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1979, c. 71, a. 38; 1997, c. 51, a. 22; 1999, c. 40, a. 210.<br />
1979, c. 71, a. 38; 1997, c. 51, a. 22; 1999, c. 40, a. 210.<br />
<section end="article 38" /><br /><section begin="article 39" />
<section end="article 38" /><br /><section begin="article 39" />
'''39.''' Pour obtenir un permis, une personne doit:<br />1° être propriétaire ou locataire de l’établissement ou être expressément autorisée par le propriétaire ou le locataire de cet établissement à exploiter le permis ou, dans le cas des permis «Terre des hommes» ou «Parc olympique», avoir obtenu respectivement une concession de la Ville de Montréal ou de la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique;<br />2° avoir aménagé l’établissement selon les normes prescrites par la présente loi et les règlements;<br />3° détenir, le cas échéant, une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) et un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’établissement, attestant que ce dernier est conforme à la réglementation d’urbanisme;<br />4° (paragraphe abrogé);<br />5° payer le droit déterminé conformément au règlement.<br />Si le demandeur est déjà titulaire d’un permis pour le même établissement, la Régie réduit, lors de la délivrance du permis, le montant du droit visé au paragraphe 5° du premier alinéa proportionnellement à la période de l’année courue depuis la date anniversaire du permis dont il était déjà titulaire.<br />Si la demande de permis résulte de l’aliénation ou de la location de l’établissement ou de la reprise de possession de l’établissement à la suite de l’exercice d’une prise en paiement ou de l’exécution d’une convention similaire, le demandeur du permis n’est tenu de payer qu’à la date anniversaire du permis précédemment détenu le montant du droit visé au paragraphe 5° du premier alinéa. Toutefois, dans le cas où le permis alors délivré implique un coût supplémentaire par rapport à celui précédemment détenu, le demandeur doit, dès sa délivrance, verser la partie du coût supplémentaire qui correspond à la période de l’année à courir jusqu’à la date anniversaire du permis précédemment détenu.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''39.''' Pour obtenir un permis, une personne doit:<br />1° être propriétaire ou locataire de l’établissement ou être expressément autorisée par le propriétaire ou le locataire de cet établissement à exploiter le permis ou, dans le cas des permis «Terre des hommes» ou «Parc olympique», avoir obtenu respectivement une concession de la Ville de Montréal ou de la Société de développement et de mise en valeur du Parc olympique;<br />2° avoir aménagé l’établissement selon les normes prescrites par la présente loi et les règlements;<br />3° détenir, le cas échéant, une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) et un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’établissement, attestant que ce dernier est conforme à la réglementation d’urbanisme;<br />4° (''paragraphe abrogé'');<br />5° payer le droit déterminé conformément au règlement.<br />Si le demandeur est déjà titulaire d’un permis pour le même établissement, la Régie réduit, lors de la délivrance du permis, le montant du droit visé au paragraphe 5° du premier alinéa proportionnellement à la période de l’année courue depuis la date anniversaire du permis dont il était déjà titulaire.<br />Si la demande de permis résulte de l’aliénation ou de la location de l’établissement ou de la reprise de possession de l’établissement à la suite de l’exercice d’une prise en paiement ou de l’exécution d’une convention similaire, le demandeur du permis n’est tenu de payer qu’à la date anniversaire du permis précédemment détenu le montant du droit visé au paragraphe 5° du premier alinéa. Toutefois, dans le cas où le permis alors délivré implique un coût supplémentaire par rapport à celui précédemment détenu, le demandeur doit, dès sa délivrance, verser la partie du coût supplémentaire qui correspond à la période de l’année à courir jusqu’à la date anniversaire du permis précédemment détenu.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 39; 1987, c. 12, a. 51; 1991, c. 51, a. 5; 1992, c. 57, a. 635; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 51, a. 23; 2000, c. 10, a. 27; 2017, c. 13, a. 188; 2020, c. 10, a. 63.<br />
1979, c. 71, a. 39; 1987, c. 12, a. 51; 1991, c. 51, a. 5; 1992, c. 57, a. 635; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 51, a. 23; 2000, c. 10, a. 27; 2017, c. 13, a. 188; 2020, c. 10, a. 63.<br />
<section end="article 39" /><br /><section begin="article 40" />
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2016, c. 7, a. 73.<br />
2016, c. 7, a. 73.<br />
<section end="article 85.2" /><br /><section begin="article 86" />
<section end="article 85.2" /><br /><section begin="article 86" />
'''86.''' La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si:<br />1°  ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;<br />2° le titulaire du permis ou, si celui-ci est une société ou une personne morale visée par l’article 38, une personne mentionnée à cet article ne satisfait plus aux conditions exigées par l’article 36, les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 39 ou les paragraphes 1.1° à 2° du premier alinéa de l’article 41;<br />3° (paragraphe remplacé);<br />4° (paragraphe remplacé);<br />5° (paragraphe remplacé);<br />6° un titulaire de permis de club ne satisfait plus à l’une des conditions prévues par l’article 43 ou à l’une des conditions relatives à la délivrance de ce permis établies par règlement;<br />7°  l’établissement ne satisfait plus aux conditions établies par règlement pour être considéré comme une épicerie, dans le cas d’un permis d’épicerie;<br />8° le titulaire du permis contrevient à une disposition des articles 75 ou 78;<br />9° le titulaire du permis ou, dans le cas où ce titulaire est une société ou une personne morale visée dans l’article 38, une personne mentionnée dans cet article, a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1), à une loi sur la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l’environnement ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi, à l’article 44 de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (chapitre L-0.2), à l’article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou à l’article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants (S.R.C. 1970, c. J-3);<br />10° le titulaire du permis ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 87;<br />11° le titulaire de permis contrevient à l’article 72.1, sauf s’il s’agit d’un manquement pour lequel une sanction administrative pécuniaire est prévue par règlement;<br />12° le titulaire du permis garde ou tolère qu’il soit gardé dans son établissement plus de 10 contenants de boissons alcooliques contenant un insecte, à moins que cet insecte n’entre dans la fabrication de ces boissons alcooliques;<br />13° une sanction administrative pécuniaire a été imposée au titulaire, en vertu de l’article 85.1, pour le même manquement au cours des trois années précédentes.<br />La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu au premier alinéa, imposer au titulaire de permis une sanction administrative pécuniaire dont le montant ne peut excéder 100 000 $.<br />La Régie, dans la détermination de la sanction pour une contravention à l’article 72.1, tient compte notamment des facteurs suivants:<br />1° la quantité de boissons alcooliques ou d’appareils de loterie vidéo;<br />2° le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaise qualité ou impropres à la consommation;<br />3° le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;<br />4° le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1 dans les cinq dernières années;<br />5° le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu’elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).<br />La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si:<br />1° un titulaire de permis de bar a été déclaré coupable d’une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d’y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues;<br />2° l’exploitation du permis porte atteinte à la sécurité publique;<br />3° le titulaire du permis ou, si celui-ci est une société ou une personne morale visée à l’article 38, une personne mentionnée à cet article a été déclaré coupable d’un acte criminel visé au deuxième alinéa de l’article 41;<br />4° (paragraphe abrogé);<br />5° le titulaire du permis ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 89;<br />6° le titulaire fait défaut de payer la sanction administrative pécuniaire qui lui a été imposée conformément aux paragraphes 1° à 3° et 5° de l’article 85.1 et pour laquelle le délai de contestation est expiré.<br />La Régie peut assortir une sanction administrative pécuniaire à une suspension de permis pour un motif prévu au présent article. Le montant de la sanction ne peut excéder 100 000 $.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
'''86.''' La Régie peut révoquer ou suspendre un permis si:<br />1°  ce permis a été obtenu à la suite de fausses représentations;<br />2° le titulaire du permis ou, si celui-ci est une société ou une personne morale visée par l’article 38, une personne mentionnée à cet article ne satisfait plus aux conditions exigées par l’article 36, les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa de l’article 39 ou les paragraphes 1.1° à 2° du premier alinéa de l’article 41;<br />3° (paragraphe remplacé);<br />4° (paragraphe remplacé);<br />5° (paragraphe remplacé);<br />6° un titulaire de permis de club ne satisfait plus à l’une des conditions prévues par l’article 43 ou à l’une des conditions relatives à la délivrance de ce permis établies par règlement;<br />7°  l’établissement ne satisfait plus aux conditions établies par règlement pour être considéré comme une épicerie, dans le cas d’un permis d’épicerie;<br />8° le titulaire du permis contrevient à une disposition des articles 75 ou 78;<br />9° le titulaire du permis ou, dans le cas où ce titulaire est une société ou une personne morale visée dans l’article 38, une personne mentionnée dans cet article, a été déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou aux règlements, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1), à une loi sur la sécurité, l’hygiène ou la salubrité dans les édifices publics ou sur la qualité de l’environnement ou à un règlement adopté en vertu d’une telle loi, à l’article 44 de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus (chapitre L-0.2), à l’article 135 de la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) ou à l’article 33 de la Loi sur les jeunes délinquants (S.R.C. 1970, c. J-3);<br />10° le titulaire du permis ne respecte pas un ordre donné en vertu de l’article 87;<br />11° le titulaire de permis contrevient à l’article 72.1, sauf s’il s’agit d’un manquement pour lequel une sanction administrative pécuniaire est prévue par règlement;<br />12° le titulaire du permis garde ou tolère qu’il soit gardé dans son établissement plus de 10 contenants de boissons alcooliques contenant un insecte, à moins que cet insecte n’entre dans la fabrication de ces boissons alcooliques;<br />13° une sanction administrative pécuniaire a été imposée au titulaire, en vertu de l’article 85.1, pour le même manquement au cours des trois années précédentes.<br />La Régie peut, au lieu de révoquer ou de suspendre un permis pour un motif prévu au premier alinéa, imposer au titulaire de permis une sanction administrative pécuniaire dont le montant ne peut excéder 100 000 $.<br />La Régie, dans la détermination de la sanction pour une contravention à l’article 72.1, tient compte notamment des facteurs suivants:<br />1° la quantité de boissons alcooliques ou d’appareils de loterie vidéo;<br />2° le fait que les boissons alcooliques sont de mauvaise qualité ou impropres à la consommation;<br />3° le fait que les boissons alcooliques sont fabriquées frauduleusement ou falsifiées;<br />4° le fait que le titulaire du permis a contrevenu à l’article 72.1 dans les cinq dernières années;<br />5° le fait que les boissons alcooliques ne sont pas commercialisées par la Société des alcools du Québec et qu’elles ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13).<br />La Régie doit révoquer ou suspendre un permis si:<br />1° un titulaire de permis de bar a été déclaré coupable d’une infraction pour avoir employé un mineur ou lui avoir permis de présenter un spectacle ou d’y participer, dans une pièce ou sur une terrasse de son établissement où des boissons alcooliques peuvent être vendues;<br />2° l’exploitation du permis porte atteinte à la sécurité publique;<br />3° le titulaire du permis ou, si celui-ci est une société ou une personne morale visée à l’article 38, une personne mentionnée à cet article a été déclaré coupable d’un acte criminel visé au deuxième alinéa de l’article 41;<br />4° (''paragraphe abrogé'');<br />5° le titulaire du permis ne se conforme pas à un engagement volontaire souscrit en vertu de l’article 89;<br />6° le titulaire fait défaut de payer la sanction administrative pécuniaire qui lui a été imposée conformément aux paragraphes 1° à 3° et 5° de l’article 85.1 et pour laquelle le délai de contestation est expiré.<br />La Régie peut assortir une sanction administrative pécuniaire à une suspension de permis pour un motif prévu au présent article. Le montant de la sanction ne peut excéder 100 000 $.<br /><div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div>
1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 28; 1990, c. 4, a. 633; 1995, c. 4, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 51, a. 38; 1999, c. 20, a. 2; 1999, c. 40, a. 210; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58; 2016, c. 1, a. 145; 2016, c. 7, a. 74.<br />
1979, c. 71, a. 86; 1983, c. 28, a. 54; 1986, c. 96, a. 28; 1990, c. 4, a. 633; 1995, c. 4, a. 4; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 51, a. 38; 1999, c. 20, a. 2; 1999, c. 40, a. 210; 2001, c. 60, a. 166; 2009, c. 30, a. 58; 2016, c. 1, a. 145; 2016, c. 7, a. 74.<br />
<section end="article 86" /><br /><section begin="article 86.0.1" />
<section end="article 86" /><br /><section begin="article 86.0.1" />
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== SECTION VI RÉGLEMENTATION ==
== SECTION VI RÉGLEMENTATION ==
<section begin="article 114" />
<section begin="article 114" />
'''114.''' La Régie peut, en séance plénière, adopter des règlements pour:<br />1° établir les conditions auxquelles un établissement doit satisfaire pour être considéré comme une épicerie;<br />1.1° déterminer les conditions et les circonstances dans lesquelles un titulaire de permis d’épicerie peut offrir gratuitement en dégustation dans son établissement les boissons alcooliques qu’il est autorisé à vendre;<br />2° déterminer les autres conditions relatives à la délivrance et à l’exploitation d’un permis de club, d’un permis de réunion, d’un permis «Terre des hommes» ou d’un permis «Parc olympique» ainsi que les événements à l’occasion desquels un permis de réunion peut être délivré;<br />2.1° déterminer des options dont un permis peut être assorti et préciser les activités qu’elles autorisent ainsi que les conditions d’obtention et d’exploitation qui y sont rattachées;<br />2.2° déterminer les conditions relatives à la délivrance et à l’exploitation d’un permis visé par la présente loi ainsi que les cas et les conditions pour lesquels un permis de réunion peut être délivré;<br />2.3° déterminer les conditions auxquelles un titulaire de permis de livraison délivré en vertu de la présente loi peut effectuer le transport de boissons alcooliques;<br />2.4° déterminer les conditions qui doivent être satisfaites pour l’obtention de l’approbation relative à la consommation de boissons alcooliques dans les aires communes situées dans un lieu d’hébergement et les conditions relatives à l’utilisation d’une distributrice installée à l’intérieur de ce lieu;<br />2.5° déterminer, pour l’application de l’article 65, des aérogares dans lesquelles les permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place peuvent être exploités en tout temps;<br />3° déterminer les conditions relatives à l’exploitation d’un permis de réunion délivré à une personne qui exploite un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, selon que la réunion a lieu à l’intérieur ou à l’extérieur de son établissement;<br />3.1° déterminer la forme et la teneur des permis et prescrire tout formulaire destiné à faciliter l’application de la présente loi et des règlements;<br />4° déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;<br />5° (paragraphe abrogé);<br />6° prescrire, notamment quant à la superficie, l’éclairage et l’ameublement, les normes d’aménagement des établissements et des pièces et des terrasses de ceux-ci, ainsi que les normes d’aménagement requises pour y permettre la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse;<br />6.1° déterminer le montant des cautionnements en fonction des catégories de permis ou des motifs pour lesquels ils sont exigibles;<br />7° prescrire les normes qu’elle doit appliquer pour fixer le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans un établissement ou dans chaque pièce ou sur chaque terrasse de celui-ci;<br />8° (paragraphe abrogé);<br />9° déterminer, pour l’application des articles 66 à 68, la forme et la teneur des avis et de la liste de prix;<br />10° prescrire les normes auxquelles doivent répondre les dispositifs visés à l'article 87.1;<br />10.1° prescrire les normes suivant lesquelles un titulaire de permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place peut les garder dans un système de tuyauterie;<br />11° déterminer la forme et la teneur des rapports qu’elle peut exiger d’un titulaire de permis en vertu du deuxième alinéa de l’article 110;<br />12° établir des normes, limitations, restrictions, prohibitions et une procédure d’approbation relatives à la promotion, à la publicité et aux programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques applicables en tout ou en partie aux personnes ou catégories de personnes déterminées par ce règlement;<br />12.1° contrôler le don de boissons alcooliques fait par la Société des alcools du Québec, par un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), par un de leurs agents ou employés ou par tout agent, courtier ou mandataire au Québec d’une personne qui fabrique des boissons alcooliques à l’extérieur du Québec;<br />13° prohiber ou régir l’octroi d’un avantage tendant à favoriser la vente de boissons alcooliques;<br />13.1° déterminer le prix minimum de vente au détail de la bière afin qu’il n’encourage pas à une consommation non responsable, ce prix pouvant varier selon la catégorie de permis ou ne viser que certaines de ces catégories;<br />14° déterminer, dans le cas d’un permis exploité dans un moyen de transport public ou dans un poste de commerce, les dispositions de la présente loi, des règlements et de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) qui ne s’appliquent pas et, s’il y a lieu, les règles qui sont alors applicables;<br />14.1° (paragraphe abrogé);<br />15° (paragraphe abrogé);<br />15.1° déterminer le montant de la sanction administrative pécuniaire pour chacun des manquements prévus aux paragraphes 1° à 4° de l’article 85.1 en fonction des types de boissons alcooliques et des quantités prévues par contenant ou autrement;<br />15.2° déterminer les manquements à la présente loi, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques et aux règlements pris pour leur application qui peuvent faire l’objet d’une sanction administrative pécuniaire ainsi que le montant pour chacun en fonction des types de boissons alcooliques et des quantités prévues par contenant ou autrement;<br />16° prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.<br />[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''À compter du 11 décembre 2020, le paragraphe 2.2° doit se lire en le renumérotant 2.1°, et ce, jusqu’à  l’entrée en vigueur du paragraphe 2.1° tel qu'édicté par l'article 56 de 2018, c. 20. (Voir 2020, c. 31, a. 70).''<br />
'''114.''' La Régie peut, en séance plénière, adopter des règlements pour:<br />1° établir les conditions auxquelles un établissement doit satisfaire pour être considéré comme une épicerie;<br />1.1° déterminer les conditions et les circonstances dans lesquelles un titulaire de permis d’épicerie peut offrir gratuitement en dégustation dans son établissement les boissons alcooliques qu’il est autorisé à vendre;<br />2° déterminer les autres conditions relatives à la délivrance et à l’exploitation d’un permis de club, d’un permis de réunion, d’un permis «Terre des hommes» ou d’un permis «Parc olympique» ainsi que les événements à l’occasion desquels un permis de réunion peut être délivré;<br />2.1° déterminer des options dont un permis peut être assorti et préciser les activités qu’elles autorisent ainsi que les conditions d’obtention et d’exploitation qui y sont rattachées;<br />2.2° déterminer les conditions relatives à la délivrance et à l’exploitation d’un permis visé par la présente loi ainsi que les cas et les conditions pour lesquels un permis de réunion peut être délivré;<br />2.3° déterminer les conditions auxquelles un titulaire de permis de livraison délivré en vertu de la présente loi peut effectuer le transport de boissons alcooliques;<br />2.4° déterminer les conditions qui doivent être satisfaites pour l’obtention de l’approbation relative à la consommation de boissons alcooliques dans les aires communes situées dans un lieu d’hébergement et les conditions relatives à l’utilisation d’une distributrice installée à l’intérieur de ce lieu;<br />2.5° déterminer, pour l’application de l’article 65, des aérogares dans lesquelles les permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place peuvent être exploités en tout temps;<br />3° déterminer les conditions relatives à l’exploitation d’un permis de réunion délivré à une personne qui exploite un permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place, selon que la réunion a lieu à l’intérieur ou à l’extérieur de son établissement;<br />3.1° déterminer la forme et la teneur des permis et prescrire tout formulaire destiné à faciliter l’application de la présente loi et des règlements;<br />4° déterminer le montant des frais et des droits payables en vertu de la présente loi ou les normes applicables pour les établir et prescrire leurs modalités de paiement;<br />5° (''paragraphe abrogé'');<br />6° prescrire, notamment quant à la superficie, l’éclairage et l’ameublement, les normes d’aménagement des établissements et des pièces et des terrasses de ceux-ci, ainsi que les normes d’aménagement requises pour y permettre la présentation de spectacles, la projection de films ou la pratique de la danse;<br />6.1° déterminer le montant des cautionnements en fonction des catégories de permis ou des motifs pour lesquels ils sont exigibles;<br />7° prescrire les normes qu’elle doit appliquer pour fixer le nombre de personnes pouvant être admises simultanément dans un établissement ou dans chaque pièce ou sur chaque terrasse de celui-ci;<br />8° (''paragraphe abrogé'');<br />9° déterminer, pour l’application des articles 66 à 68, la forme et la teneur des avis et de la liste de prix;<br />10° prescrire les normes auxquelles doivent répondre les dispositifs visés à l'article 87.1;<br />10.1° prescrire les normes suivant lesquelles un titulaire de permis autorisant la vente de boissons alcooliques pour consommation sur place peut les garder dans un système de tuyauterie;<br />11° déterminer la forme et la teneur des rapports qu’elle peut exiger d’un titulaire de permis en vertu du deuxième alinéa de l’article 110;<br />12° établir des normes, limitations, restrictions, prohibitions et une procédure d’approbation relatives à la promotion, à la publicité et aux programmes éducatifs en matière de boissons alcooliques applicables en tout ou en partie aux personnes ou catégories de personnes déterminées par ce règlement;<br />12.1° contrôler le don de boissons alcooliques fait par la Société des alcools du Québec, par un titulaire de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), par un de leurs agents ou employés ou par tout agent, courtier ou mandataire au Québec d’une personne qui fabrique des boissons alcooliques à l’extérieur du Québec;<br />13° prohiber ou régir l’octroi d’un avantage tendant à favoriser la vente de boissons alcooliques;<br />13.1° déterminer le prix minimum de vente au détail de la bière afin qu’il n’encourage pas à une consommation non responsable, ce prix pouvant varier selon la catégorie de permis ou ne viser que certaines de ces catégories;<br />14° déterminer, dans le cas d’un permis exploité dans un moyen de transport public ou dans un poste de commerce, les dispositions de la présente loi, des règlements et de la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques (chapitre I-8.1) qui ne s’appliquent pas et, s’il y a lieu, les règles qui sont alors applicables;<br />14.1° (''paragraphe abrogé'');<br />15° (''paragraphe abrogé'');<br />15.1° déterminer le montant de la sanction administrative pécuniaire pour chacun des manquements prévus aux paragraphes 1° à 4° de l’article 85.1 en fonction des types de boissons alcooliques et des quantités prévues par contenant ou autrement;<br />15.2° déterminer les manquements à la présente loi, à la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques et aux règlements pris pour leur application qui peuvent faire l’objet d’une sanction administrative pécuniaire ainsi que le montant pour chacun en fonction des types de boissons alcooliques et des quantités prévues par contenant ou autrement;<br />16° prévoir toute autre mesure utile à l’application de la présente loi.<br />[[File:Faenza-gnome-sticky-notes-applet.svg|32px]] ''À compter du 11 décembre 2020, le paragraphe 2.2° doit se lire en le renumérotant 2.1°, et ce, jusqu’à  l’entrée en vigueur du paragraphe 2.1° tel qu'édicté par l'article 56 de 2018, c. 20. (Voir 2020, c. 31, a. 70).''<br />
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1979, c. 71, a. 114; 1983, c. 28, a. 60; 1986, c. 95, a. 211; 1990, c. 67, a. 6; 1991, c. 31, a. 3; 1991, c. 51, a. 28; 1993, c. 39, a. 84; 1993, c. 71, a. 52; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 51, a. 52; 1999, c. 20, a. 3; 2002, c. 58, a. 17; 2016, c. 7, a. 80; 2018, c. 20, a. 56.<br />
1979, c. 71, a. 114; 1983, c. 28, a. 60; 1986, c. 95, a. 211; 1990, c. 67, a. 6; 1991, c. 31, a. 3; 1991, c. 51, a. 28; 1993, c. 39, a. 84; 1993, c. 71, a. 52; 1997, c. 43, a. 875; 1997, c. 51, a. 52; 1999, c. 20, a. 3; 2002, c. 58, a. 17; 2016, c. 7, a. 80; 2018, c. 20, a. 56.<br />