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<section begin="article 125.1" />'''125.1''' Un agent de la paix, qui a des motifs raisonnables d e croire que des boissons alcooliques se trouvent dans un véhicule, peut exiger du conducteur de ce véhicule qu'il l'immobilise et exiger d u conducteur, du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité de ce véhicule qu'il lui permette de vérifier l'identification des contenants de boissons alcooliques transportés et, le cas échéant, qu'il lui remette pour examen le connaissement ou la lettre de voiture visés au troisième alinéa de l'article 94 ou à l'article 95. Le conducteur et, le cas échéant, le propriétaire ou la personne qui a la responsabilité du véhicule doivent se conformer sans délai à ces exigences.
<section begin="article 125.1" />'''125.1''' Un agent de la paix, qui a des motifs raisonnables de croire que des boissons alcooliques se trouvent dans un véhicule, peut exiger du conducteur de ce véhicule qu'il l'immobilise et exiger du conducteur, du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité de ce véhicule qu'il lui permette de vérifier l'identification des contenants de boissons alcooliques transportés et, le cas échéant, qu'il lui remette pour examen le connaissement ou la lettre de voiture visés au troisième alinéa de l'article 94 ou à l'article 95. Le conducteur et, le cas échéant, le propriétaire ou la personne qui a la responsabilité du véhicule doivent se conformer sans délai à ces exigences.


L'agent de la paix ne peut toutefois procéder à une saisie lors de l'immobilisation que conformément aux dispositions du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
L’agent de la paix peut, lors de cette immobilisation, procéder à la saisie immédiate des boissons alcooliques possédées ou transportées en contravention à la présente loi ainsi que de leurs contenants.
 
Les dispositions relatives aux choses saisies prévues par le Code de procédure pénale (chapitre C-25.1) s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, à ces boissons alcooliques et à leurs contenants, une fois saisis, sous réserve des dispositions de la présente loi.
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1994, c. 26, a. 4.<section end="article 125.1" />
1994, c. 26, a. 4; 1996, c. 17 a. 1.<section end="article 125.1" />




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<section begin="article 127" />'''127.''' La Société a la garde des boissons alcooliques et de s récipients qui les contiennent, saisis en vertu de l'article 126 ou d'une perquisition, même s'ils sont mis en preuve, à moins que le juge qui les a reçus en preuve n'en décide autrement .
<section begin="article 127" />'''127.''' La Société a la garde des boissons alcooliques et des récipients qui les contiennent, saisis en vertu des articles 125.1 ou 126 ou en vertu d'une perquisition, même s'ils sont mis en preuve, à moins que le juge qui les a reçus en preuve n'en décide autrement.


La Société entrepose les choses saisies ou veille à ce qu'elle s soient entreposées, jusqu'à ce qu'un juge en dispose par jugement. Toutefois, les récipients fixés à la bâtisse ou qui ne peuvent être facilement déplacés et dans lesquels des boissons alcooliques sont saisies peuvent être laissés sur place et mis sous scellés.
La Société entrepose les choses saisies ou veille à ce qu'elles soient entreposées, jusqu'à ce qu'un juge en dispose par jugement. Toutefois, les récipients fixés à la bâtisse ou qui ne peuvent être facilement déplacés et dans lesquels des boissons alcooliques sont saisies peuvent être laissés sur place et mis sous scellés.
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1971, c. 19, a. 131; 1986, c. 95, a. 152; 1993, c. 71, a. 20.<section end="article 127" />
1971, c. 19, a. 131; 1986, c. 95, a. 152; 1993, c. 71, a. 20; 1996, c. 17, a. 2.<section end="article 127" />




<section begin="article 127.1" />'''127.1''' La Société peut, sur autorisation écrite d'un juge, procéder ou faire procéder à la destruction ou à l'élimination de s boissons alcooliques saisies en vertu de l'article 126 ou d'une perquisition.
<section begin="article 127.1" />'''127.1''' La Société peut, sur autorisation écrite d'un juge, procéder ou faire procéder à la destruction ou à l'élimination de s boissons alcooliques saisies en vertu des articles 125.1 ou 126 ou en vertu d'une perquisition.


Un préavis d'au moins un jour franc de la demande d'autorisation est signifié, s'ils sont connus, au saisi et aux personnes qui pouvaient avoir droit à ces boissons.
Un préavis d'au moins un jour franc de la demande d'autorisation est signifié, s'ils sont connus, au saisi et aux personnes qui pouvaient avoir droit à ces boissons.
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Cette autorisation peut être accordée par le juge s'il est convaincu, sur l'avis d'un chimiste, que les boissons alcooliques saisies sont impropres à la consommation humaine ou s'il est convaincu qu'il s'agit de boissons alcooliques qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec et qu'il s'agit de boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas.
Cette autorisation peut être accordée par le juge s'il est convaincu, sur l'avis d'un chimiste, que les boissons alcooliques saisies sont impropres à la consommation humaine ou s'il est convaincu qu'il s'agit de boissons alcooliques qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec et qu'il s'agit de boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas.
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1993, c. 71, a. 21.<section end="article 127.1" />
1993, c. 71, a. 21; 1996, c. 17, a. 3.<section end="article 127.1" />




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1971, c. 19, a. 142; 1979, c. 71, a. 146.<section end="article 138" />
1971, c. 19, a. 142; 1979, c. 71, a. 146.<section end="article 138" />
<section begin="article 138.1" />'''138.1''' Lorsque la preuve d’une infraction requiert que le poursuivant établisse que le défendeur est détenteur d’un permis, le poursuivant peut, au lieu de déposer l’attestation de ce fait signée par l’autorité compétente pour délivrer le permis, établir ce fait au moyen d’une déclaration consignée sur le constat d’infraction ou le rapport d’infraction.
Le défendeur peut toutefois exiger du poursuivant qu’il fasse la preuve que le défendeur est détenteur d’un permis par le dépôt de l’attestation de ce fait par l’autorité compétente, à condition de l’aviser au moins dix jours avant la date prévue pour le début de l’instruction de la poursuite. Le poursuivant peut renoncer au bénéfice de ce délai.
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1997, c. 17, a. 4.<section end="article 138.1" />




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<section begin="article 148" />'''148.''' Si le tribunal le juge nécessaire aux fins de la présente loi, il peut faire analyser une boisson réputée alcoolique et le coût de cette analyse fait partie des frais de la poursuite.
<section begin="article 148" />'''148.''' Si le juge l’estime nécessaire aux fins de la présente loi, il peut faire analyser une boisson alcoolique par l’analyste de la Société. Le coût de cette analyse fait partie des frais de la poursuite et les montants récupérés à ce titre appartiennent à la Société et lui sont remis.
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1971, c. 19, a. 152.<section end="article 148" />
1971, c. 19, a. 152; 1996, c. 17, a. 5.<section end="article 148" />




<section begin="article 149" />'''149.''' Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat relatif à l’analyse d’une boisson réputée alcoolique et signé par l’analyste de la Société est accepté comme preuve ''prima facie'' des faits qui y sont déclarés et de l’autorité de la personne qui signe ce certificat, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature. Le coût de cette analyse fait aussi partie des frais de la poursuite.
<section begin="article 149" />'''149.''' Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat relatif à l’analyse d’une boisson réputée alcoolique et signé par l’analyste de la Société est accepté comme preuve ''prima facie'' des faits qui y sont déclarés et de l’autorité de la personne qui signe ce certificat, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature. Le coût de cette analyse fait aussi partie des frais de la poursuite et les montants récupérés à ce titre appartiennent à la Société et lui sont remis.


Lorsque plusieurs contenants de boissons de format et de marque identiques sont saisis en même temps, le poursuivant n'est tenu de fournir un certificat d'analyse de la boisson saisie qu'à l'égard de celle contenue dans un seul de ces contenants, à moins que le juge, sur demande du défendeur, n'ordonne l'analyse du contenu d'un nombre déterminé de ces contenants.
Lorsque des boissons ayant fait l’objet d’une saisie dans un établissement sont dans des contenants sur lesquels est apposée une identification de boissons alcooliques, elles sont présumées être des boissons alcooliques de la nature indiquée sur le contenant, en l’absence de toute preuve contraire.


Un préavis de la demande doit être donné par le défendeur au poursuivant, sauf si ce dernier y renonce. L'article 172 du Code de procédure pénale s'applique à cette demande.  
Lorsque des boissons ayant fait l’objet d’une saisie, ailleurs que dans un établissement, sont dans des contenants scellés sur lesquels est apposée une identification de boissons alcooliques, elles sont présumées être des boissons alcooliques de la nature indiquée sur le contenant, en l’absence de toute preuve contraire.
 
Toutefois, le défendeur qui conteste le fait que les boissons saisies sont des boissons alcooliques ou la nature de celles-ci doit donner au poursuivant un préavis d’une demande d’analyse du contenu d’un nombre déterminé de contenants de ces boissons, au moins 10 jours avant la date prévue pour le début de la poursuite, sauf si le poursuivant renonce à ce délai. L’article 172 du Code de procédure pénale s’applique à cette demande.
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1971, c. 19, a. 153; 1974, c. 14, a. 78; 1994, c. 26, a. 5.<section end="article 149" />
1971, c. 19, a. 153; 1974, c. 14, a. 78; 1994, c. 26, a. 5; 1996, c. 17, a. 6.<section end="article 149" />


===§2. — Jugements===
===§2. — Jugements===
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==SECTION XIX <br>CONFISCATION==
==SECTION XIX <br>CONFISCATION==
<section begin="article 172" />'''172.''' Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, un juge peut, sur demande du poursuivant, ordonner la confiscation:
<section begin="article 172" />'''172.''' Le trentième jour suivant une déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, les boissons alcooliques saisies en raison de cette infraction ainsi que leurs contenants sont confisqués de plein droit, sauf si un juge, sur demande du défendeur ou d’un tiers, en décide autrement.


de toutes les boissons alcooliques saisies dont la possession est illégale ;
Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi, un juge peut, sur demande du poursuivant, ordonner la confiscation:


2° des récipients, des véhicules et de toute autre chose saisie servant au transport de ces boissons.
1°  des véhicules et de toute autre chose saisie ayant servi au transport de ces boissons;


des biens meubles et de l'équipement saisis et ayant servi à la vente illégale de boissons alcooliques;
2°  des biens meubles et de l’équipement saisis et ayant servi à la vente illégale de boissons alcooliques;


de toute somme saisie et qui constitue le produit de la vente illégale de boissons alcooliques.
3°  de toute somme saisie qui constitue le produit de la vente illégale des boissons alcooliques.


Toutefois, le juge ordonne, en tout temps sur demande du poursuivant, la confiscation des boissons alcooliques impropres à la consommation humaine.
Toutefois, le juge ordonne, en tout temps sur demande du poursuivant, la confiscation des boissons alcooliques impropres à la consommation humaine.


Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au défendeur, sauf s'ils sont en présence du juge.  
Un préavis de la demande de confiscation doit être donné par le poursuivant au saisi et au défendeur, sauf s’ils sont en présence du juge.
 
Le greffier ou une personne sous son autorité doit aviser la Société de toute ordonnance de confiscation de boissons alcooliques rendue en vertu de la présente loi.  
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1971, c. 19, a. 176; 1986, c. 95, a. 155; 1992, c. 61, a. 340; 1993, c. 71, a. 22.<section end="article 172" />
1971, c. 19, a. 176; 1986, c. 95, a. 155; 1992, c. 61, a. 340; 1993, c. 71, a. 22; 1996, c. 17, a. 7.<section end="article 172" />




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<section begin="article 175" />'''175.''' Si le nom, ainsi que l’adresse au Québec, de la personne chez qui ou en la possession de qui des boissons alcooliques, des récipients, des véhicules ou toute autre chose ont été saisis, ne sont pas connus du ministre de la Sécurité publique, tout ce qui a été saisi doit être considéré comme confisqué à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisie.
<section begin="article 175" />'''175.''' Si le nom, ainsi que l’adresse au Québec, de la personne chez qui ou en la possession de qui des boissons alcooliques, des récipients, des véhicules ou toute autre chose ont été saisis, ne sont pas connus du ministre de la Sécurité publique ou sont introuvables, tout ce qui a été saisi doit être considéré comme confisqué à l’expiration d’un délai de 90 jours à compter de la saisie.
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1971, c. 19, a. 179; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24.<section end="article 175" />
1971, c. 19, a. 179; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1996, c. 17, a. 8.<section end="article 175" />




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<section begin="article 177" />'''177.''' Lorsque la confiscation a été ordonné par un juge ou a eu lieu comme résultat de l’expiration du délai de deux mois prévus à l’article 175, la Société vend la bière saisie avec les récipients qui la contiennent, à un brasseur ou à une autre personne ayant un permis pour la vente de la bière ou de la bière et du vin. La Société prend possession, comme propriétaire, des autres boissons alcooliques saisies, avec leurs récipients, et le ministre de la Sécurité publique dispose à titre onéreux des autres choses saisies, sauf les véhicules dont il est disposé conformément à l’article 178.
<section begin="article 177" />'''177.''' Lorsque la confiscation a été ordonné par un juge ou a eu lieu en vertu de l’article 172 ou comme résultat de l’expiration du délai de 90 jours prévus à l’article 175, la Société vend la bière saisie avec les récipients qui la contiennent, à un brasseur ou à une autre personne ayant un permis pour la vente de la bière ou de la bière et du vin. La Société prend possession, comme propriétaire, des autres boissons alcooliques saisies, avec leurs récipients, et le ministre de la Sécurité publique dispose à titre onéreux des autres choses saisies, sauf les véhicules dont il est disposé conformément à l’article 178.


Lorsqu’un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d’un permis ou qu’une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens ou lorsqu'un tiers prend légalement possession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du détenteur du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens ou lors de la prise de possession, doivent être remises à la Société.  
Lorsqu’un jugement ordonne la saisie de boissons alcooliques contre une personne munie d’un permis ou qu’une telle personne est déclarée en faillite ou fait cession de ses biens ou lorsqu'un tiers prend légalement possession de ses biens, les boissons alcooliques confisquées ou se trouvant en la possession du détenteur du permis lors de sa faillite ou de sa cession de biens ou lors de la prise de possession, doivent être remises à la Société.  
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b) la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins dix pour cent de cette valeur.
b) la valeur des autres boissons alcooliques et des récipients les contenant, moins dix pour cent de cette valeur.
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1971, c. 19, a. 181; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 61, a. 342; 1993, c. 71, a. 24.<section end="article 177" />
1971, c. 19, a. 181; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 61, a. 342; 1993, c. 71, a. 24; 1996, c. 17 a. 10.<section end="article 177" />




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<section begin="article 178" />'''178.''' Lorsqu’un véhicule confisqué a été mis en la possession du directeur général de la Sûreté du Québec, celui-ci dispose à titre onéreux de ce véhicule ou le conserve pour l’usage d’un service du gouvernement, selon les instructions du ministre de la Sécurité publique.
<section begin="article 178" />'''178.''' Lorsqu’un véhicule confisqué a été mis en la possession du directeur général de la Sûreté du Québec, celui-ci dispose à titre onéreux de ce véhicule ou le conserve pour l’usage d’un service du gouvernement, selon les instructions du ministre de la Sécurité publique.


Quiconque, autre que le contrevenant, désire revendiquer une chose saisie après qu’une demande pour la faire déclarer confisquée a été présentée, peut en obtenir la remise en présentant au juge saisi de cette demande, une requête indiquant son nom, sa résidence, son occupation et alléguant sous serment la nature de son droit à la chose saisie.
Quiconque, autre que le contrevenant, désire revendiquer une chose saisie, peut en obtenir la remise en présentant au juge une requête indiquant son nom, sa résidence, son occupation et alléguant sous serment la nature de son droit à la chose saisie.


Le juge saisi de cette requête peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner la remise de l’objet saisi.
Le juge saisi de cette requête peut, aux conditions qu’il détermine, ordonner la remise de l’objet saisi.
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Le gouvernement peut, si la bonne foi du propriétaire d’un véhicule confisqué est établie à sa satisfaction, ordonner la remise du véhicule à ce propriétaire.
Le gouvernement peut, si la bonne foi du propriétaire d’un véhicule confisqué est établie à sa satisfaction, ordonner la remise du véhicule à ce propriétaire.
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1971, c. 19, a. 182; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 61, a. 343.<section end="article 178" />
1971, c. 19, a. 182; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 46, a. 24; 1992, c. 61, a. 343; 1996, c. 17, a. 10.<section end="article 178" />