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35° (''paragraphe abrogé'').
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1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1; 1978, c. 67, a. 3; 1979, c. 71, a. 119; 1983, c. 30, a. 11; 1982, c. 26, a. 291; 1986, c. 96, a. 1.<section end="article 2" />
1971, c. 19, a. 2; 1974, c. 14, a. 1; 1978, c. 67, a. 3; 1979, c. 71, a. 119; 1983, c. 30, a. 11; 1982, c. 26, a. 291; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.|1986, c. 96]], a. 1.<section end="article 2" />




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Toutefois, la vente ou la livraison de boissons alcooliques peut être faite par les personnes et dans les cas que la présente loi, la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P‐9.1) et la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) prévoient.
Toutefois, la vente ou la livraison de boissons alcooliques peut être faite par les personnes et dans les cas que la présente loi, la Loi sur les permis d'alcool (chapitre P‐9.1) et la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S‐13) prévoient.
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1971, c. 19, a. 84; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; 1983, c. 30, a. 13; 1986, c. 96, a. 2.<section end="article 80" />
1971, c. 19, a. 84; 1979, c. 71, a. 146, a. 160; 1983, c. 30, a. 13; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.|1986, c. 96]], a. 2.<section end="article 80" />




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Le paragraphe 1° ne s'applique pas à un détenteur de permis de réunion sauf si celui-ci est aussi détenteur d'un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place. Les paragraphes 2° et 3° ne s'appliquent pas à un détenteur de permis de réunion.
Le paragraphe 1° ne s'applique pas à un détenteur de permis de réunion sauf si celui-ci est aussi détenteur d'un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place. Les paragraphes 2° et 3° ne s'appliquent pas à un détenteur de permis de réunion.
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1986, c. 96, a. 3; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, LQ 1986, c 111.|1986, c. 111]], a. 12.<section end="article 82.1" />
[[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.|1986, c. 96]], a. 3; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, LQ 1986, c 111.|1986, c. 111]], a. 12.<section end="article 82.1" />




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1971, c. 19, a. 87; 1983, c. 30, a. 14; 1986, c. 96, a. 4; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, LQ 1986, c 111.|1986, c. 111]], a. 13.<section end="article 83" />
1971, c. 19, a. 87; 1983, c. 30, a. 14; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.|1986, c. 96]], a. 4; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, LQ 1986, c 111.|1986, c. 111]], a. 13.<section end="article 83" />




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La règle prévue par le premier alinéa ne s'applique pas à un détenteur de permis de réunion, sauf si celui-ci est également détenteur d'un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, ni à un détenteur de permis d'épicerie.
La règle prévue par le premier alinéa ne s'applique pas à un détenteur de permis de réunion, sauf si celui-ci est également détenteur d'un autre permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place, ni à un détenteur de permis d'épicerie.
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1971, c. 19, a. 88; 1974, c. 14, a. 65; 1978, c. 67, a. 6; 1979, c. 71, a. 123; 1986, c. 96, a. 5.<section end="article 84" />
1971, c. 19, a. 88; 1974, c. 14, a. 65; 1978, c. 67, a. 6; 1979, c. 71, a. 123; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.|1986, c. 96]], a. 5.<section end="article 84" />




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procurées en vertu du permis qu'il détient.
procurées en vertu du permis qu'il détient.
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1982, c. 32, a. 111; 1986, c. 96, a. 6.<section end="article 91.1" />
1982, c. 32, a. 111; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.|1986, c. 96]], a. 6.<section end="article 91.1" />


==SECTION X <br>TRANSPORT DE BOISSONS ALCOOLIQUES==
==SECTION X <br>TRANSPORT DE BOISSONS ALCOOLIQUES==
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Au sens du présent article, «un entrepôt» désigne un local pour lequel un fabricant détient un permis d’entrepôt délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
Au sens du présent article, «un entrepôt» désigne un local pour lequel un fabricant détient un permis d’entrepôt délivré en vertu de la Loi sur la Société des alcools du Québec.
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1971, c. 19, a. 97; 1986, c. 96, a. 7; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, LQ 1986, c 111.|1986, c. 111]], a. 15.<section end="article 93" />
1971, c. 19, a. 97; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.|1986, c. 96]], a. 7; [[Loi modifiant la Loi sur la Société des alcools du Québec et d'autres dispositions législatives, LQ 1986, c 111.|1986, c. 111]], a. 15.<section end="article 93" />




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Un détenteur de permis de restaurant pour servir ne peut servir des boissons alcooliques à un mineur; ni laisser ce dernier en consommer dans son établissement. Il ne peut non plus en servir à une personne majeure s'il sait que celle-ci se les fait servir pour un mineur.
Un détenteur de permis de restaurant pour servir ne peut servir des boissons alcooliques à un mineur; ni laisser ce dernier en consommer dans son établissement. Il ne peut non plus en servir à une personne majeure s'il sait que celle-ci se les fait servir pour un mineur.
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1979, c. 71, a. 128; 1986, c. 96, a. 8.<section end="article 103.1" />
1979, c. 71, a. 128; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.|1986, c. 96]], a. 8.<section end="article 103.1" />




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<section begin="article 107" />'''107.''' Quiconque n’étant pas muni d’un permis en vigueur à cet effet ou n’y étant pas autorisé en vertu de la présente loi, de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), vend des boissons alcooliques au Québec commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu’il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 5 000 $ et, pour toute infraction subséquente, d'une amende d'au moins 5 000 $ et d'au plus 20 000 $.
<section begin="article 107" />'''107.''' Quiconque n’étant pas muni d’un permis en vigueur à cet effet ou n’y étant pas autorisé en vertu de la présente loi, de la Loi sur les permis d’alcool (chapitre P-9.1) ou de la Loi sur la Société des alcools du Québec (chapitre S-13), vend des boissons alcooliques au Québec commet une infraction à la présente loi, peut être arrêté sans mandat, pourvu qu’il soit traduit sans délai devant un tribunal compétent, et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 5 000 $ et, pour toute infraction subséquente, d'une amende d'au moins 5 000 $ et d'au plus 20 000 $.
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1971, c. 19, a. 111; 1974, c. 14, a. 70; 1979, c. 71, a. 146; 1986, c. 96, a. 9.<section end="article 107" />
1971, c. 19, a. 111; 1974, c. 14, a. 70; 1979, c. 71, a. 146; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.|1986, c. 96]], a. 9.<section end="article 107" />




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commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 250 $ et d'au plus 575 $, pour une deuxième infraction d’une amende d’au moins 575 $ et d'au plus 1150 $, et pour toute infraction subséquente, d’une amende d’au moins 1150 $ et d'au plus 2300 $.
commet une infraction à la présente loi et se rend passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 250 $ et d'au plus 575 $, pour une deuxième infraction d’une amende d’au moins 575 $ et d'au plus 1150 $, et pour toute infraction subséquente, d’une amende d’au moins 1150 $ et d'au plus 2300 $.
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1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8; 1983, c. 30, a. 21; 1986, c. 58, a. 46; 1986, c. 96, a. 10.<section end="article 108" />
1971, c. 19, a. 112; 1974, c. 14, a. 71; 1978, c. 67, a. 8; 1983, c. 30, a. 21; 1986, c. 58, a. 46; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.|1986, c. 96]], a. 10.<section end="article 108" />




Ligne 967 : Ligne 967 :
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 125 $ et d'au plus 350 $ et, pour une deuxième infraction, d’une amende de 575 $ à 1150 $, et pour toute infraction subséquente, d’une amende de 1150 $ à 2300 $.
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins 125 $ et d'au plus 350 $ et, pour une deuxième infraction, d’une amende de 575 $ à 1150 $, et pour toute infraction subséquente, d’une amende de 1150 $ à 2300 $.
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1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72; 1979, c. 71, a. 132, a. 160; 1986, c. 58, a. 47; 1986, c. 96, a. 11; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Charte des droits et libertés de la personne, LQ 1986, c 95.|1986, c. 95]], a. 145.<section end="article 109" />
1971, c. 19, a. 113; 1974, c. 14, a. 72; 1979, c. 71, a. 132, a. 160; 1986, c. 58, a. 47; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.|1986, c. 96]], a. 11; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives eu égard à la Charte des droits et libertés de la personne, LQ 1986, c 95.|1986, c. 95]], a. 145.<section end="article 109" />




Ligne 1 042 : Ligne 1 042 :
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins  125 $ et d'au plus 350 $ et, pour une deuxième infraction, d’une amende de 350 $ à 575 $ et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de  575 $ à 1150 $; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, pour une première infraction, d’une amende d’au moins  125 $ et d'au plus 350 $ et, pour une deuxième infraction, d’une amende de 350 $ à 575 $ et, pour toute infraction subséquente, d’une amende de  575 $ à 1150 $; dans ce dernier cas, le tribunal peut, en outre de l’amende et des frais, condamner le contrevenant à un emprisonnement d’au plus trois mois.
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1971, c. 19, a. 116; 1979, c. 71, a. 146; 1979, c. 71, a. 135; 1986, c. 58, a. 50; 1986, c. 96, a. 12.<section end="article 112" />
1971, c. 19, a. 116; 1979, c. 71, a. 146; 1979, c. 71, a. 135; 1986, c. 58, a. 50; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.|1986, c. 96]], a. 12.<section end="article 112" />




Ligne 1 068 : Ligne 1 068 :
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, d'une amende de 500 $ à 1 000 $ pour une première infraction et d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour toute infraction subséquente.
commet une infraction à la présente loi et est passible, en outre des frais, d'une amende de 500 $ à 1 000 $ pour une première infraction et d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $ pour toute infraction subséquente.
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1971, c. 19, a. 118; 1979, c. 71, a. 146; 1986, c. 96, a. 13.<section end="article 114" />
1971, c. 19, a. 118; 1979, c. 71, a. 146; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.|1986, c. 96]], a. 13.<section end="article 114" />




Ligne 1 092 : Ligne 1 092 :
<section begin="article 118" />'''118.''' (''Abrogé'').
<section begin="article 118" />'''118.''' (''Abrogé'').
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1971, c. 19, a. 122; 1979, c. 71, a. 136; 1986, c. 96, a. 14.<section end="article 118" />
1971, c. 19, a. 122; 1979, c. 71, a. 136; [[Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant les boissons alcooliques, LQ 1986, c 96.|1986, c. 96]], a. 14.<section end="article 118" />