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commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 250 $ et d'au plus 575 $, pour une deuxième infraction d’une amende d’au moins 575 $ et d'au plus 1150 $, et pour toute infraction subséquente, d’une amende d’au moins 1150 $ et d'au plus 2300 $.
commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 250 $ et d'au plus 575 $, pour une deuxième infraction d’une amende d’au moins 575 $ et d'au plus 1150 $, et pour toute infraction subséquente, d’une amende d’au moins 1150 $ et d'au plus 2300 $.
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1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8; 1983, c. 30, a. 21; 1986, c. 58, a. 46.<section end="article 108" />
1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8; 1983, c. 30, a. 21; [[Loi relative à diverses, mesures à caractère financier concernant l'administration de la justice, LQ 1986, c 58.|1986, c. 58]], a. 46.<section end="article 108" />




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commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 125 $ et d'au plus 350 $ et, pour une deuxième infraction, d’une amende de 575 $ à 1150 $, et pour toute infraction subséquente, d’une amende de 1150 $ à 2300 $.
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 125 $ et d'au plus 350 $ et, pour une deuxième infraction, d’une amende de 575 $ à 1150 $, et pour toute infraction subséquente, d’une amende de 1150 $ à 2300 $.
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1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72; 1979, c. 71, a. 132, a. 160; 1986, c. 58, a. 47.<section end="article 109" />
1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72; 1979, c. 71, a. 132, a. 160; [[Loi relative à diverses, mesures à caractère financier concernant l'administration de la justice, LQ 1986, c 58.|1986, c. 58]], a. 47.<section end="article 109" />




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commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 125 $ et d'au plus 350 $ et, pour une deuxième infraction, d’une amende de 350 $ à 575 $ et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de 575 $ à 1150 $; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 125 $ et d'au plus 350 $ et, pour une deuxième infraction, d’une amende de 350 $ à 575 $ et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de 575 $ à 1150 $; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.
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1971, c. 19, a. 114; 1974, c. 14, a. 73; 1978, c. 67, a. 9; 1979, c. 71, a. 133, a. 160; 1983, c. 30, a. 22; 1986, c. 58, a. 48.<section end="article 110" />
1971, c. 19, a. 114; 1974, c. 14, a. 73; 1978, c. 67, a. 9; 1979, c. 71, a. 133, a. 160; 1983, c. 30, a. 22; [[Loi relative à diverses, mesures à caractère financier concernant l'administration de la justice, LQ 1986, c 58.|1986, c. 58]], a. 48.<section end="article 110" />




Ligne 1 012 : Ligne 1 012 :
commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu’il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende de 125$ à 350$ et, pour une deuxième infraction, d’une amende de 350 $ à 575 $ et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de 575 $ à 1150 $; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.
commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu’il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende de 125$ à 350$ et, pour une deuxième infraction, d’une amende de 350 $ à 575 $ et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de 575 $ à 1150 $; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.
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1971, c. 19, a. 115; 1986, c. 58, a. 49.<section end="article 111" />
1971, c. 19, a. 115; [[Loi relative à diverses, mesures à caractère financier concernant l'administration de la justice, LQ 1986, c 58.|1986, c. 58]], a. 49.<section end="article 111" />




Ligne 1 039 : Ligne 1 039 :
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins  125 $ et d'au plus 350 $ et, pour une deuxième infraction, d’une amende de 350 $ à 575 $ et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de  575 $ à 1150 $; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins  125 $ et d'au plus 350 $ et, pour une deuxième infraction, d’une amende de 350 $ à 575 $ et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de  575 $ à 1150 $; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.
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1971, c. 19, a. 116; 1979, c. 71, a. 146; 1979, c. 71, a. 135; 1986, c. 58, a. 50.<section end="article 112" />
1971, c. 19, a. 116; 1979, c. 71, a. 146; 1979, c. 71, a. 135; [[Loi relative à diverses, mesures à caractère financier concernant l'administration de la justice, LQ 1986, c 58.|1986, c. 58]], a. 50.<section end="article 112" />




Ligne 1 052 : Ligne 1 052 :
commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu’il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 250 $ et d'au plus 575 $ et, pour une deuxième infraction et toute infraction subséquente, d’un emprisonnement pour une période de trois mois que le tribunal peut réduire à un mois.
commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu’il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 250 $ et d'au plus 575 $ et, pour une deuxième infraction et toute infraction subséquente, d’un emprisonnement pour une période de trois mois que le tribunal peut réduire à un mois.
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1971, c. 19, a. 117; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; 1986, c. 58, a. 51.<section end="article 113" />
1971, c. 19, a. 117; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; [[Loi relative à diverses, mesures à caractère financier concernant l'administration de la justice, LQ 1986, c 58.|1986, c. 58]], a. 51.<section end="article 113" />




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Cet ordre autorise les constables ou agents de la paix à entrer et à perquisitionner dans ce local, à recourir à la force si nécessaire, et à arrêter et prendre sous leur garde toutes les personnes qui s’y trouvent sans excuse légitime.
Cet ordre autorise les constables ou agents de la paix à entrer et à perquisitionner dans ce local, à recourir à la force si nécessaire, et à arrêter et prendre sous leur garde toutes les personnes qui s’y trouvent sans excuse légitime.
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1971, c. 19, a. 120; 1974, c. 14, a. 74; 1986, c. 58, a. 52.<section end="article 116" />
1971, c. 19, a. 120; 1974, c. 14, a. 74; [[Loi relative à diverses, mesures à caractère financier concernant l'administration de la justice, LQ 1986, c 58.|1986, c. 58]], a. 52.<section end="article 116" />




<section begin="article 117" />'''117.''' Quiconque entrave ou gêne une personne autorisée en vertu de l'article 125 de la présente loi ou 111 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), lorsqu’elle agit dans l'exécution de ses fonctions, commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour chaque infraction, d’une amende de 125$ en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 107 à 114 et de l’article 116.
<section begin="article 117" />'''117.''' Quiconque entrave ou gêne une personne autorisée en vertu de l'article 125 de la présente loi ou 111 de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P‐9.1), lorsqu’elle agit dans l'exécution de ses fonctions, commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour chaque infraction, d’une amende de 125$ en outre des peines qui peuvent lui être imposées en vertu des articles 107 à 114 et de l’article 116.
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1971, c. 19, a. 121; 1983, c. 28, a. 47; 1986, c. 58, a. 53.<section end="article 117" />
1971, c. 19, a. 121; 1983, c. 28, a. 47; [[Loi relative à diverses, mesures à caractère financier concernant l'administration de la justice, LQ 1986, c 58.|1986, c. 58]], a. 53.<section end="article 117" />




Ligne 1 110 : Ligne 1 110 :
<section begin="article 122" />'''122.''' Quand la peine pour une infraction commise ne consiste qu'en un emprisonnement et que le contrevenant est une corporation ou une société, cette peine est remplacée par une amende de 5750 $, en outre des frais.
<section begin="article 122" />'''122.''' Quand la peine pour une infraction commise ne consiste qu'en un emprisonnement et que le contrevenant est une corporation ou une société, cette peine est remplacée par une amende de 5750 $, en outre des frais.
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1971, c. 19, a. 126; 1979, c. 71, a. 138; 1986, c. 58, a. 54.<section end="article 122" />
1971, c. 19, a. 126; 1979, c. 71, a. 138; [[Loi relative à diverses, mesures à caractère financier concernant l'administration de la justice, LQ 1986, c 58.|1986, c. 58]], a. 54.<section end="article 122" />




Ligne 1 357 : Ligne 1 357 :
<section begin="article 158" />'''158.''' Quiconque, sachant ou ayant raison de croire qu’un mandat d’emprisonnement a été émis contre une personne en vertu de la présente loi, empêche l’arrestation du contrevenant ou, de quelque façon, l’aide à éviter l’arrestation, est coupable d’une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, d’une amende de 125 $.
<section begin="article 158" />'''158.''' Quiconque, sachant ou ayant raison de croire qu’un mandat d’emprisonnement a été émis contre une personne en vertu de la présente loi, empêche l’arrestation du contrevenant ou, de quelque façon, l’aide à éviter l’arrestation, est coupable d’une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, d’une amende de 125 $.
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1971, c. 19, a. 162; 1986, c. 58, a. 55.<section end="article 158" />
1971, c. 19, a. 162; [[Loi relative à diverses, mesures à caractère financier concernant l'administration de la justice, LQ 1986, c 58.|1986, c. 58]], a. 55.<section end="article 158" />