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<section begin="article 84.1" />'''84.1''' Les boissons alcooliques, qu'une personne munie d'un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu'elles sont dans l'établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les contenants dans lesquels elles lui ont été livrées.
<section begin="article 84.1" />'''84.1.''' Les boissons alcooliques, qu'une personne munie d'un permis pour en vendre se procure dans le but de les distribuer à ses clients ou à ses hôtes, doivent être, pendant qu'elles sont dans l'établissement où cette personne exerce son commerce, gardées dans les contenants dans lesquels elles lui ont été livrées.


Tant que ces contenants portent la marque ou étiquette qu'ils portaient lors de leur livraison, il est défendu d'y mettre aucune autre substance et le détenteur du permis, lorsqu'un contenant a été entamé, ne peut le remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique.
Tant que ces contenants portent la marque ou étiquette qu'ils portaient lors de leur livraison, il est défendu d'y mettre aucune autre substance et le détenteur du permis, lorsqu'un contenant a été entamé, ne peut le remplir entièrement ou partiellement afin de servir de la boisson alcoolique.