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<section begin="article 115" />'''115.''' Lorsqu’un tribunal condamne un détenteur de permis pour une deuxième infraction à la Loi sur les permis d'alcool ou pour une infraction subséquente, le greffier de ce tribunal doit en aviser sans délai, par écrit, le Solliciteur général et la Régie, si le contrevenant est le détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) ou, et le ministre de l'Industrie et du Commerce, s’il s’agit d’un détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
<section begin="article 115" />'''115.''' Lorsqu’un tribunal condamne un détenteur de permis pour une deuxième infraction à la Loi sur les permis d'alcool ou pour une infraction subséquente, le greffier de ce tribunal doit en aviser sans délai, par écrit, le Solliciteur général et la Régie, si le contrevenant est le détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P-9.1) ou, et le ministre de l'Industrie et du Commerce, s’il s’agit d’un détenteur d’un permis délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
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1971, c. 19, a. 119; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 146, 147; 1984, c. 36, a. 44; [[Loi sur le Ministère du Solliciteur général et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1986, c 86.|1986, c. 86]], a. 41.<section end="article 115" />
1971, c. 19, a. 119; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 146, 147; [[Loi sur le Ministère du tourisme et modifiant d'autres dispositions législatives, LQ 1984, c 36.|1984, c. 36]], a. 44; [[Loi sur le Ministère du Solliciteur général et modifiant diverses dispositions législatives, LQ 1986, c 86.|1986, c. 86]], a. 41.<section end="article 115" />




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<section begin="article 146" />'''146.''' Si, dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve d'un permis est requise, un certificat, signé par un régisseur ou par le secrétaire de la Régie ou, suivant le cas, par le ministre de l'Industrie et du Commerce, fait preuve de l'existence du permis et de l'identité de la personne à laquelle il a été accordé. Ce certificat est une preuve suffisante de son contenu et du pouvoir qu'a la Régie ou le ministre de l'Industrie et du Commerce de le délivrer.
<section begin="article 146" />'''146.''' Si, dans une poursuite intentée en vertu de la présente loi, la preuve d'un permis est requise, un certificat, signé par un régisseur ou par le secrétaire de la Régie ou, suivant le cas, par le ministre de l'Industrie et du Commerce, fait preuve de l'existence du permis et de l'identité de la personne à laquelle il a été accordé. Ce certificat est une preuve suffisante de son contenu et du pouvoir qu'a la Régie ou le ministre de l'Industrie et du Commerce de le délivrer.
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1971, c. 19, a. 150; 1974, c. 14, a. 77; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 141; 1984, c. 36, a. 44.<section end="article 146" />
1971, c. 19, a. 150; 1974, c. 14, a. 77; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 141; [[Loi sur le Ministère du tourisme et modifiant d'autres dispositions législatives, LQ 1984, c 36.|1984, c. 36]], a. 44.<section end="article 146" />




<section begin="article 147" />'''147.''' La production du permis ou d’une copie que la Régie ou le ministre de l'Industrie et du Commerce en a délivrée fait preuve du paiement des droits exigibles sur ce permis, à moins que la poursuite n’établisse que ces droits n’ont pas été payés et, dans ce cas, le permis est considéré non valide.
<section begin="article 147" />'''147.''' La production du permis ou d’une copie que la Régie ou le ministre de l'Industrie et du Commerce en a délivrée fait preuve du paiement des droits exigibles sur ce permis, à moins que la poursuite n’établisse que ces droits n’ont pas été payés et, dans ce cas, le permis est considéré non valide.
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1971, c. 19, a. 151; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 160; 1984, c. 36, a. 44.<section end="article 147" />
1971, c. 19, a. 151; 1979, c. 77, a. 29; 1979, c. 71, a. 160; [[Loi sur le Ministère du tourisme et modifiant d'autres dispositions législatives, LQ 1984, c 36.|1984, c. 36]], a. 44.<section end="article 147" />