« LPA 20210805 » : différence entre les versions

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<section begin="article 114" />'''114.''' La Régie peut, en séance plénière, adopter des règlements pour:


établir les conditions auxquelles un établissement doit satisfaire pour être considéré comme une épicerie;
<section begin="article 113.1" />'''113.1.''' Le gouvernement peut, par règlement, déterminer les conditions d’obtention ou d’exploitation qui ne s’appliquent pas à une ou plusieurs catégories de permis et, s’il y a lieu, les règles qui sont applicables.
 
Il peut, en outre, déterminer les cas dans lesquels l’autorisation prévue à l’article 73 n’est pas requise.
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2018, c. 20, a. 55.<section end="article 113.1" />
 
 
<section begin="article 114" />'''114.''' Le gouvernement peut, en outre, après avoir consulté la Régie, adopter des règlements pour:
 
déterminer les catégories d’établissements d’hébergement touristique aux fins d’établir ce que constitue un lieu d’hébergement;


1.1° déterminer les conditions et les circonstances dans lesquelles un titulaire de permis d'épicerie peut offrir gratuitement en dégustation dans son établissement les boissons alcooliques qu'il est autorisé à vendre;
1.1° déterminer les conditions et les circonstances dans lesquelles un titulaire de permis d'épicerie peut offrir gratuitement en dégustation dans son établissement les boissons alcooliques qu'il est autorisé à vendre;


déterminer les autres conditions relatives à la délivrance et à l'exploitation d'un permis de club, d'un permis de réunion, d'un permis «Terre des hommes» ou d'un permis «Parc olympique» ainsi que les événements à l'occasion desquels un permis de réunion peut être délivré;
prescrire tout autre permis pouvant être délivré en vertu de la présente loi, préciser les activités impliquant des boissons alcooliques qu’un tel permis autorise et prévoir les conditions d’obtention et d’exploitation qui y sont rattachées;
 
2.1° déterminer des options dont un permis peut être assorti et préciser les activités qu’elles autorisent ainsi que les conditions d’obtention et d’exploitation qui y sont rattachées;


2.2° déterminer les conditions relatives à la délivrance et à l’exploitation d’un permis visé par la présente loi ainsi que les cas et les conditions pour lesquels un permis de réunion peut être délivré;
2.2° déterminer les conditions relatives à la délivrance et à l’exploitation d’un permis visé par la présente loi ainsi que les cas et les conditions pour lesquels un permis de réunion peut être délivré;


déterminer les conditions relatives à l'exploitation d'un permis de réunion délivré à une personne qui exploite un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, selon que la réunion a lieu à l'intérieur ou à l'extérieur de son établissement;
2.4° déterminer les conditions qui doivent être satisfaites pour l’obtention de l’approbation relative à la consommation de boissons alcooliques dans les aires communes situées dans un lieu d’hébergement et les conditions relatives à l’utilisation d’une distributrice installée à l’intérieur de ce lieu;
 
2.5° déterminer, pour l’application de l’article 65, des aérogares dans lesquelles les permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place peuvent être exploités en tout temps;
 
3° (''paragraphe abrogé'');


3.1° déterminer la forme et la teneur des permis et prescrire tout formulaire destiné à faciliter l'application de la présente loi et des règlements;
3.1° déterminer la forme et la teneur des permis et prescrire tout formulaire destiné à faciliter l'application de la présente loi et des règlements;
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6° prescrire, notamment quant à la superficie, l'éclairage et l'ameublement, les normes d'aménagement des établissements et des pièces et des terrasses de ceux-ci, ainsi que les normes d'aménagement requises pour y permettre la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse;
6° prescrire, notamment quant à la superficie, l'éclairage et l'ameublement, les normes d'aménagement des établissements et des pièces et des terrasses de ceux-ci, ainsi que les normes d'aménagement requises pour y permettre la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse;


6.1° déterminer le montant des cautionnements en fonction des catégories de permis ou des motifs pour lesquels ils sont exigibles;
6.1° (''paragraphe abrogé'');


7° prescrire les normes qu'elle doit appliquer pour fixer le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans un établissement ou dans chaque pièce ou sur chaque terrasse de celui-ci;
7° prescrire les normes que la Régie doit appliquer pour fixer le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans un établissement ou dans chaque pièce ou sur chaque terrasse de celui-ci;


8° (''paragraphe abrogé'');
8° (''paragraphe abrogé'');
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10° prescrire les normes auxquelles doivent répondre les dispositifs visés à l'article 87.1;
10° prescrire les normes auxquelles doivent répondre les dispositifs visés à l'article 87.1;


10.1°  prescrire les normes suivant lesquelles un titulaire de permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place peut les garder dans un système de tuyauterie;
10.1°  (''paragraphe abrogé'');


11° déterminer la forme et la teneur des rapports qu'elle peut exiger d'un titulaire de permis en vertu du deuxième alinéa de l'article 110;
11° déterminer la forme et la teneur des rapports que la Régie peut exiger d'un titulaire de permis en vertu du deuxième alinéa de l'article 110;


12° établir des normes, limitations, restrictions, prohibitions et une procédure d'approbation relatives à la promotion, à la publicité et aux programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques
12° établir des normes, limitations, restrictions, prohibitions et une procédure d'approbation relatives à la promotion, à la publicité et aux programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques
applicables en tout ou en partie aux personnes ou catégories de personnes déterminées par ce règlement;
applicables en tout ou en partie aux personnes ou catégories de personnes déterminées par ce règlement et déterminer les manquements à ce règlement qui peuvent faire l’objet d’une sanction administrative pécuniaire ainsi que le montant pour chacun d’eux;


12.1° contrôler le don de boissons alcooliques fait par la Société des alcools du Québec, par un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, par un de leurs agents ou employés ou par tout agent, courtier ou mandataire au Québec d'une personne qui fabrique des boissons alcooliques à l'extérieur du Québec ;
12.1° contrôler le don de boissons alcooliques fait par la Société des alcools du Québec, par un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, par un de leurs agents ou employés ou par tout agent, courtier ou mandataire au Québec d'une personne qui fabrique des boissons alcooliques à l'extérieur du Québec ;