« LPA 20210805 » : différence entre les versions
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<section begin="article 85" />'''85.''' La Régie peut révoquer un permis ou une | <section begin="article 85" />'''85.''' La Régie peut révoquer un permis, une autorisation, une approbation ou une option dont est assorti un permis ou les suspendre pour une période qu'elle détermine, de sa propre initiative ou à la suite d'une demande présentée par le titulaire du permis, le ministre de la Sécurité publique, la municipalité locale sur le territoire de laquelle est exploité le permis ou par tout autre intéressé. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 85; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1996, c. 2, a. 760; 1997, c. 51, a. 37; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 85" /> | 1979, c. 71, a. 85; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1996, c. 2, a. 760; 1997, c. 51, a. 37; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 41.<section end="article 85" /> | ||
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4° le titulaire n’a pas payé le droit exigible pour son permis à l’intérieur du délai prévu à l’article 53; | 4° le titulaire n’a pas payé le droit exigible pour son permis à l’intérieur du délai prévu à l’article 53; | ||
5° le titulaire du permis commet un manquement visé au règlement pris en application | 5° le titulaire du permis commet un manquement visé au règlement pris en application de l’un ou l’autre des paragraphes 12° et 15.2° de l’article 114. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
2016, c. 7, a. 73; 2021, c. 15, a. 51.<section end="article 85.1" /> | 2016, c. 7, a. 73; 2021, c. 15, a. 51; 2018, c. 20, a. 42.<section end="article 85.1" /> | ||
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5° (''paragraphe remplacé''); | 5° (''paragraphe remplacé''); | ||
6° | 6° le titulaire du permis ou l’établissement où est exploité le permis ne satisfait plus à l’une des conditions relatives à la délivrance de ce permis établies par règlement ou imposées par la Régie conformément à l’article 42.2;; | ||
7° | 7° (''paragraphe remplacé''); | ||
8° le titulaire du permis contrevient à une disposition des articles 75 ou 78; | 8° le titulaire du permis contrevient à une disposition des articles 75 ou 78; | ||
9° le titulaire du permis ou, dans le cas où ce titulaire est une société ou une personne morale visée dans l'article 38, une personne mentionnée dans cet article, a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, à l'article 44 de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus | 8.1° le titulaire du permis commet un manquement visé par le règlement pris en application du paragraphe 12° de l’article 114 autre que l’un de ceux pour lesquels une sanction administrative pécuniaire est prévue par ce règlement ou par le règlement pris en application du paragraphe 15.2° de cet article; | ||
9° le titulaire du permis ou, dans le cas où ce titulaire est une société ou une personne morale visée dans l'article 38, une personne mentionnée dans cet article ou la personne chargée d’administrer l’établissement où est exploité le permis, a été déclaré coupable d'une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques, à une loi sur la sécurité, l'hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l'environnement ou à un règlement adopté en vertu d'une telle loi, à l'article 44 de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus ou à l’article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1); | |||
10° le titulaire du permis ne respecte pas un ordre donné en vertu de l'article 87; | 10° le titulaire du permis ne respecte pas un ordre donné en vertu de l'article 87; | ||
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2° l'exploitation du permis porte atteinte à la sécurité publique; | 2° l'exploitation du permis porte atteinte à la sécurité publique; | ||
3° le titulaire du permis ou, si celui-ci est une société ou une personne morale visée à l'article 38, une personne mentionnée à cet article a été déclaré coupable d'un acte criminel visé au deuxième alinéa de l'article 41; | 3° le titulaire du permis ou, si celui-ci est une société ou une personne morale visée à l'article 38, une personne mentionnée à cet article ou la personne chargée d’administrer l’établissement où est exploité le permis, a été déclaré coupable d'un acte criminel visé au deuxième alinéa de l'article 41; | ||
4° (''paragraphe abrogé''); | 4° (''paragraphe abrogé''); | ||
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La Régie peut assortir une sanction administrative pécuniaire à une suspension de permis pour un motif prévu au présent article. Le montant de la sanction ne peut excéder 100 000$. | La Régie peut assortir une sanction administrative pécuniaire à une suspension de permis pour un motif prévu au présent article. Le montant de la sanction ne peut excéder 100 000$. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 29; 1990, c. 4, a. 633; 1995, c. 4, a. 4; 1997, c. 51, a. 38; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 20, a. 2; 1999, c. 40, a. 210; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58; 2016, c. 7, a. 74; 2016, c. 1, a. 145.<section end="article 86" /> | 1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 29; 1990, c. 4, a. 633; 1995, c. 4, a. 4; 1997, c. 51, a. 38; 1997, c. 43, a. 875; 1999, c. 20, a. 2; 1999, c. 40, a. 210; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58; 2016, c. 7, a. 74; 2016, c. 1, a. 145; 2018, c. 20, a. 43.<section end="article 86" /> | ||
<section begin="article 86.0.1" />'''86.0.1.''' La Régie peut révoquer une autorisation ou une approbation ou la suspendre pour la période qu'elle détermine si le titulaire du permis ne respecte plus les conditions qui y sont rattachées, si celle-ci a été obtenue à la suite de fausses représentations ou s' il y a eu contravention à l'article 74.1, 75 ou 84.1. | |||
De plus, la Régie peut révoquer une option dont un permis est assorti ou la suspendre pour la période qu’elle détermine si le titulaire du permis ne respecte plus les conditions d’obtention ou d’exploitation qui y sont rattachées. | |||
La Régie peut, au lieu de révoquer une autorisation ou de la suspendre, imposer au titulaire de permis une sanction administrative pécuniaire dont le montant ne peut excéder 10 000 $. | La Régie peut, au lieu de révoquer une autorisation, une approbation ou une option ou de la suspendre, imposer au titulaire de permis une sanction administrative pécuniaire dont le montant ne peut excéder 10 000 $. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1997, c. 51, a. 39; 2016, c. 7, a. 75.<section end="article 86.0.1" /> | 1997, c. 51, a. 39; 2016, c. 7, a. 75; 2018, c. 20, a. 44.<section end="article 86.0.1" /> | ||