« LIMBA 19900622 » : différence entre les versions
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<section begin="article 115" />'''115.''' Lorsqu’un tribunal condamne un détenteur de permis pour une deuxième infraction à la Loi sur les permis d'alcool ou pour une infraction subséquente, le greffier de ce tribunal doit en aviser sans délai, par écrit, le ministre de la Sécurité publique et la Régie, si le contrevenant est le détenteur d’un permis délivré en vertu de la présente loi | <section begin="article 115" />'''115.''' Lorsqu’un tribunal condamne un détenteur de permis pour une deuxième infraction à la Loi sur les permis d'alcool ou pour une infraction subséquente, le greffier de ce tribunal doit en aviser sans délai, par écrit, le ministre de la Sécurité publique et la Régie, si le contrevenant est le détenteur d’un permis délivré en vertu de la présente loi ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec. | ||
<div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | <div style="margin-bottom: 1pt; margin-top: 10pt; border-top: 1pt solid black; width: 0.8125in;"></div> | ||
1971, c. 19, a. 119; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 146, 147; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 41, a. 89; 1988, c. 46, a. 24.<section end="article 115" /> | 1971, c. 19, a. 119; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 146, 147; 1984, c. 36, a. 44; 1986, c. 86, a. 41; 1988, c. 41, a. 89; 1988, c. 46, a. 24; 1990, c. 21, a. 15.<section end="article 115" /> | ||