« LPA 20210805 » : différence entre les versions

m Remplacement de texte : « <section begin="article 72" />'''72.''' Une société ou une personne morale visée dans l'article 38, qui détient un permis, doit faire connaître à la Régie, au moyen d'un formulaire prescrit par celle-ci, tout renseignement pertinent relatif à un changement parmi les personnes mentionnées dans cet article, dans les dix jours du changement.↵<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>↵1979, c. 71, a...
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<section begin="article 72.1" />'''72.1''' Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis. Il en est de même pour le titulaire de permis assorti de l’option « traiteur », dans l’endroit où il effectue le service des aliments qu’il a préparés.
<section begin="article 72.1" />'''72.1''' Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d’un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13), ou d’un agent d’un tel titulaire de permis. Il en est de même pour le titulaire de permis assorti de l’option « traiteur », dans l’endroit où il effectue le service des aliments qu’il a préparés.


En outre, est aussi permise :
En outre, est aussi permise:


1° dans l'établissement d'un titulaire de permis assorti de l’option « pour servir », la présence de boissons alcooliques apportées par des clients pour consommation sur place;
dans l’établissement d’un titulaire de permis assorti de l’option « pour servir », la présence de boissons alcooliques apportées par des clients pour consommation sur place;


2° dans l’établissement d’un titulaire de permis de réunion, la présence de boissons alcooliques provenant d’un titulaire de l’un des permis suivants :
dans l’établissement d’un titulaire de permis de réunion, la présence de boissons alcooliques provenant d’un titulaire de l’un des permis suivants:


a) le permis d’épicerie ou de vendeur de cidre;
a) le permis d’épicerie ou de vendeur de cidre;


b) le permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;
b) le permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec;


dans l'établissement d'un titulaire de permis pour consommation sur place qui est aussi titulaire d'un permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière, la présence des boissons alcooliques qu'il fabrique.
2.1°  dans l’établissement d’un titulaire de permis d’épicerie, la présence de boissons alcooliques provenant d’un titulaire de permis de producteur artisanal de bière;


Un titulaire de permis ne doit pas tolérer dans son établissement la présence d'un appareil de loterie vidéo non immatriculé en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d'amusement (chapitre L-6).
3°  dans l’établissement d’un titulaire de permis pour consommation sur place qui est aussi titulaire d’un permis de production artisanale ou de producteur artisanal de bière, la présence des boissons alcooliques qu’il fabrique.
 
Un titulaire de permis ne doit pas tolérer dans son établissement la présence d’un appareil de loterie vidéo non immatriculé en vertu de la Loi sur les loteries, les concours publicitaires et les appareils d’amusement (chapitre L‐6).
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1995, c. 4, a. 3; 1996, c. 34, a. 28; 1997, c. 32, a. 18; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 17; 2018, c. 20, a. 29.<section end="article 72.1" />
1995, c. 4, a. 3; 1996, c. 34, a. 28; 1997, c. 32, a. 18; 1997, c. 43, a. 875; 2016, c. 9, a. 17; 2018, c. 20, a. 29; 2020, c. 31, a. 71; 2018, c. 20, a. 29..<section end="article 72.1" />