« LPA 20210805 » : différence entre les versions

m Remplacement de texte : « 1979, c. 71, a. 49; 1981, c. 14, a. 54. » par « 1979, c. 71, a. 49; 1981, c. 14, a. 54; 1991, c. 51, a. 9. »
m Remplacement de texte : « (1990, chapitre 30) » par « ([https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/H-2.1 chapitre H-2.1]) »
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<section begin="article 60" />'''60.''' Les permis d'épicerie peut être exploité tous les jours durant la période comprise entre sept heures et vingt-trois heures au cours de laquelle un client peut être admis dans cet établissement selon la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux (1990, chapitre 30).
<section begin="article 60" />'''60.''' Les permis d'épicerie peut être exploité tous les jours durant la période comprise entre sept heures et vingt-trois heures au cours de laquelle un client peut être admis dans cet établissement selon la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux ([https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/H-2.1 chapitre H-2.1]).
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1979, c. 71, a. 60; 1990, c. 30, a. 33; 2018, c. 20, a. 18.<section end="article 60" />
1979, c. 71, a. 60; 1990, c. 30, a. 33; 2018, c. 20, a. 18.<section end="article 60" />