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2° étant muni d'un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l'autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;
2° étant muni d'un permis, vend, sert ou laisse consommer des boissons alcooliques que son permis l'autorise à vendre, servir ou laisser consommer, mais en dehors des jours ou des heures où il peut exploiter ce permis;


étant détenteur d'un permis pour consommation sur place, vend ou sert des boissons alcooliques à une personne manifestement en état d'ébriété avancée, ordonne à une personne à son emploi de le faire, l'autorise, tolère qu'elle le fasse ou tolère qu'une personne dans cet état consomme des boissons alcooliques dans la pièce ou sur la terrasse où le permis peut être exploité ;
vend la boisson alcoolique que son permis l’autorise à vendre:
 
a) à une personne qui est en état d’ivresse;
 
b) (paragraphe abrogé);
 
c) à une personne âgée de dix-huit ans ou plus, alors qu’il sait que les boissons alcooliques sont achetées par celle-ci pour une personne qui est manifestement sous l’influence de la boisson alcoolique et qu’elles sont destinées à être bues par cette dernière;
 
d) (paragraphe abrogé);


4° (paragraphe abrogé);
4° (paragraphe abrogé);
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1971, c. 19, a. 128; 1990, c. 4, a. 472.<section end="article 124" />
1971, c. 19, a. 128; 1990, c. 4, a. 472.<section end="article 124" />


==SECTION XV <br>SAISIE DES BOISSONS ALCOOLIQUES==
==SECTION XV <br>SAISIE DES BOISSONS ALCOOLIQUES==