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m Remplacement de texte : «  Un détenteur de permis de restaurant pour servir ne peut servir des boissons alcooliques à un mineur; ni laisser ce dernier en consommer dans son établissement. Il ne peut non plus en servir à une personne majeure s'il sait que celle-ci se les fait servir pour un mineur. » par « Un détenteur de permis de restaurant pour servir ne peut servir des boissons alcooliques à un mineur; ni laisser ce dernier en consommer dans son établissement. Il ne peut non plus en servir...
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<section begin="article 83" />'''83.''' Sous réserve de l'article 82.1, du paragraphe i de l'article 91 et du droit d'un détenteur de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec de posséder des boissons alcooliques aux fins autorisées par son permis, il est défendu de garder ou de posséder:
<section begin="article 83" />'''83.''' Sous réserve de l'article 82.1, du paragraphe i de l'article 91 et du droit d'un détenteur de permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec de posséder des boissons alcooliques aux fins autorisées par son permis, il est défendu de garder ou de posséder:


1 ° des vins autres que ceux que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l'article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, ou des alcools ou des spiritueux qui n'ont pas été achetés directement de la Société ou d'une personne autorisée par elle;
des vins autres que ceux que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l'article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, ou des alcools ou des spiritueux qui n'ont pas été achetés directement de la Société ou d'une personne autorisée par elle;


2° des vins ou des boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l'article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n'ont pas été achetés directement de la Société, d'une personne autorisée par elle ou d'un détenteur de permis d'épicerie;
2° des vins ou des boissons alcooliques que détermine un règlement adopté en vertu du paragraphe 7° de l'article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, qui n'ont pas été achetés directement de la Société, d'une personne autorisée par elle ou d'un détenteur de permis d'épicerie;