« LPA 20201211 » : différence entre les versions
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<section begin="article 51" /> | <section begin="article 51" />'''51.''' Un permis demeure en vigueur tant et aussi longtemps qu'il n'a pas été révoqué. | ||
'''51.''' Un permis demeure en vigueur tant et aussi longtemps qu'il n'a pas été révoqué. | |||
Toutefois le permis de réunion et les permis « Terre des hommes » et « Parc olympique » ne sont en vigueur que pour la période que détermine la Régie. | Toutefois le permis de réunion et les permis « Terre des hommes » et « Parc olympique » ne sont en vigueur que pour la période que détermine la Régie. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1979, c. 71, a. 51; 1981, c. 14, a. 55; 1991, c. 51, a. 11.<section end="article 51" /> | 1979, c. 71, a. 51; 1981, c. 14, a. 55; 1991, c. 51, a. 11.<section end="article 51" /> | ||
<section begin="article 51.1" />'''51.1.''' La période d’exploitation d’un permis est saisonnière ou annuelle. | |||
Un permis ayant une période d’exploitation saisonnière ne peut être exploité en dehors de la période continue qui y est indiquée malgré le fait qu’il demeure | |||
en vigueur. | |||
Plus d’un permis dont la période d’exploitation est saisonnière peut être exploité dans un même endroit par des titulaires différents, pourvu que les activités autorisées par ces permis ne soient pas exercées simultanément. | |||
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2018, c. 20, a. 14.<section end="article 51.1" /> | |||