« LPA 20210805 » : différence entre les versions

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<section begin="article 69.1" />'''69.1.''' Il ne peut y avoir, pour chaque pièce ou chaque terrasse, plus d’un permis exploité simultanément.
<section begin="article 69.1" />'''69.1.''' Il ne peut y avoir, pour chaque pièce, terrasse ou autre endroit, plus d’un permis exploité simultanément.
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2017, c. 7, a. 35.<section end="article 69.1" />
2017, c. 7, a. 35; 2018, c. 20, a. 26.<section end="article 69.1" />




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<section begin="article 70.1" />'''70.1''' Le titulaire d'un permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d'équipements et le titulaire d'un permis d'épicerie qui exerce des activités autorisées par un permis de détaillant doivent tenir des livres concernant leurs achats et leurs ventes de matières premières et d'équipements et y inscrire, pour chaque transaction, les renseignements suivants :
<section begin="article 70.1" />'''70.1''' Un titulaire de permis de centre de vinification et de brassage et un titulaire de permis d’épicerie qui vend au détail des composants spécifiques de la bière ou du vin doivent tenir des livres concernant leurs achats et leurs ventes de matières premières et d'équipements et y inscrire, pour chaque transaction, les renseignements suivants :


1° le nom et l'adresse de celui de qui ils ont acheté les produits ;
1° le nom et l'adresse de celui de qui ils ont acheté les produits ;


2° dans le cas du grossiste, le nom et l'adresse de celui à qui il a vendu les produits ;
2° dans le cas d’un titulaire de permis de centre de vinification et de brassage qui vend en gros, le nom et l'adresse de celui à qui il a vendu les produits;
 
3° la nature et la quantité des produits qui ont fait l'objet de la transaction ainsi que leur coût ou leur prix, selon le cas;
3° la nature et la quantité des produits qui ont fait l'objet de la transaction ainsi que leur coût ou leur prix, selon le cas;


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Ils doivent transmettre, sur demande, ces livres et documents à la Régie.  
Ils doivent transmettre, sur demande, ces livres et documents à la Régie.  
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1996, c. 34, a. 27; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 70.1" />
1996, c. 34, a. 27; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 27.<section end="article 70.1" />




<section begin="article 71" />'''71.''' Un titulaire d'un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place doit faire connaître par écrit à la Régie les nom, prénom, adresse et numéro d'assurance sociale de la personne chargée d'administrer son établissement, dans les dix jours de son entrée en fonction.
<section begin="article 71" />'''71.''' Un titulaire d'un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place doit faire connaître par écrit à la Régie les nom, prénom, adresse et date de naissance de la personne chargée d'administrer son établissement, dans les dix jours de son entrée en fonction.
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1979, c. 71, a. 71; 1986, c. 96, a. 24; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 71" />
1979, c. 71, a. 71; 1986, c. 96, a. 24; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 28.<section end="article 71" />




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<section begin="article 72.1" />'''72.1''' Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis.
<section begin="article 72.1" />'''72.1''' Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques ne doit tolérer dans son établissement que la présence de boissons alcooliques acquises, conformément à son permis, de la Société ou d'un titulaire de permis de production artisanale, de brasseur, de distributeur de bière ou de fabricant de cidre, délivrés en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), ou d'un agent d'un tel titulaire de permis. Il en est de même pour le titulaire de permis assorti de l’option « traiteur », dans l’endroit où il effectue le service des aliments qu’il a préparés.


En outre, est aussi permise :
En outre, est aussi permise :


1° dans l'établissement d'un titulaire de permis de restaurant pour servir, la présence de boissons alcooliques apportées par des clients pour consommation sur place;
1° dans l'établissement d'un titulaire de permis assorti de l’option « pour servir », la présence de boissons alcooliques apportées par des clients pour consommation sur place;


2° dans l’établissement d’un titulaire de permis de réunion, la présence de boissons alcooliques provenant d’un titulaire de l’un des permis suivants :
2° dans l’établissement d’un titulaire de permis de réunion, la présence de boissons alcooliques provenant d’un titulaire de l’un des permis suivants :
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<section begin="article 73" />'''73.''' Un titulaire d'un permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, autre qu'un permis de réunion, un permis «Terre des hommes» ou un permis «Parc olympique», ne peut permettre, dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite son permis, la présentation d'un spectacle, la projection d'un film ou la pratique de la danse, s'il n'y a pas été autorisé par la Régie.
<section begin="article 73" />'''73.''' Un titulaire de permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, autre qu’un permis de réunion ou un permis accessoire, ne peut permettre, dans une pièce ou sur une terrasse où il exploite son permis, la présentation d’un spectacle, la projection de films ou la pratique de la danse, s’il n’y a pas été autorisé par la Régie. Toutefois, une autorisation de la Régie n’est pas requise pour l’utilisation, dans une pièce ou sur une terrasse, d’une radio, d’une télévision ou d’un appareil permettant de reproduire un son.
 
Cette autorisation n'est toutefois pas requise pour la présentation d'un spectacle dans un théâtre ou un amphithéâtre, d'une course dans une piste de course ou d'un spectacle sportif dans un centre sportif.
 
Le présent article n'a pas pour effet d'empêcher l'utilisation, dans une pièce ou sur une terrasse où est exploité un permis, de la radio, de la télévision ou d'un appareil permettant de reproduire un son.
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1979, c. 71, a. 73; 1986, c. 96, a. 25; 1997, c. 43, a. 875.<section end="article 73" />
1979, c. 71, a. 73; 1986, c. 96, a. 25; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 30.<section end="article 73" />




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2° le titulaire du permis détient un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’établissement, attestant que l’activité est conforme à la réglementation d’urbanisme.
2° le titulaire du permis détient un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’établissement, attestant que l’activité est conforme à la réglementation d’urbanisme.


Lorsqu'elle accorde l'autorisation, la Régie identifie, au moyen d'un fac-similé de la signature de son secrétaire, le plan d'aménagement pris en compte.
Lorsqu'elle accorde l'autorisation, la Régie identifie le plan d'aménagement pris en compte.


La Régie peut, dans sa décision, déterminer le type de spectacle qu'elle autorise.
La Régie peut, dans sa décision, déterminer le type de spectacle qu'elle autorise.
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Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 39 et celles de la section III s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette autorisation.  
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 39 et celles de la section III s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à cette autorisation.  
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1979, c. 71, a. 74; 1991, c. 51, a. 13; 1997, c. 51, a. 31; 2017, c. 13, a. 189; 2016, c. 7, a. 36.<section end="article 74" />
1979, c. 71, a. 74; 1991, c. 51, a. 13; 1997, c. 51, a. 31; 2017, c. 13, a. 189; 2016, c. 7, a. 36; 2018, c. 20, a. 31.<section end="article 74" />




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<section begin="article 76" />'''76.''' Un titulaire de permis de bar ou de restaurant pour vendre peut, durant les heures où il exploite son permis, vendre des boissons alcooliques dans une chambre de son établissement, s'il s'agit d'un établissement d'hébergement touristique pour lequel il est permis, en vertu de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique ([https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/E-14.2 chapitre E-14.2]) et des règlements, d'utiliser l'appellation «hôtel», «motel» ou «auberge».
<section begin="article 76" />'''76.''' (''Abrogé'').
 
Il peut aussi installer, avec l'autorisation de la Régie, un dispositif qui répond aux normes prévues par règlement et en vertu duquel une personne peut en tout temps se servir elle-même dans une chambre d'un tel établissement touristique.
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1979, c. 71, a. 76; 1986, c. 96, a. 27; 1987, c. 12, a. 53; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 10, a. 28.<section end="article 76" />
1979, c. 71, a. 76; 1986, c. 96, a. 27; 1987, c. 12, a. 53; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 10, a. 28; 2018, c. 20, a. 32.<section end="article 76" />




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2018, c. 20, a. 34.<section end="article 77.4" />
2018, c. 20, a. 34.<section end="article 77.4" />


===SECTION V <br>EXPLOITATION TEMPORAIRE ET CHANGEMENT D'ENDROIT OU D'AMÉNAGEMENT===
===SECTION V <br>EXPLOITATION TEMPORAIRE ET CHANGEMENT D'ENDROIT, DE PÉRIODE OU D'AMÉNAGEMENT===
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1997, c. 51, a. 33.
1997, c. 51, a. 33; 2020, c. 18, a. 35.




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====§ 2.—Changement de l'endroit d'exploitation du permis====
====§ 2.—Changement de l'endroit ou de la période d'exploitation du permis====
 
2020, c. 28, a. 36.