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<div style="background-color:#E0E0E0;">'''Non en vigueur'''
<section begin="article 83.1" />'''83.1''' (Abrogé).
 
<section begin="article 83.1" />'''83.1''' Il est défendu à un détenteur de permis de garder dans l'établissement où ce permis est exploité des contenants de boissons alcooliques autres que la bière, l'alcool ou les spiritueux et sur lesquelles n'est pas apposée l'étiquette numérotée prévue au paragraphe 6° de l'article 37 de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
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1983, c. 30, a. 14.<section end="article 83.1" /></div>
1983, c. 30, a. 14; 1990, c. 67, a. 8.<section end="article 83.1" />




<section begin="article 84" />'''84.''' Il est défendu à un détenteur de permis de garder dans l’établissement où ce permis est exploité des bouteilles qui contiennent des boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lesquelles n’est pas apposé le timbre de la Société.
<section begin="article 84" />'''84.''' Il est défendu à un détenteur de permis de garder dans l’établissement où ce permis est exploité un contenant de boissons alcooliques autres que la bière et le cidre et sur lequel n’est pas apposé le timbre de la Société.


La règle prévue par le premier alinéa ne s'applique pas à un détenteur de permis de réunion, sauf si celui-ci est également détenteur d'un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, ni à un détenteur de permis d'épicerie.
La règle prévue par le premier alinéa ne s'applique pas à un détenteur de permis de réunion, sauf si celui-ci est également détenteur d'un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, ni à un détenteur de permis d'épicerie.
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1971, c. 19, a. 88; 1974, c. 14, a. 65; 1978, c. 67, a. 6; 1979, c. 71, a. 123; 1986, c. 96, a. 5.<section end="article 84" />
1971, c. 19, a. 88; 1974, c. 14, a. 65; 1978, c. 67, a. 6; 1979, c. 71, a. 123; 1986, c. 96, a. 5; 1990, c. 67, a. 9.<section end="article 84" />




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<section begin="article 103.3" />'''103.3''' L'article 103.2 ne s'applique pas lorsque le permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre, une piste de course, un centre sportif ou un pavillon de chasse ou de pêche.
<section begin="article 103.3" />'''103.3''' L'article 103.2 ne s'applique pas lorsque le permis est exploité dans un théâtre, un amphithéâtre, une piste de course, un centre sportif , un pavillon de chasse ou de pêche ou sur le site de fabrication d'un détenteur de permis de production artisanale.
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1979, c. 71, a. 128.<section end="article 103.3" />
1979, c. 71, a. 128; 1990, c. 67, a. 10.<section end="article 103.3" />




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a) de représenter, par quelque moyen que ce soit, qu’une boisson alcoolique favorise la santé ou possède une valeur nutritive ou curative;
a) de représenter, par quelque moyen que ce soit, qu’une boisson alcoolique favorise la santé ou possède une valeur nutritive ou curative;


b) d'annoncer une boisson alcoolique par un moyen qui ne soit pas conforme aux règlements adoptés en vertu du paragraphe 12° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool.
b) de faire de la publicité, de la promotion, ou un programm e éducatif en matière de boissons alcooliques en contravention au règlement adopté en vertu du paragraphe 12° de l'article 114 de la Loi sur les permis d'alcool.
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1971, c. 19, a. 108; 1979, c. 71, a. 129.<section end="article 104" />
1971, c. 19, a. 108; 1979, c. 71, a. 129; 1990, c. 67, a. 11.<section end="article 104" />