« LIMBA 19920630 » : différence entre les versions
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3° (paragraphe abrogé); | 3° (paragraphe abrogé); | ||
4° «bière»: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue; | 4° «bière»: la boisson obtenue par la fermentation alcoolique, dans de l’eau potable, d’une infusion ou décoction de malt d’orge, de houblon ou de tout autre produit analogue ainsi que les boissons visées au paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 25 de la Loi sur la Société des alcools du Québec (L.R.Q., chapitre S-13); | ||
5° «boissons alcooliques»: les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool, des spiritueux, du vin, du cidre ou de la bière et pouvant être consommés par l’homme. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans Tordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière; | 5° «boissons alcooliques»: les cinq espèces de boissons définies au présent article, à savoir: l’alcool, les spiritueux, le vin, le cidre et la bière, ainsi que tout liquide ou solide contenant de l’alcool, des spiritueux, du vin, du cidre ou de la bière et pouvant être consommés par l’homme. Le liquide ou solide contenant plus d’une des cinq espèces de boisson ci-dessus mentionnées est considéré comme appartenant à l’espèce supérieure en titrage alcoolique, dans Tordre suivant: alcool, spiritueux, vin, cidre et bière; | ||
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35° (paragraphe abrogé). | 35° (paragraphe abrogé). | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1; 1979, c. 71, a. 119; 1983, c. 30, a. 11; 1982, c. 26, a. 291; 1986, c. 96, a. 1.<section end="article 2" /> | 1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1; 1979, c. 71, a. 119; 1983, c. 30, a. 11; 1982, c. 26, a. 291; 1986, c. 96, a. 1; 1992, c. 17, a. 13.<section end="article 2" /> | ||
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2° du cidre léger qui n'a pas été acheté directement de laSociété, d'un détenteur d'un permis de fabricant de cidre délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d'un agent d'un détenteur de permis de fabricant de cidre; | 2° du cidre léger qui n'a pas été acheté directement de laSociété, d'un détenteur d'un permis de fabricant de cidre délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d'un agent d'un détenteur de permis de fabricant de cidre; | ||
3° de la bière qui n'a pas été achetée directement de la Société, d'un détenteur d'un permis de brasseur délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d'un agent d'un détenteur de permis de brasseur. | 3° de la bière qui n'a pas été achetée directement de la Société, d'un détenteur d'un permis de brasseur ou de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec ou d'un agent d'un détenteur de permis de brasseur ou de distributeur de bière. | ||
Le paragraphe 1° ne s'applique pas à un détenteur de permis de réunion sauf si celui-ci est aussi détenteur d'un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place. Les paragraphes 2° et 3° ne s'appliquent pas à un détenteur de permis de réunion. | Le paragraphe 1° ne s'applique pas à un détenteur de permis de réunion sauf si celui-ci est aussi détenteur d'un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place. Les paragraphes 2° et 3° ne s'appliquent pas à un détenteur de permis de réunion. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1986, c. 96, a. 3; 1986, c. 111, a. 12.<section end="article 82.1" /> | 1986, c. 96, a. 3; 1986, c. 111, a. 12; 1992, c. 17, a. 14.<section end="article 82.1" /> | ||
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b) par toute personne l’ayant acquise légalement de la Société ou qui l’a acquise après autorisation de la Société; | b) par toute personne l’ayant acquise légalement de la Société ou qui l’a acquise après autorisation de la Société; | ||
c) par tout détenteur d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, autre qu'un permis de brasseur, aux fins autorisées par son permis; | c) par tout détenteur d'un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec, autre qu'un permis de brasseur ou de distributeur de bière, aux fins autorisées par son permis; | ||
d) par toute personne ayant acquis légalement du cidre autre que du cidre léger d'un détenteur de permis de vendeur de cidre; | d) par toute personne ayant acquis légalement du cidre autre que du cidre léger d'un détenteur de permis de vendeur de cidre; | ||
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<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 96; 1978, c. 67, a. 7; 1983, c. 30, a. 18; 1986, c. 111, a. 14.<section end="article 92" /> | 1971, c. 19, a. 96; 1978, c. 67, a. 7; 1983, c. 30, a. 18; 1986, c. 111, a. 14; 1992, c. 17, a. 15.<section end="article 92" /> | ||
<section begin="article 93" />'''93.''' Aucune bière et aucun cidre léger ne peuvent être transportés au Québec excepté | <section begin="article 93" />'''93.''' Aucune bière et aucun cidre léger ne peuvent être transportés au Québec excepté | ||
a) directement de l’établissement du fabricant à un entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre; | a) directement de l’établissement du fabricant ou du détenteur de permis de distributeur de bière délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec à un entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre; | ||
a.l°) directement de l'établissement ou de l'entrepôt du fabricant à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne; | |||
a.2°) aux fins de l'article 23 de la Loi sur la Société des alcools du Québec, directement de l'établissement ou de l'entrepôt du détenteur de permis de distributeur de bière délivré en vertu de cette loi à un magasin ou entrepôt de la Société ou à un endroit que celle-ci désigne; | |||
b) d’un entrepôt à un autre entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre; | b) d’un entrepôt à un autre entrepôt ou à l’établissement d’une personne munie d’un permis pour en vendre; | ||
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Toutefois, il est permis à une personne qui a acquis légalement du cidre léger d’un vendeur de cidre, de transporter ce cidre. | Toutefois, il est permis à une personne qui a acquis légalement du cidre léger d’un vendeur de cidre, de transporter ce cidre. | ||
Au sens du présent article, «un entrepôt» désigne un local pour lequel un fabricant détient un permis d’entrepôt délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec. | Au sens du présent article et à moins que le contexte n'indique un sens différent, «un entrepôt» désigne un local pour lequel un fabricant détient un permis d’entrepôt délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 97; 1986, c. 96, a. 7; 1986, c. 111, a. 15.<section end="article 93" /> | 1971, c. 19, a. 97; 1986, c. 96, a. 7; 1986, c. 111, a. 15; 1992, c. 17, a. 16.<section end="article 93" /> | ||