'''132.''' Les poursuites intentées sur instruction du procureur général le sont:
<section begin="article 132" />'''132.''' Les poursuites intentées sur instruction du procureur général le sont:
a) par une personne que le procureur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la plainte doit porter la signature;
a) par une personne que le procureur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la dénonciation doit porter la signature;


b) par tout membre de la Sûreté du Québec que le directeur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la plainte doit porter la signature;
b) par tout membre de la Sûreté du Québec que le directeur général autorise, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la dénonciation doit porter la signature;


c) par tout membre d’un corps de police ou d’une escouade d’un tel corps, que le procureur général et le ministre de la Sécurité publique conjointement autorisent, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la plainte doit porter la signature.
c) par tout membre d’un corps de police ou d’une escouade d’un tel corps, que le procureur général et le ministre de la Sécurité publique conjointement autorisent, généralement ou spécialement, par écrit à cet effet, et dont la dénonciation doit porter la signature.


Le dépôt d’une plainte fait preuve de la signature de la personne autorisée à la porter, à moins que le contraire ne soit établi.
Le dépôt d’une dénonciation fait preuve de la signature de la personne autorisée à la déposer, à moins que le contraire ne soit établi.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 136; 1986, c. 86, a. 25; 1988, c. 46, a. 24.<section end="article 132" />
1971, c. 19, a. 136; 1986, c. 86, a. 25; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 4, a. 476.<section end="article 132" />




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<section begin="article 134" />'''134.''' Le propriétaire ou le locataire d'un lieu où une infraction à la présente loi est commise ainsi que le détenteur d'un permis délivré pour ce lieu qui autorise ou permet qu'une telle infraction y soit commise, commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, de la peine prévue pour l'infraction qu'il a autorisée ou permise.
<section begin="article 134" />'''134.''' Le propriétaire ou le locataire d'un lieu où une infraction à la présente loi est commise ainsi que le détenteur d'un permis délivré pour ce lieu qui autorise ou permet qu'une telle infraction y soit commise, commet une infraction et est passible de la peine prévue pour l'infraction qu'il a autorisée ou permise.


Dans une poursuite en vertu du premier alinéa, la preuve qu'une infraction à la présente loi a été commise par une personne à l'emploi de ce propriétaire, ce locataire ou ce détenteur de permis constitue la preuve, en l'absence de toute preuve contraire, que cette personne a commis cette infraction avec l'autorisation ou l'assentiment de ce propriétaire, ce locataire ou ce détenteur de permis.
Dans une poursuite en vertu du premier alinéa, la preuve qu'une infraction à la présente loi a été commise par une personne à l'emploi de ce propriétaire, ce locataire ou ce détenteur de permis constitue la preuve, en l'absence de toute preuve contraire, que cette personne a commis cette infraction avec l'autorisation ou l'assentiment de ce propriétaire, ce locataire ou ce détenteur de permis.
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Si celui qui a commis une infraction à la présente loi ou si le propriétaire ou le locataire du lieu où l'infraction est commise ou si le détenteur du permis délivré pour ce lieu est une société ou corporation, chaque associé ou chaque administrateur de la corporation qui autorise ou permet la perpétration de cette infraction est réputé être partie à celle-ci.
Si celui qui a commis une infraction à la présente loi ou si le propriétaire ou le locataire du lieu où l'infraction est commise ou si le détenteur du permis délivré pour ce lieu est une société ou corporation, chaque associé ou chaque administrateur de la corporation qui autorise ou permet la perpétration de cette infraction est réputé être partie à celle-ci.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 138; 1979, c. 71, a. 140; 1986, c. 95, a. 153.<section end="article 134" />
1971, c. 19, a. 138; 1979, c. 71, a. 140; 1986, c. 95, a. 153; 1990, c. 4, a. 477.<section end="article 134" />




<section begin="article 135" />'''135.''' Lorsque, pour une infraction à la présente loi commise dans un certain lieu, une condamnation a été prononcée, et que, dans les douze mois qui suivent cette infraction, une personne remplaçant le contrevenant dans les mêmes lieux y commet une infraction à la présente loi, cette nouvelle infraction constitue une deuxième infraction ou une infraction subséquente, suivant le cas, nonobstant les dispositions de l’article 123.
<section begin="article 134.1" />'''134.1''' Un juge peut décerner, sur la foi d'une déclaration sous serment d'un agent de la paix, un mandat pour l'arrestation du propriétaire ou du locataire d'un lieu où des boissons alcooliques sont vendues sans les permis ou autorisation requis en vertu de l'article 107 de la présente loi, si le juge est convaincu que l'arrestation est l e seul moyen raisonnable pour mettre un terme à la continuation de la perpétration de cette infraction.
 
L'arrestation doit, compte tenu des adaptations nécessaires, être effectuée conformément aux articles 82, 86, 88, 89, 92 à 94 du Cod e de procédure pénale.
 
Un mandat d'arrestation qui n'a pas été exécuté dans l'année qui suit sa délivrance est nul.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1990, c. 4, a. 478.<section end="article 134.1" />
 
 
<section begin="article 135" />'''135.''' (Abrogé).
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 139.<section end="article 135" />
1971, c. 19, a. 139.<section end="article 135" />




<section begin="article 136" />'''136.''' Lorsqu’une condamnation a été prononcée à l’effet que des boissons alcooliques ont été vendues sans permis, dans un local, les dispositions de la Loi sur les maisons de désordre (chapitre M-2) s’appliquent mutatis mutandis.
<section begin="article 136" />'''136.''' Lorsqu'une personne a été déclarée coupable d'avoir vendu des boissons alcooliques sans permis, dans un local, les dispositions de la Loi sur les maisons de désordre (chapitre M-2) s’appliquent mutatis mutandis.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 140.<section end="article 136" />
1971, c. 19, a. 140; 1990, c. 4, a. 480.<section end="article 136" />




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<section begin="article 140" />'''140.''' Lorsqu’une personne est poursuivie et déclarée coupable en raison d’une infraction à la présente loi, le montant de l’amende et la durée de l’emprisonnement dont elle serait passible en tout autre cas doivent être doublés, si, au cours de l’instance, il est prouvé que les boissons alcooliques que cette personne a vendues, possédées ou transportées étaient de mauvaise qualité, étaient impropres à la consommation, avaient été fabriquées frauduleusement ou étaient falsifiées.
<section begin="article 140" />'''140.''' Lorsqu’une personne est poursuivie et déclarée coupable en raison d’une infraction à la présente loi, le montant de l’amende dont elle serait passible en tout autre cas doivent être doublés, si, au cours de l’instance, il est prouvé que les boissons alcooliques que cette personne a vendues, possédées ou transportées étaient de mauvaise qualité, étaient impropres à la consommation, avaient été fabriquées frauduleusement ou étaient falsifiées.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 144.<section end="article 140" />
1971, c. 19, a. 144; 1990, c. 4, a. 481.<section end="article 140" />




<section begin="article 141" />'''141.''' Les dépositions des témoins doivent être prises par écrit ou au moyen de la sténographie ou de la sténotypie et les frais qu’entraîne ce travail font partie des frais de la poursuite.
<section begin="article 141" />'''141.''' (Abrogé).
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 145.<section end="article 141" />
1971, c. 19, a. 145; 1990, c. 4, a. 482.<section end="article 141" />




<section begin="article 142" />'''142.''' Sous réserve des dispositions du second alinéa du présent article, toute personne autre que le défendeur, interrogée comme témoin dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, est tenue de répondre à toutes les questions qui lui sont posées et qui sont jugées pertinentes à la contestation, même si ces réponses peuvent faire connaître des faits tendant à la rendre passible d’une peine imposée par la présente loi; toutefois, son témoignage ne peut être invoqué contre elle dans une poursuite.
<section begin="article 142" />'''142.''' (Abrogé).
 
Un témoin interrogé au cours d’une poursuite intentée en vertu de la présente loi ne peut être contraint de dire s’il est le dénonciateur dans cette poursuite. Il ne peut non plus lui être posé de question ayant pour objet d’établir que la poursuite a été intentée sur la plainte d’un dénonciateur ou tendant à faire connaître le nom du dénonciateur.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 146.<section end="article 142" />
1971, c. 19, a. 146; 1990, c. 4, a. 483.<section end="article 142" />




Ligne 1 272 : Ligne 1 271 :




<section begin="article 145" />'''145.''' Dans toute poursuite intentée contre une personne non munie d’un permis, il n’est pas nécessaire, pour justifier une condamnation, de prouver de façon précise le nom du défendeur; il suffit que l’identité du défendeur ait été constatée par le témoignage de la personne qui a signé la plainte.
<section begin="article 145" />'''145.''' (Abrogé).
 
La condamnation ou le mandat d’emprisonnement n’est pas invalide par suite d’une erreur dans le nom du défendeur.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 149; 1979, c. 71, a. 146.<section end="article 145" />
1971, c. 19, a. 149; 1979, c. 71, a. 146; 1990, c. 4, a. 484.<section end="article 145" />




<section begin="article 146" />'''146.''' Si, dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve d'un permis est requise, un certificat, signé par un régisseur ou par le secrétaire de la Régie ou, suivant le cas, par le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie, fait preuve de l'existence du permis et de l'identité de la personne à laquelle il a été accordé. Ce certificat est une preuve suffisante de son contenu et du pouvoir qu'a la Régie ou le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie de le délivrer.
<section begin="article 146" />'''146.''' (Abrogé).
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 150; 1974, c. 14, a. 77; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 141; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89.<section end="article 146" />
1971, c. 19, a. 150; 1974, c. 14, a. 77; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 141; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 4, a. 484.<section end="article 146" />




<section begin="article 147" />'''147.''' La production du permis ou d’une copie que la Régie ou le ministre de l'Industrie, du Commerce et de la Technologie en a délivrée fait preuve du paiement des droits exigibles sur ce permis, à moins que la poursuite n’établisse que ces droits n’ont pas été payés et, dans ce cas, le permis est considéré non valide.
<section begin="article 147" />'''147.''' (Abrogé).
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 151; 1979, c. 77, a. 29; 1979, a. 71, a. 160; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89.<section end="article 147" />
1971, c. 19, a. 151; 1979, c. 77, a. 29; 1979, a. 71, a. 160; 1984, c. 36, a. 44; 1988, c. 41, a. 89; 1990, c. 4, a. 484.<section end="article 147" />




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===§2. — Jugements===
===§2. — Jugements===
<section begin="article 150" />'''150.''' Le jugement rendu dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi et instruite devant deux juges de paix peut être prononcé par l’un deux en l’absence de l’autre, pourvu qu’il soit rédigé par écrit et signé par ces deux juges de paix.
<section begin="article 150" />'''150.''' (Abrogé).
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 154.<section end="article 150" />
1971, c. 19, a. 154; 1990, c. 4, a. 485.<section end="article 150" />




<section begin="article 151" />'''151.''' Si deux juges de paix qui ont entendu ensemble une poursuite ne sont pas d’accord sur le jugement à rendre, l’un ou l’autre de ces juges peut signer un certificat à cet effet et le transmettre au procureur général. Celui-ci, sur réception de ce certificat, peut intenter une nouvelle poursuite pour la même infraction. Le temps écoulé entre la signification de la première poursuite et la date à laquelle le certificat est transmis au procureur général ne compte pas aux fins de la prescription.
<section begin="article 151" />'''151.''' (Abrogé).
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 155.<section end="article 151" />
1971, c. 19, a. 155; 1990, c. 4, a. 485.<section end="article 151" />




<section begin="article 152" />'''152.''' S’il ne paie pas les frais, l’amende ou la somme qu’il a été condamné à payer en vertu de la présente loi, le contrevenant doit être emprisonné durant une période de trois mois, à moins qu’une autre période de détention ne soit prescrite par la présente loi.
<section begin="article 152" />'''152.''' (Abrogé).
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 156.<section end="article 152" />
1971, c. 19, a. 156; 1990, c. 4, a. 485.<section end="article 152" />




<section begin="article 153" />'''153.''' Dans les cas prévus à l’article 152, le jugement ou la condamnation doit contenir un dispositif condamnant le défendeur à l’emprisonnement prévu à cet article.
<section begin="article 153" />'''153.'''  


Le tribunal qui prononce une condamnation pour une infraction relative à un affichage illégal fait à l'extérieur de l'établissement doit ordonner que l'affiche qui a fait l'objet de la condamnation soit enlevée ou détruite, aux frais du contrevenant, dans un délai de huit jours à compter du jugement.
Le juge qui déclare une personne coupable d'une infraction relative à un affichage illégal fait à l'extérieur de l'établissement doit ordonner que l'affiche qui a fait l'objet de la condamnation soit enlevée ou détruite, aux frais du contrevenant, dans un délai de huit jours à compter du jugement.
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 157; 1979, c. 71, a. 142.<section end="article 153" />
1971, c. 19, a. 157; 1979, c. 71, a. 142; 1990, c. 4, a. 486.<section end="article 153" />




===§3. —Dépens===
===§3. ===
''Abrogée, 1990, c. 4, a. 487.''
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1990, c. 4, a. 487


<section begin="article 154" />'''154.''' Le gouvernement peut établir le tarif des honoraires qui peuvent être accordés aux greffiers, huissiers, constables, avocats, témoins et à toute autre personne chargée de l’application de la présente loi, relativement aux poursuites intentées en vertu de cette loi.
<section begin="article 154" />'''154.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 158.<section end="article 154" />
1971, c. 19, a. 158; 1990, c. 4, a. 487.<section end="article 154" />




===§4.— Exécution des jugements===
===§4.— ===
''Abrogée, 1990, c. 4, a. 488.''
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1990, c. 4, a. 488.
 


<section begin="article 155" />'''155.''' À défaut du paiement immédiat de l’amende et des frais, le poursuivant peut, lors du prononcé du jugement ou de la condamnation, ou en tout temps après le délai accordé au défendeur, opter pour l’emprisonnement de celui-ci pendant le temps mentionné dans le jugement ou la condamnation, ou pour l’émission immédiate d’un mandat de saisie contre les biens du défendeur.
<section begin="article 155" />'''155.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 159.<section end="article 155" />
1971, c. 19, a. 159; 1990, c. 4, a. 488.<section end="article 155" />




<section begin="article 156" />'''156.''' Dans le cas de l’article 155, le montant de l’amende et des frais est prélevé par mandat de saisie et vente des meubles et effets du défendeur. À défaut de meubles et effets, ou si le montant qu’a rapporté la vente n’acquitte pas intégralement les sommes dues, le défendeur est emprisonné. Toutefois, dans l’un ou l’autre de ces cas, il peut se libérer de l’emprisonnement en payant en entier l’amende, les frais encourus jusqu’à sa condamnation et les frais subséquents.
<section begin="article 156" />'''156.''' (Abrogé).
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 160.<section end="article 156" />
1971, c. 19, a. 160; 1990, c. 4, a. 488.<section end="article 156" />




<section begin="article 157" />'''157.''' Sauf au cas du paiement intégral comme susdit, nul défendeur emprisonné en vertu d’une disposition de la présente loi n’est libéré par suite d’un défaut de forme dans le mandat d’emprisonnement, ni sans qu’avis d’une demande de libération ait été dûment signifié au procureur général, si la poursuite a été prise sur ses instructions, ou à la corporation municipale qui a intenté la poursuite. Pour ce qui est de l’emprisonnement, aucun paiement partiel n’affecte ni ne modifie les termes du jugement prononcé contre le défendeur.
<section begin="article 157" />'''157.''' (Abrogé).
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 161.<section end="article 157" />
1971, c. 19, a. 161; 1990, c. 4, a. 488.<section end="article 157" />




<section begin="article 158" />'''158.''' Quiconque, sachant ou ayant raison de croire qu’un mandat d’emprisonnement a été émis contre une personne en vertu de la présente loi, empêche l’arrestation du contrevenant ou, de quelque façon, l’aide à éviter l’arrestation, est coupable d’une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, d’une amende de 125 $.
<section begin="article 158" />'''158.''' (Abrogé).
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 162; 1986, c. 58, a. 55.<section end="article 158" />
1971, c. 19, a. 162; 1986, c. 58, a. 55; 1990, c. 4, a. 488.<section end="article 158" />




<section begin="article 159" />'''159.''' Lorsqu’un jugement rendu sur une poursuite intentée en vertu de la présente loi condamne le contrevenant à l’emprisonnement seulement, ce jugement doit être exécuté immédiatement.
<section begin="article 159" />'''159.''' (Abrogé).
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 163.<section end="article 159" />
1971, c. 19, a. 163; 1990, c. 4, a. 488.<section end="article 159" />




<section begin="article 160" />'''160.''' La durée d’emprisonnement prononcé en vertu de la présente loi se calcule, à moins que la condamnation ne le prescrive autrement, à compter du jour de l’incarcération du contrevenant après sa condamnation.
<section begin="article 160" />'''160.''' (Abrogé).
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 164.<section end="article 160" />
1971, c. 19, a. 164; 1990, c. 4, a. 488.<section end="article 160" />




<section begin="article 161" />'''161.''' Dans le cas d’une première infraction commise par la personne munie d’un permis, le tribunal peut, à sa discrétion, si l’amende et les frais ne sont pas immédiatement payés, fixer un jour ultérieur auquel le paiement doit en être effectué. Il peut aussi ordonner que le défendeur soit mis en état d’arrestation, à moins qu’il ne s’engage à comparaître au jour indiqué, en fournissant un cautionnement qui garantisse, à la satisfaction du tribunal, le paiement d’une somme égale au montant de l’amende et des frais. Le tribunal peut recevoir ce cautionnement sous la forme qu’il juge à propos. Si, au jour indiqué, l’amende et les frais ne sont pas payés, le plaignant peut exercer le droit d’option que lui confère l’article 155, et le contrevenant est traité selon les dispositions dudit article et de l’article 156.
<section begin="article 161" />'''161.''' (Abrogé).
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 165; 1979, c. 71, a. 146.<section end="article 161" />
1971, c. 19, a. 165; 1979, c. 71, a. 146; 1990, c. 4, a. 488.<section end="article 161" />




<section begin="article 162" />'''162.''' Sur condamnation d’un membre d’une société, le procureur général, si la poursuite a été intentée sur ses instructions, ou la corporation municipale qui a intenté la poursuite peut, dans le cas où les biens et effets du défendeur sont insuffisants, faire saisir et vendre les biens et effets de la société qui se trouvent dans les lieux où l’infraction a été commise.
<section begin="article 162" />'''162.''' (Abrogé).
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 166.<section end="article 162" />
1971, c. 19, a. 166; 1990, c. 4, a. 488.<section end="article 162" />






==SECTION XVII <br>APPEL==
==SECTION XVII==
<section begin="article 163" />'''163.''' Aucun appel ne peut être interjeté d’un jugement rendu dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi excepté
Abrogée, 1990, c. 4, a. 489
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1990, c. 4, a. 489.


a) au cas où le tribunal qui a rendu ce jugement a excédé sa juridiction ou commis une erreur de droit;


b) au cas où l’infraction pour laquelle la poursuite a été intentée rend le contrevenant passible d’un emprisonnement seulement; ou
<section begin="article 163" />'''163.''' (Abrogé).
 
c) au cas où des boissons alcooliques ont été saisies en vertu de la présente loi et où, aux termes de cette loi, le tribunal a prononcé la confiscation.
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1971, c. 19, a. 167; 1986, c. 95, a. 154.<section end="article 163" />
1971, c. 19, a. 167; 1986, c. 95, a. 154; 1990, c. 4, a. 489.<section end="article 163" />




<section begin="article 164" />'''164.''' Dans chacun des cas prévus à l'article 163, l'appel doit être interjeté par requête devant un des juges de la Cour d'appel, à l'endroit où les appels du district dans lequel le jugement a été rendu sont portés. Il doit être interjeté dans les quinze jours de la date du jugement ou dans tout autre délai n'excédant pas trente jours que fixe la Cour d'appel ou l'un de ses juges, soit avant, soit après l'expiration du délai de quinze jours. Il est soumis à la Cour d'appel, composée de trois juges, à sa prochaine séance, avec préséance sur toutes les autres causes lorsqu'il s'agit d'un jugement comportant l'emprisonnement.
<section begin="article 164" />'''164.''' (Abrogé).
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 168; 1981, c. 14, a. 62.<section end="article 164" />
1971, c. 19, a. 168; 1981, c. 14, a. 62; 1990, c. 4, a. 489.<section end="article 164" />




<section begin="article 165" />'''165.''' L’appel peut être interjeté par le poursuivant ou par le contrevenant. S’il est interjeté par le contrevenant, ce dernier doit en même temps déposer trois cents dollars entre les mains du greffier des appels. Si l’appel est rejeté, ce dépôt est confisqué et forfait en faveur de la couronne et le contrevenant est, en outre, passible des peines et frais auxquels il a été condamné.
<section begin="article 165" />'''165.''' (Abrogé).
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 169.<section end="article 165" />
1971, c. 19, a. 169; 1990, c. 4, a. 489.<section end="article 165" />




<section begin="article 166" />'''166.''' Lorsque le contrevenant est représenté par procureur en première instance, la signification de l’avis d’appel à ce procureur est un avis suffisant et, lorsqu’il n’est pas ainsi représenté, l’avis d’appel est donné en signifiant une copie de la requête en appel au contrevenant personnellement ou à sa dernière adresse connue.
<section begin="article 166" />'''166.''' (Abrogé).
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 170.<section end="article 166" />
1971, c. 19, a. 170; 1990, c. 4, a. 489.<section end="article 166" />




<section begin="article 167" />'''167.''' Le dossier original de la cause et les dépositions des témoins, prises conformément aux dispositions de l’article 141, doivent être soumis à la Cour d’appel, qui doit décider du fond de la cause, sans tenir compte d’aucun défaut relatif à la forme, pourvu qu’il apparaisse, par le jugement, que la condamnation a été prononcée pour une infraction prévue à la présente loi par un tribunal agissant dans les limites de sa juridiction, et qu’en outre, il apparaisse dans ce jugement que la peine applicable à cette infraction a été infligée. S’il appert que la plainte a été décidée sur le fond et que la condamnationvest valide en vertu de la présente loi, cette condamnation ne doit pas être annulée.
<section begin="article 167" />'''167.''' (Abrogé).
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 171.<section end="article 167" />
1971, c. 19, a. 171; 1990, c. 4, a. 489.<section end="article 167" />




<section begin="article 168" />'''168.''' Le jugement dans les cas d’appel prévu à l’article 163 est final et après ce jugement, le dossier original de la cause est renvoyé au tribunal inférieur.
<section begin="article 168" />'''168.''' (Abrogé).
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 172.<section end="article 168" />
1971, c. 19, a. 172; 1990, c. 4, a. 489.<section end="article 168" />




Ligne 1 411 : Ligne 1 414 :
==SECTION XVIII <br>AMENDES ET FRAIS==
==SECTION XVIII <br>AMENDES ET FRAIS==


<section begin="article 169" />'''169.''' Lorsqu’une poursuite est intentée sur instruction du procureur général, l’amende est versée au fonds consolidé du revenu.
<section begin="article 169" />'''169.''' (Abrogé).
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 173.<section end="article 169" />
1971, c. 19, a. 173; 1990, c. 4, a. 490.<section end="article 169" />




Ligne 1 421 : Ligne 1 424 :




<section begin="article 171" />'''171.''' Avant ou après jugement, aucune suspension des procédures en vertu de la présente loi n’est permise, sauf les délais que le tribunal peut juger à propos d’accorder au cours de l’instance.
<section begin="article 171" />'''171.''' (Abrogé).
Aucune remise d’amende imposée en vertu de la présente loi n ’est permise.
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 175.<section end="article 171" />
1971, c. 19, a. 175; 1990, c. 4, a. 491.<section end="article 171" />




Ligne 1 494 : Ligne 1 496 :




==SECTION XXI <br>EFFETS DE LA LOI CANADIENNE SUR LA TEMPÉRANCE==
==SECTION XXI==
<section begin="article 180" />'''180.''' Les commerçants ou marchands autorisés à vendre des boissons alcooliques en vertu de la Loi canadienne sur la tempérance (Statuts du Canada) dans l’année précédant la révocation de l’arrêté en conseil qui avait déclaré en vigueur la Partie II de cette loi doivent, dans les trente jours de la date de cette révocation, dénoncer à la Société les boissons alcooliques qui sont en leur possession à quelque titre que ce soit et les remettre à la Société, en la manière que celle-ci indique.
''Abrogée, 1990, c. 4, a. 492.''
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1990, c. 4, a. 492.
 
 
<section begin="article 180" />'''180.''' (Abrogé).
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 184.<section end="article 180" />
1971, c. 19, a. 184; 1990, c. 4, a. 492.<section end="article 180" />




<section begin="article 181" />'''181.''' À défaut par un de ces commerçants ou marchands de se conformer aux prescriptions de l’article 180, la Société peut, sans procédure judiciaire, en vertu d’une ordonnance qu’elle émet, faire saisir et confisquer, avec les récipients qui les contiennent, les boissons alcooliques qui ne lui ont pas été dénoncées ou qui ne lui ont pas été remises.
<section begin="article 181" />'''181.''' (Abrogé).
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 185.<section end="article 181" />
1971, c. 19, a. 185; 1990, c. 4, a. 492.<section end="article 181" />




<section begin="article 182" />'''182.''' La Société n’est responsable ni de la perte ni de la dépréciation des boissons alcooliques dont elle a pris possession en vertu des articles 180 et 181. Elle peut disposer de ces boissons alcooliques aux conditions qu’elle juge convenables et indemniser les personnes à qui elles appartiennent, après avoir déduit du prix obtenu les frais et charges qu’elle détermine. Nonobstant cette disposition, la Société peut détruire ces boissons, en totalité ou en partie, ou en extraire l’alcool qu’elles contiennent.
<section begin="article 182" />'''182.''' (Abrogé).
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1971, c. 19, a. 186.<section end="article 182" />
1971, c. 19, a. 186; 1990, c. 4, a. 492.<section end="article 182" />