« LPA 20210805 » : différence entre les versions

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Les paragraphes 1° à 1.2° du premier alinéa de l'article 41 et le paragraphe 5° de l’article 47 ne s’appliquent pas dans le cas d’un permis d'épicerie ou de vendeur de cidre.
Les paragraphes 1° à 1.2° du premier alinéa de l'article 41 et le paragraphe 5° de l’article 47 ne s’appliquent pas dans le cas d’un permis d'épicerie ou de vendeur de cidre.


Les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa de l'article 39, le paragraphe 2.1° de l'article 40, les paragraphes 1° à 1 .2° du premier alinéa de l'article 41  et le deuxième alinéa de l'article 47 ne s'appliquent pas à une demande de permis de grossiste ou de détaillant de matières premières et d'équipements .  
Le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 39 et le paragraphe 5° de l’article 47 ne s’appliquent pas dans le cas d’un permis de livraison. Il en est de même dans le cas d’un permis de centre de vinification et de brassage, sauf si le permis est assorti de l’option « fabrication domestique », auquel cas le paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 39 s’applique.  


Le paragraphe 2.1° de l'article 40 et les paragraphes 1° à 1.2° du premier alinéa de l'article 41 ne s'appliquent pas à une demande de permis, autre qu'un permis de bar présentée en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l'exécution d'une convention similaire si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis additionnel, de demande visant à assortir le permis d’une option ou de demande d’approbation, d’autorisation ou d’endroit additionnels, sauf si la Régie a entamé des démarches en vue de suspendre ou de révoquer le permis ou si elle est saisie, conformément à l'article 85, d'une demande à cet effet.  
Le paragraphe 2.1° de l'article 40 et les paragraphes 1° à 1.2° du premier alinéa de l'article 41 ne s'appliquent pas à une demande de permis, autre qu'un permis de bar présentée en raison de l'aliénation ou de la location de l'établissement ou de la reprise de possession de l'établissement à la suite de l'exercice d'une prise en paiement ou de l'exécution d'une convention similaire si le permis demandé est de même catégorie que celui qui était exploité et s'il n'y a pas de demande de permis additionnel, de demande visant à assortir le permis d’une option ou de demande d’approbation, d’autorisation ou d’endroit additionnels, sauf si la Régie a entamé des démarches en vue de suspendre ou de révoquer le permis ou si elle est saisie, conformément à l'article 85, d'une demande à cet effet.  
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1979, c. 71, a. 50; 1991, c. 51, a. 10; 1992, c. 57, a. 636; 1996, c. 34, a. 22; 1997, c. 51, a. 30; 2016, c. 7, a. 31; 2018, c. 20, a. 12.<section end="article 50" />
1979, c. 71, a. 50; 1991, c. 51, a. 10; 1992, c. 57, a. 636; 1996, c. 34, a. 22; 1997, c. 51, a. 30; 2016, c. 7, a. 31; 2018, c. 20, a. 12.<section end="article 50" />


Les dispositions de cet article sont en vigueur dans la mesure où elles ne se rapportent pas au permis de livraison. (Voir Décret 1049-2021 du 7 juillet 2021, (2021) 153 G.O. 2, 4185).


===SECTION III <br>DURÉE DES PERMIS ET PAIEMENT DU DROIT ANNUEL===
===SECTION III <br>DURÉE DES PERMIS ET PAIEMENT DU DROIT ANNUEL===