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===SECTION I <br>CATÉGORIES DE PERMIS===
===SECTION I <br>CATÉGORIES DE PERMIS===


<section begin="article 25" />'''25.''' Les permis délivrés en vertu de la présente loi sont les permis de restaurant pour vendre,
 
de restaurant pour servir, de bar, de club, d'épicerie, de vendeur de cidre et de réunion, les permis «Terre des hommes» et «Parc olympique» ainsi que le permis de
====§1. — Disposition générale====
grossiste de matières premières et d'équipements et le permis de détaillant de matières premières et d'équipements.
 
 
<section begin="article 25" />'''25.''' Les permis délivrés en vertu de la présente loi sont le permis de bar, le permis de restaurant, le permis accessoire, le permis de réunion, le permis d’épicerie, le permis de livraison, le permis de vendeur de cidre et le permis de centre de vinification et de brassage.
 
En outre de ceux déjà prévus dans la présente loi, le gouvernement peut, par règlement, déterminer tout autre permis pouvant être délivré en vertu de la présente loi, préciser les activités impliquant des boissons alcooliques qu’un tel permis autorise et prévoir les conditions d’obtention et d’exploitation qui y sont rattachées.
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1979, c. 71, a. 25; 1986, c. 96, a. 16; 1996, c. 34, a. 19; 2016, c. 7, a. 21.<section end="article 25" />
1979, c. 71, a. 25; 1986, c. 96, a. 16; 1996, c. 34, a. 19; 2016, c. 7, a. 21; 2018, c. 20, a. 2.<section end="article 25" />




<section begin="article 26" />'''26.''' (''Abrogé'').
====§2. — Permis autorisant la consommation sur place====
 
 
<section begin="article 26" />'''26.''' Le permis de bar autorise comme activité principale dans un établissement la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place.
 
Le permis de bar autorise également son titulaire à laisser le client emporter un contenant de vin entamé qu’il lui a vendu dans son établissement dans la mesure où le contenant a été rebouché de façon hermétique.
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1979, c. 71, a. 26; 2016, c. 7, a. 22.<section end="article 26" />
1979, c. 71, a. 26; 2016, c. 7, a. 22; 2018, c. 20, a. 2.<section end="article 26" />




<section begin="article 27" />'''27.''' (''Abrogé'').
<section begin="article 27" />'''27.''' Le permis de restaurant autorise, dans un établissement effectuant de façon principale et habituelle la préparation et la vente d’aliments sur place, la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place lorsqu’elles sont généralement servies en accompagnement de ces aliments.
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1979, c. 71, a. 27; 2016, c. 7, a. 22.<section end="article 27" />
Le permis de restaurant autorise également son titulaire à laisser le client emporter un contenant de vin entamé qu’il lui a vendu dans son établissement dans la mesure où le contenant a été rebouché de façon hermétique.


Le permis de restaurant autorise aussi la vente, pour emporter ou livrer dans un contenant scellé, de boissons alcooliques, autres que les alcools et les spiritueux, lorsqu’elles sont vendues avec des aliments que le titulaire de permis a préparés.


<section begin="article 28" />'''28.''' Le permis de restaurant pour vendre autorise la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, à l'occasion d'un repas.
Le prix des boissons alcooliques vendues pour emporter ou livrer peut différer du prix des boissons alcooliques vendues pour consommation sur place.
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1979, c. 71, a. 27; 2016, c. 7, a. 22; 2018, c. 20, a. 2; 2020, c. 32, a. 57.<section end="article 27" />


Il autorise également, dans le cas d'un établissement effectuant de façon principale et habituelle la vente de repas pour consommation sur place, la vente, pour emporter ou livrer, de boissons alcooliques accompagnées d'un repas, sauf la bière en fût, les alcools et les spiritueux.


Le permis de restaurant pour vendre autorise aussi son titulaire à laisser le client emporter un contenant de vin entamé qu’il lui a vendu lors du service d’un repas dans son établissement dans la mesure où le contenant a été rebouché de façon hermétique.
<section begin="article 28" />'''28.''' Le permis accessoire autorise comme activité secondaire dans l’endroit qu’il indique la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place durant la tenue d’activités de nature touristique, sociale, familiale, sportive, culturelle ou autre.
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1979, c. 71, a. 28; 1986, c. 96, a. 17; 2002, c. 58, a. 9; 2013, c. 16, a. 203; 2016, c. 7, a. 23.<section end="article 28" />
1979, c. 71, a. 28; 1986, c. 96, a. 17; 2002, c. 58, a. 9; 2013, c. 16, a. 203; 2016, c. 7, a. 23; 2018, c. 20, a. 2.<section end="article 28" />




<section begin="article 28.1" />'''28.1''' Le permis de restaurant pour servir autorise son titulaire à servir à ses clients ou à les laisser consommer des boissons alcooliques qu'ils apportent dans son établissement pour consommer sur place à l'occasion d'un repas, pourvu que ces boissons ne soient pas des alcools ou des spiritueux.
<section begin="article 28.1" />'''28.1''' (''Remplacé'').
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1986, c. 96, a. 18; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 10.<section end="article 28.1" />
1986, c. 96, a. 18; 1997, c. 43, a. 875; 2002, c. 58, a. 10; 2018, c. 20, a. 2.<section end="article 28.1" />




<section begin="article 29" />'''29.''' Le permis de bar autorise la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place.
<section begin="article 29" />'''29.''' Le permis de bar, le permis de restaurant ou le permis accessoire, lorsqu’il est exploité dans un lieu d’hébergement, autorise la vente de boissons alcooliques à la réception de celui-ci, au moyen d’un minibar dans une chambre du lieu d’hébergement ou, selon les conditions d’utilisation déterminées par règlement, au moyen d’une distributrice installée à l’intérieur de ce lieu.


Le permis de bar autorise aussi son titulaire à laisser le client emporter un contenant de vin entamé qu’il lui a vendu dans son établissement dans la mesure où le contenant a été rebouché de façon hermétique.
Dans ces circonstances, le permis autorise également la consommation des boissons alcooliques vendues conformément au premier alinéa dans une chambre du lieu d’hébergement ainsi que, selon les conditions déterminées par règlement, dans les aires communes de ce lieu approuvées par la Régie.
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1979, c. 71, a. 29; 2013, c. 16, a. 204; 2016, c. 7, a. 24.<section end="article 29" />
1979, c. 71, a. 29; 2013, c. 16, a. 204; 2016, c. 7, a. 24; 2018, c. 20, a. 2.<section end="article 29" />




<section begin="article 30" />'''30.''' Le permis de club autorise la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place par les membres d'un club et leurs invités.
<section begin="article 30" />'''30.''' Le permis de réunion autorise, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement, la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place dans l’endroit qu’il indique.
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1979, c. 71, a. 30; 2016, c. 7, a. 25.<section end="article 30" />
1979, c. 71, a. 30; 2016, c. 7, a. 25; 2018, c. 20, a. 2.<section end="article 30" />
 


====§3. — Permis autorisant la consommation dans un autre endroit====


<section begin="article 31" />'''31.''' Le permis d’épicerie autorise la vente de la bière sauf la bière en fût, du cidre ainsi que des vins et boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), sauf les alcools, les spiritueux et les mélanges à la bière de plus de 7 % d’alcool en volume, pour consommation dans un endroit autre que l’établissement et ses dépendances.


Le permis d'épicerie autorise également son titulaire à offrir gratuitement en dégustation dans son établissement les boissons alcooliques qu'il est autorisé à vendre, dans les conditions et les circonstances déterminées par règlement.
<section begin="article 31" />'''31.''' Le permis d’épicerie autorise, pour consommation dans un autre endroit que l’établissement, la vente et la livraison de la bière, du cidre ainsi que des vins et des boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l’article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), autres que les alcools, les spiritueux et les mélanges à la bière de plus de 7 % d’alcool en volume.


Le permis d'épicerie autorise en outre son titulaire à effectuer toute opération autorisée par le permis de détaillant de matières premières et d'équipements.  
Le permis d’épicerie autorise également, dans les cas et aux conditions déterminés par règlement, son titulaire à offrir gratuitement en dégustation dans son établissement les boissons alcooliques qu’il est autorisé à vendre.
 
Le permis d’épicerie autorise en outre son titulaire à vendre au détail des composants spécifiques de la bière ou du vin, notamment le malt, les extraits de malt, le raisin, les moûts et les concentrés, et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques pour usage personnel dans la mesure seulement où il achète ces produits d’un titulaire de permis de centre de vinification et de brassage qui les vend en gros.
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1979, c. 71, a. 31; 1983, c. 30, a. 23; 1990, c. 67, a. 2; 1996, c. 34, a. 20; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 138.<section end="article 31" />
1979, c. 71, a. 31; 1983, c. 30, a. 23; 1990, c. 67, a. 2; 1996, c. 34, a. 20; 1997, c. 43, a. 875; 2018, c. 20, a. 138; 2018, c. 20, a. 2.<section end="article 31" />




<section begin="article 32" />'''32.''' Le permis de vendeur de cidre autorise la vente de cidre, pour consommation dans un endroit autre que l'établissement et ses dépendances.
<section begin="article 32" />'''32.''' Le permis de livraison autorise, aux conditions déterminées par règlement, le transport de boissons alcooliques dans le cadre d’une prestation de service de transport public, auquel cas le titulaire est autorisé à acheter ces boissons alcooliques d’une personne autorisée à les vendre.
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1979, c. 71, a. 32.<section end="article 32" />
1979, c. 71, a. 32; 2018, c. 20, a. 2; 2020, c. 31, a. 57.<section end="article 32" />




<section begin="article 33" />'''33.''' Le permis de réunion autorise, pour la période que détermine la Régie, la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation à l'endroit qu'il indique et à l'occasion d'événements déterminés par règlement.
<section begin="article 33" />'''33.''' Le permis de vendeur de cidre autorise la vente de cidre pour consommation dans un autre endroit que l’établissement.
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1979, c. 71, a. 33; 2016, c. 7, a. 26.<section end="article 33" />
1979, c. 71, a. 33; 2016, c. 7, a. 26; 2018, c. 20, a. 2.<section end="article 33" />




<section begin="article 34" />'''34.''' Les permis « Terre des hommes » et « Parc olympique » autorisent, pour consommation sur place, la vente des boissons alcooliques mentionnées au permis.
<section begin="article 34" />'''34.''' Le permis de centre de vinification et de brassage autorise son titulaire à vendre au détail ou en gros des composants spécifiques de la bière ou du vin, notamment le malt, les extraits de malt, le raisin, les moûts et les concentrés, et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques pour usage personnel.


Le permis « Terre des hommes » autorise la vente de boissons alcooliques à l’endroit désigné au permis et situé sur toute partie de l’emplacement de l’Exposition universelle et internationale de 1967 où se déroulent les manifestations et activités désignées sous l’appellation de « Terre des hommes ».
Le titulaire d’un tel permis qui vend au détail des composants spécifiques de la bière ou du vin et des équipements destinés à la fabrication domestique de ces boissons alcooliques est tenu d’acheter ces produits d’un titulaire de permis de centre de vinification et de brassage qui les vend en gros.
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1979, c. 71, a. 34; 2020, c. 10, a. 62; 2018, c. 20, a. 2.<section end="article 34" />


Le permis « Parc olympique » autorise la vente de boissons alcooliques à l’endroit désigné au permis lorsqu’il est situé sur toute partie de l’emplacement visé au troisième alinéa de l’article 4 de la Loi sur la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique (2020, chapitre 10).  
 
===SECTION I.1 <br>OPTIONS===
 
<section begin="article 34.1" />'''34.1.''' La Régie peut, sur demande, assortir certains permis délivrés en vertu de la présente loi de l’une ou l’autre des options suivantes, selon le cas :
 
1° « sans mineur »;
 
2° « traiteur »;
 
3° « pour servir »;
 
4° « fabrication domestique ».
 
Un permis assorti de l’option « sans mineur » interdit en tout temps la présence de personnes mineures dans l’endroit où il est exploité.
 
Un permis assorti de l’option « traiteur » autorise la vente de boissons alcooliques, lors du service d’aliments préparés par son titulaire, dans l’endroit où il effectue le service de ces aliments.
 
Un permis assorti de l’option « pour servir » autorise son titulaire à servir à ses clients ou à les laisser consommer sur place dans l’endroit où le permis est exploité des boissons alcooliques qu’ils apportent et qu’ils peuvent rapporter par la suite, pourvu que ces boissons ne soient pas des alcools, des spiritueux ou des boissons de fabrication domestique. Un permis assorti de cette option ne peut toutefois être exploité dans un endroit pour lequel un permis autorisant la vente de boissons alcooliques, autre qu’un permis de réunion, est déjà exploité.
 
Un permis assorti de l’option « fabrication domestique » autorise son titulaire à mettre à la disposition de ses clients l’espace et les équipements nécessaires à la fabrication de la bière ou du vin pour usage personnel.
 
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer d’autres options dont la Régie peut, sur demande, assortir un permis et préciser les activités qu’elles autorisent ainsi que les conditions d’obtention et d’exploitation qui y sont rattachées.
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1979, c. 71, a. 34; 2020, c. 10, a. 62.<section end="article 34" />
2018, c. 20, a. 2.<section end="article 34.1" />
 


===SECTION I.2 <br>LIVRAISON DE BOISSONS ALCOOLIQUES PAR UN TIERS===
===SECTION I.2 <br>LIVRAISON DE BOISSONS ALCOOLIQUES PAR UN TIERS===