« LPA 20210805 » : différence entre les versions

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<section begin="article 1" />'''1.''' Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent et sauf pour le mot « permis », les mots et expressions définis dans l’article 2 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) ont le même sens que dans cette dernière loi.
<section begin="article 1" />'''1.''' Dans la présente loi et les règlements, à moins que le contexte n’indique un sens différent et sauf pour le mot « permis », les mots et expressions définis dans l’article 2 de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I‐8.1) ont le même sens que dans cette dernière loi.
En outre, l’expression « lieu d’hébergement » désigne un établissement d’hébergement touristique pour lequel a été délivrée une attestation de classification en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) et qui est visé par une des catégories que détermine le gouvernement par règlement.
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1979, c. 71, a. 1; 1996, c. 34, a. 18.<section end="article 1" />
1979, c. 71, a. 1; 1996, c. 34, a. 18; 2018, c. 20, a. 1.<section end="article 1" />




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1999, c. 53, a. 13.<section end="article 1.1" />
1999, c. 53, a. 13.<section end="article 1.1" />


==CHAPITRE II <br>CONSTITUTION ET FONCTIONS DE LA RÉGIE DES PERMIS D'ALCOOL DU QUÉBEC==
==CHAPITRE II <br>CONSTITUTION ET FONCTIONS DE LA RÉGIE DES PERMIS D'ALCOOL DU QUÉBEC==