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1971, c. 19, a. 118; 1979, c. 71, a. 146; 1986, c. 96, a. 13; 1990, c. 4, a. 468; 1991, c. 33, a. 65; 1993, c. 71, a. 18.<section end="article 114" />
1971, c. 19, a. 118; 1979, c. 71, a. 146; 1986, c. 96, a. 13; 1990, c. 4, a. 468; 1991, c. 33, a. 65; 1993, c. 71, a. 18.<section end="article 114" />
<section begin="article 114.1" />'''114.1''' Lorsqu'une personne est déclarée coupable d'avoir contrevenu à une disposition des articles 80 à 83, 89, 91, 92 ou 93 et que la preuve révèle que des boissons alcooliques possédées, gardées, livrées, transportées ou vendues illégalement par le contrevenant sont des boissons alcooliques que la Société ne commercialise pas et qui ne sont pas fabriquées, embouteillées ou livrées conformément à un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, l'amende est alors égale à la somme du montant déterminé en application de la disposition qui sanctionne l'infraction et d'un montant de 25,00 $ par litre de telles boissons alcooliques, lorsqu'il ne s'agit pas de bière ou de cidre, ou d'un montant de 3,00 $ par litre de telles boissons alcooliques, lorsqu'il s'agit de bière ou de cidre.
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1994, c. 26, a. 2.<section end="article 114.1" />




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<section begin="article 117" />'''117.''' Quiconque entrave ou gêne une personne autorisée en vertu de l'article 126 de la présente loi ou 111 de la Loi sur les permis d'alcool, lorsqu'elle agit dans l'exécution de ses fonctions, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque infraction, d’une amende de 175$ en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 107 à 114 et de l’article 116.
<section begin="article 117" />'''117.''' Quiconque entrave ou gêne une personne autorisée en vertu des articles 125.1 ou 126 de la présente loi ou 111 de la Loi sur les permis d'alcool, lorsqu'elle agit dans l'exécution de ses fonctions, commet une infraction à la présente loi et est passible, pour chaque infraction, d’une amende de 175$ en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 107 à 114 et de l’article 116.
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1971, c. 19, a. 121; 1983, c. 28, a. 47; 1986, c. 58, a. 53; 1990, c. 4, a. 471; 1991, c. 33, a. 67; 1992, c. 61, a. 328.<section end="article 117" />
1971, c. 19, a. 121; 1983, c. 28, a. 47; 1986, c. 58, a. 53; 1990, c. 4, a. 471; 1991, c. 33, a. 67; 1992, c. 61, a. 328; 1994, c. 26, a. 3.<section end="article 117" />




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1971, c. 19, a. 129; 1983, c. 28, a. 49; 1986, c.86, a. 41; 1986, c. 95, a. 150; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 4, a. 474.<section end="article 125" />
1971, c. 19, a. 129; 1983, c. 28, a. 49; 1986, c.86, a. 41; 1986, c. 95, a. 150; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 4, a. 474.<section end="article 125" />
<section begin="article 125.1" />'''125.1''' Un agent de la paix, qui a des motifs raisonnables d e croire que des boissons alcooliques se trouvent dans un véhicule, peut exiger du conducteur de ce véhicule qu'il l'immobilise et exiger d u conducteur, du propriétaire ou de la personne qui a la responsabilité de ce véhicule qu'il lui permette de vérifier l'identification des contenants de boissons alcooliques transportés et, le cas échéant, qu'il lui remette pour examen le connaissement ou la lettre de voiture visés au troisième alinéa de l'article 94 ou à l'article 95. Le conducteur et, le cas échéant, le propriétaire ou la personne qui a la responsabilité du véhicule doivent se conformer sans délai à ces exigences.
L'agent de la paix ne peut toutefois procéder à une saisie lors de l'immobilisation que conformément aux dispositions du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
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1994, c. 26, a. 4.<section end="article 125.1" />




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<section begin="article 149" />'''149.''' Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat relatif à l’analyse d’une boisson réputée alcoolique et signé par l’analyste de la Société est accepté comme preuve ''prima facie'' des faits qui y sont déclarés et de l’autorité de la personne qui signe ce certificat, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature. Le coût de cette analyse fait aussi partie des frais de la poursuite.
<section begin="article 149" />'''149.''' Dans toute poursuite intentée en vertu de la présente loi, le certificat relatif à l’analyse d’une boisson réputée alcoolique et signé par l’analyste de la Société est accepté comme preuve ''prima facie'' des faits qui y sont déclarés et de l’autorité de la personne qui signe ce certificat, sans autre preuve de sa nomination ou de sa signature. Le coût de cette analyse fait aussi partie des frais de la poursuite.
Lorsque plusieurs contenants de boissons de format et de marque identiques sont saisis en même temps, le poursuivant n'est tenu de fournir un certificat d'analyse de la boisson saisie qu'à l'égard de celle contenue dans un seul de ces contenants, à moins que le juge, sur demande du défendeur, n'ordonne l'analyse du contenu d'un nombre déterminé de ces contenants.
Un préavis de la demande doit être donné par le défendeur au poursuivant, sauf si ce dernier y renonce. L'article 172 du Code de procédure pénale s'applique à cette demande.
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1971, c. 19, a. 153; 1974, c. 14, a. 78.<section end="article 149" />
1971, c. 19, a. 153; 1974, c. 14, a. 78; 1994, c. 26, a. 5.<section end="article 149" />


===§2. — Jugements===
===§2. — Jugements===