« LPA 20210805 » : différence entre les versions

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<section begin="article 84" />'''84.''' En cas de circonstances exceptionnelles, la Régie peut, sur production des documents pertinents qu'elle peut exiger et sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, autoriser de façon temporaire le changement de l’un des endroits d'exploitation du permis.
<section begin="article 84" />'''84.''' En cas de circonstances exceptionnelles, la Régie peut, sur production des documents pertinents qu'elle peut exiger et sur paiement du droit déterminé conformément au règlement, autoriser de façon temporaire le changement de l’un ou de tous les endroits d'exploitation du permis.


Cette demande est examinée et décidée d'urgence. L'autorisation peut être renouvelée pour la période que fixe la Régie.
Cette demande est examinée et décidée d'urgence. L'autorisation peut être renouvelée pour la période que fixe la Régie.
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1979, c. 71, a. 84; 1991, c. 51, a. 18; 1997, c. 43, a. 406; 2016, c. 7, a. 40.<section end="article 84" />
1979, c. 71, a. 84; 1991, c. 51, a. 18; 1997, c. 43, a. 406; 2016, c. 7, a. 40; 2018, c. 20, a. 38.<section end="article 84" />




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====§ 3. -Modification de l'aménagement====
====§ 3. -Modification de l'aménagement====


<section begin="article 84.1" />'''84.1.''' Toute modification de l'aménagement d'une pièce ou d'une terrasse, pour laquelle une autorisation de présenter un spectacle, de projeter un film ou de pratiquer la danse est accordée, doit être autorisée par la Régie si elle comporte de nouvelles divisions de l'espace, même amovibles ou temporaires, où les clients sont admis.
<section begin="article 84.1" />'''84.1.''' Toute modification de l’aménagement d’un endroit où est exploité un permis autorisant la consommation sur place doit être autorisée par la Régie.


Le paragraphe 2° du premier alinéa de l'article 39 et les paragraphes 2°, 2.1 ° et 3° de l'article 40 s'appliquent à la demande d'autorisation.
Un titulaire qui demande une autorisation pour une telle modification doit se conformer aux conditions prévues aux articles 39 et 40 lui étant applicables.


La Régie identifie, au moyen d'un fac-similé de la signature de son secrétaire, le plan d'aménagement pris en compte pour accorder l'autorisation.
La Régie identifie le plan d’aménagement pris en compte pour accorder l’autorisation.
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1997, c. 51, a. 35<section end="article 84.1" />
1997, c. 51, a. 35; 2018, c. 20, a. 40.<section end="article 84.1" />


===SECTION VI <br>SANCTIONS===
===SECTION VI <br>SANCTIONS===