« LPA 20211105 » : différence entre les versions

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1° fait paraître un avis de la demande dans au moins un journal circulant sur le territoire municipal local où doit être situé l'établissement;
1° fait paraître un avis de la demande dans au moins un journal circulant sur le territoire municipal local où doit être situé l'établissement;


2° avise le secrétaire-trésorier ou le greffier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle le requérant a l'intention d'exploiter son permis ainsi que le directeur
2° avise le greffier-trésorier ou le greffier de la municipalité locale sur le territoire de laquelle le requérant a l'intention d'exploiter son permis ainsi que le directeur
de la Sûreté du Québec ou du corps de police établi pour ce territoire et autorisé en vertu de l'article 111.
de la Sûreté du Québec ou du corps de police établi pour ce territoire et autorisé en vertu de l'article 111.


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Les frais de la parution prévue au paragraphe 1° sont acquittés par le requérant, selon les modalités déterminées par la Régie.  
Les frais de la parution prévue au paragraphe 1° sont acquittés par le requérant, selon les modalités déterminées par la Régie.  
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1979, c. 71, a. 96; 1986, c. 58, a. 69; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1991, c. 51, a. 24; 1996, c. 2, a. 761; 1997, c. 51, a. 48; 2016, c. 7, a. 41; 2018, c. 20, a. 51.<section end="article 96" />
1979, c. 71, a. 96; 1986, c. 58, a. 69; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1991, c. 51, a. 24; 1996, c. 2, a. 761; 1997, c. 51, a. 48; 2016, c. 7, a. 41; 2018, c. 20, a. 51; 2021, c. 31, a. 132.<section end="article 96" />