« LPA 20211105 » : différence entre les versions

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2° avoir aménagé l'établissement selon les normes prescrites par la présente loi et les règlements;
2° avoir aménagé l'établissement selon les normes prescrites par la présente loi et les règlements;


3° détenir, le cas échéant, une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique ([https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/E-14.2 chapitre E-14.2]) et, un certificat du greffier ou du secrétaire-trésorier de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’établissement, attestant que ce dernier est conforme à la réglementation d’urbanisme ;
3° détenir, le cas échéant, une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d'hébergement touristique ([https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/E-14.2 chapitre E-14.2]) et, un certificat du greffier ou du greffier-trésorier de la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’établissement, attestant que ce dernier est conforme à la réglementation d’urbanisme ;


4° (''paragraphe abrogé'');
4° (''paragraphe abrogé'');
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paiement ou de l'exécution d'une convention similaire, le demandeur du permis n'est tenu de payer qu'à la date anniversaire du permis précédemment détenu le montant du droit visé au paragraphe 5°. Toutefois, dans le cas où le permis alors délivré implique un coût supplémentaire par rapport à celui précédemment détenu, le demandeur doit, dès sa délivrance, verser la partie du coût supplémentaire qui correspond à la période de l'année à courir jusqu'à la date anniversaire du permis précédemment détenu.  
paiement ou de l'exécution d'une convention similaire, le demandeur du permis n'est tenu de payer qu'à la date anniversaire du permis précédemment détenu le montant du droit visé au paragraphe 5°. Toutefois, dans le cas où le permis alors délivré implique un coût supplémentaire par rapport à celui précédemment détenu, le demandeur doit, dès sa délivrance, verser la partie du coût supplémentaire qui correspond à la période de l'année à courir jusqu'à la date anniversaire du permis précédemment détenu.  
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1979, c. 71, a. 39; 1987, c. 12, a. 51; 1991, c. 51, a. 5; 1992, c. 57, a. 635; 1997, c. 51, a. 39; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 10, a. 27; 2016, c. 13, a. 188; 2020, c. 10, a. 63; 2020, c. 18, a. 4.<section end="article 39" />
1979, c. 71, a. 39; 1987, c. 12, a. 51; 1991, c. 51, a. 5; 1992, c. 57, a. 635; 1997, c. 51, a. 39; 1997, c. 43, a. 875; 2000, c. 10, a. 27; 2016, c. 13, a. 188; 2020, c. 10, a. 63; 2020, c. 18, a. 4; 2021, c. 31, a. 132.<section end="article 39" />