« LIMBA 19890101 » : différence entre les versions

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Cet ordre autorise les constables ou agents de la paix à entrer et à perquisitionner dans ce local, à recourir à la force si nécessaire, et à arrêter et prendre sous leur garde toutes les personnes qui s’y trouvent sans excuse légitime.
Cet ordre autorise les constables ou agents de la paix à entrer et à perquisitionner dans ce local, à recourir à la force si nécessaire, et à arrêter et prendre sous leur garde toutes les personnes qui s’y trouvent sans excuse légitime.
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1971, c. 19, a. 120; 1974, c. 14, a. 74; 1986, c. 58, a. 52; 1988, c. 21, a. 96.<section end="article 116" />
1971, c. 19, a. 120; 1974, c. 14, a. 74; 1986, c. 58, a. 52; [[Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d'autres dispositions législatives en vue d'instituer la Cour du Québec, LQ 1988, c 21.|1988, c. 21]], a. 96.<section end="article 116" />




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Ces poursuites peuvent être intentées, au choix du poursuivant, devant un juge  de la Cour du Québec, deux juges de paix ou toute autre personne ayant la juridiction de deux juges de paix, sauf les dispositions de l’article 5 de la Loi sur les poursuites sommaires.
Ces poursuites peuvent être intentées, au choix du poursuivant, devant un juge  de la Cour du Québec, deux juges de paix ou toute autre personne ayant la juridiction de deux juges de paix, sauf les dispositions de l’article 5 de la Loi sur les poursuites sommaires.
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1971, c. 19, a. 135; 1988, c. 21, a. 97.<section end="article 131" />
1971, c. 19, a. 135; [[Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires et d'autres dispositions législatives en vue d'instituer la Cour du Québec, LQ 1988, c 21.|1988, c. 21]], a. 97.<section end="article 131" />