« LPA 20211105 » : différence entre les versions

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1° elle juge que l’activité qu’elle autorise n’est pas susceptible de nuire à la tranquillité publique et que chaque pièce ou chaque terrasse où cette activité aura lieu est aménagée conformément aux normes prescrites à cette fin par règlement;
1° elle juge que l’activité qu’elle autorise n’est pas susceptible de nuire à la tranquillité publique et que chaque pièce ou chaque terrasse où cette activité aura lieu est aménagée conformément aux normes prescrites à cette fin par règlement;


2° le titulaire du permis détient un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’établissement, attestant que l’activité est conforme à la réglementation d’urbanisme.
2° le titulaire du permis détient un certificat du greffier ou du greffier-trésorier de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’établissement, attestant que l’activité est conforme à la réglementation d’urbanisme.


Lorsqu'elle accorde l'autorisation, la Régie identifie le plan d'aménagement pris en compte.
Lorsqu'elle accorde l'autorisation, la Régie identifie le plan d'aménagement pris en compte.
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Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 39 et celles de la section III s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette autorisation.  
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 39 et celles de la section III s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette autorisation.  
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1979, c. 71, a. 74; 1991, c. 51, a. 13; 1997, c. 51, a. 31; 2017, c. 13, a. 189; 2016, c. 7, a. 36; 2018, c. 20, a. 31.<section end="article 74" />
1979, c. 71, a. 74; 1991, c. 51, a. 13; 1997, c. 51, a. 31; 2017, c. 13, a. 189; 2016, c. 7, a. 36; 2018, c. 20, a. 31; 2021, c. 31, a. 132.<section end="article 74" />